Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2012
- ECLI
- 6253cc2bbd3db21cbdd8f588
- Date
- 16 mars 2012
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00157 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 MARS 2012 Décision déférée à la cour : Jugement Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 21 Septembre 2010, enregistré sous le no 10/ 00521 APPELANT : Monsieur Théodore Félix X... ... 97290 LE MARIN représenté par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocats au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur Johan Olivier Y... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Viviane PRIVAT-FONTAINE, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 000743 du 15/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 20 Janvier 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère Assesseur : Mme TRIOL, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 mars 2012 GREFFIER, lors des débats : Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjointe administratif, faisant fonction. MINISTÈRE PUBLIC L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 20 septembre 2011. ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Johan Y...est né le 11 mars 1986 et a été reconnu par sa mère seule. Par acte du 12 février 2010, il a fait assigner M. Théodore Félix X...devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour obtenir sa condamnation à lui payer mensuellement la somme de 300 euros par mois à titre de subsides. Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2010, le tribunal de grande instance a déclaré M. Johan Y...recevable en son action, a condamné M. X...à lui verser une pension alimentaire de 300 euros par mois à titre de subsides et a ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne le versement des subsides. Selon déclaration reçue le 4 mars 2011, M. X...a relevé appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 26 octobre 2011, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de dire qu'il n'a pas pu avoir de relations avec la mère du demandeur pendant la période légale de conception et d'ordonner une expertise biologique aux fins d'établir la preuve de l'absence de filiation entre lui et M. Johan Y..., sollicitant en outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions reçues le 29 août 2011, M. Y...s'oppose à la demande d'expertise de M. X..., alléguant que la preuve de l'existence de relations stables et intimes entre sa mère et M. X...est rapportée par différentes attestations. Il demande en conséquence à la cour de débouter Monsieur X...de toutes ses demandes et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. La procédure a été communiquée au ministère public qui l'a visée, sans autres observations. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2011. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 342 du code civil, tout enfant naturel dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception. En l'espèce, la filiation de M. Johan Y...n'a été établie qu'à l'égard de sa mère. M. X...a sollicité une expertise biologique aux fins de voir établir la preuve d'une absence de filiation entre lui et M. Y..., ce à quoi ce dernier s'oppose. Or, l'expertise biologique est de droit en matière d'action à titre de subsides, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il sera donc fait droit à la demande de l'appelant. Dans l'attente des résultats de l'expertise, il sera sursis à statuer sur tous les autres chefs de demandes. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil ; Constate la communication de la procédure au Ministère Public. Avant-dire droit au fond : Ordonne une mesure d'expertise biologique aux fins de déterminer si M. Théodore Félix X...peut être ou non le père de M. Johan Y.... Désigne pour y procéder M. le Professeur Christian Z..., expert agréé pour effectuer les recherches d'empreintes génétiques, demeurant ..., 33019 BORDEAUX. Dit que l'expert désigné pourra s'adjoindre à titre de sapiteur pour procéder aux prélèvements nécessaires dans le département de la MARTINIQUE, M. Yves A..., expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, demeurant ..., 97205 FORT-DE-FRANCE, avec pour mission de prélever des échantillons de sang ou tout autre substrat utile, après s'être assuré de leur identité, sur les personnes de : - M. Théodore Félix X... -M. Johan Y... Précise que l'expert ne devra procéder à aucune analyse des prélèvements tant qu'il ne sera pas en possession des échantillons prélevés sur les deux personnes concernées ; Dit que M. Johan Y...est dispensé de faire l'avance de la consignation, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour d'appel dans les trois mois de sa saisine ; Dit qu'en cas de difficultés, il en sera référé au conseiller chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel de céans ; Sursoit à statuer sur toutes autres demandes des parties ; Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 28 juin 2012 à 8 heures ; Réserve les dépens ; Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2012
Référence
6253cc2bbd3db21cbdd8f588
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