Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2bbd3db21cbdd8f58e
- Date
- 20 avril 2012
- Condamnation
- 1 800 000 €
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00576 X... Y... C/ SARL JFM SELF SNACK LA GIRAFE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 20 AVRIL 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 26 juillet 2011, enregistrée sous le no 11/ 00395. APPELANTS : Monsieur Guy Antonin X... ... 93170 BAGNOLET représenté par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Emmanuelle Y...épouse X... ... 93170 BAGNOLET représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : SARL JFM SELF SNACK LA GIRAFE, prise en la personne de son représentant légal ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 AVRIL 2012 Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Le 26 juillet 2011, le juge des référés du tribunal de grande Instance de Fort-de-France a rendu une ordonnance à laquelle il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure ordonnant la suspension des loyers dus par la SARL » JFM SNACK LA GIRAFE jusqu'à parfaite exécution par Monsieur et Madame X...de leurs obligations stipulées dans le contrat du 22 mai 2009 (la SARL ayant loué par bail commercial du 1er septembre 2009 un commerce exclusivement pour self boulangerie. point chaud loto PMU article quatre du bail) la décision a également condamné Monsieur et Madame X...à verser à la SARL de 1 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 30 août 2011 M. Mme X...ont fait appel de ladite ordonnance. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions du 28 octobre 2011, les appelants concluent à l'infirmation de l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions et forment une demande reconventionnelle en paiement provisionnel de 18 000 € (loyers dus depuis le 1er avril 2011), d'une somme de 2 000 € (frais d'avocat) de 1 500 euros (article 700 du code de procédure civile) et la condamnation aux dépens. Ils soutiennent que le local loué est conforme (électricité et sanitaire à l'exercice d'un commerce d'alimentation et qu'aucune obligation contractuelle n'a été violée et qu'il n'y a pas eu détournement de clientèle. Ils ajoutent en tout état de cause qu'il n'appartenait pas à la compétence du juge des référés de statuer face à une contestation sérieuse sur l'existence d'une concurrence déloyale et d'une violation du contrat. Sur la demande reconventionnelle ils rappellent les obligations du preneur de régler les loyers (non versés malgré un commandement de payer du 19 mai 2011). L'intimée conclut le 23 novembre 2011 à la confirmation de l'ordonnance du 26 juillet 2011 et à la condamnation des appelants à lui verser 5 000 € au titre de l'article 700 outre aux dépens. Elle fonde ses prétentions sur les dispositions des articles 1102, 1131 et 1134 du Code civil. SUR QUOI : I Sur la demande principale : Il résulte de l'examen du bail commercial du 22 mai 2009 liant les parties que chacune a des obligations à respecter, au regard des dispositions des articles 1102 et 1134 du Code civil le local est destiné exclusivement à un usage de self-boulangerie-point chaud-loto-PMU le preneur s'engage à installer à ses frais les compteurs d'eau et d'électricité a, 19 le bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de 2 000 € TTC a. 25 ; a. 6/ les toilettes seront communes et devront être tenues en parfait état de salubrité et de propreté. Le constat huissier, régulièrement versé aux débats, contrairement à l'affirmation des intimés, y fait état de la présence d'un disjoncteur (constat du 18 août 2009 pièce numéro 11) donc d'électricité ; par ailleurs, il existe des toilettes extérieures, donc des sanitaires ; en revanche sur l'évocation d'une concurrence déloyale liée à l'installation à compter du 1er juin 2009, dans un local situé à proximité des appelants à usage de « préparation de sandwiches et de repas à emporter » il convient de relever qu'il existe une contestation sérieuse sur l'existence d'une concurrence déloyale, le juge des référés, juge de l'évidence, ne disposant pas d'éléments suffisamment précis pour établir la réalité de l'empêchement d'exercice de par les intimés de leur activité professionnelle. En conséquence, l'ordonnance du 26 juillet 2011 sera réformée en ce qu'elle a ordonné la suspension des loyers, en application des conventions légalement établies. Les intimés, succombant, seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. II Sur la demande reconventionnelle : Il n'est pas contestable ni contesté que les bailleurs ont fait délivrer les 17 novembre 2009 les 25 mars 2011 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour payer les loyers échus. ces commandements sont restés vains ; la demande provisionnelle au titre des loyers dus sera dès lors accordée à hauteur de 8 000 €. En revanche la demande au titre des frais d'avocat n'étant pas justifiée, sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Sur la demande principale : Infirme l'ordonnance du 26 juillet 2011 en toutes ses dispositions. Se déclare incompétent pour statuer sur l'existence d'un acte de concurrence déloyale. Rejette toute autre demande des appelants. Y ajoutant : sur la demande reconventionnelle : Condamne la SARL JMF SNACK LA GIRAFE à verser à Monsieur et Madame X...Guy et Emmanuelle 8 000 € à titre provisionnel. Condamne la SARL JMF SNACK LA GIRAFE à leur verser 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande. Condamne la SARL JMF SNACK LA GIRAFE aux dépens. Signé par Mme GOIX, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 avril 2012
Référence
6253cc2bbd3db21cbdd8f58e
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