Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2bbd3db21cbdd8f58f
- Date
- 27 avril 2012
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00702 SCI MONTSERRAT C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLACE D'ARMES COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 AVRIL 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de Fort-de-France, en date du 21 Juin 2011, enregistré sous le no 11/ 00019 APPELANTE : SCI MONTSERRAT, représentée par son gérant ... ... 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Roland CONSTANT-DESPORTES, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLACE D'ARMES 98/ 99 Place d'Armes 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Francine GBAGUIDI, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012. GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRÊT : contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Caisse de Crédit Mutuel Place d'Armes poursuit le recouvrement de sa créance par la saisie d'un immeuble de la SCI MONTSERRAT. Par jugement d'orientation du 21 juin 2011, le juge de l'exécution de Fort de France a fixé le montant de la créance, autorisé la vente forcée, fixé la date de l'adjudication et les modalités de visite de l'immeuble. La SCI MONTSERRAT a formé appel du jugement par déclaration du 23 août 2011. Dûment autorisée à cette fin, elle a assigné le saisissant à jour fixe, par acte du 5 septembre 2001, déposé au greffe le 13 septembre suivant pour le 28 octobre 2011. L'affaire a fait l'objet de renvois pour permettre la régularisation de la constitution de la partie intimée et l'échange d'écritures. La SCI fait valoir concernant le montant de la créance, que le Crédit Mutuel n'a pas tenu compte de règlements intervenus avant la procédure, et subsidiairement, demande des délais de paiement en application de l'article 1244 du code civil. Par conclusions déposées le 9 décembre 2012, le Crédit Mutuel offre de démontrer que le décompte de sa créance entériné par le premier juge a bien tenu compte de tous les versements, tout en soutenant qu'un simple désaccord sur le quantum de la créance n'a pas d'incidence sur la validité de la saisie. Le créancier conteste la recevabilité de la demande de délais de paiement et en tout état de cause s'y oppose à défaut d'élément démontrant que la dette peut être remboursée dans le délai. Il demande 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Au préalable, pour remédier au double enrôlement de cette affaire qui a fait suite à l'enregistrement de l'assignation à jour fixe, il convient d'ordonner la jonction des deux procédures ouvertes pour être suivies sous le numéro 11/ 00702. Il convient de constater que l'appel de la SCI MONTSERRAT ne tend pas à remettre en cause la validité de la saisie. Sa contestation relative au montant de la créance et ses pièces, qui au demeurant ne contienne aucun justificatif des versements qu'il prétend avoir faits à la banque antérieurement à la mesure et qui n'auraient pas été repris au décompte, ne permettent pas de conclure soit que la créance serait éteinte soit qu'elle serait apurée dans une proportion telle que la saisie immobilière en deviendrait excessive pour parvenir au règlement du solde de la créance. Sa contestation n'est donc pas opérante. En ce qui concerne la demande de délais de paiement, il est constant qu'elle n'a pas été débattue devant le juge de l'exécution. Les demandes nouvelles sont régies en matière de saisie immobilière par l'article 6 du décret du 27 juillet 2006. Selon cette dispositions, à peine d'irrecevabilité, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut sauf dispositions contraire être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article 49, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, aucun des moyens soulevés par la SCI MONTSERRAT contre le jugement d'orientation ne peut prospérer. Il convient de le confirmer en toutes ses dispositions. Il n'est pas démontré en quoi l'exercice de la voie de recours aurait dégénéré en abus. La demande de dommages-intérêts sera rejetée. L'appelante conservera la charge des dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la Caisse de Crédit Mutuel Place d'Armes une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des procédures ouvertes sous les numéros 11/ 00568 et 11/ 00702 pour être poursuivies sous ce dernier numéro ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne la SCI MONTSERRAT à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Place d'Armes la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Condamne la SCI MONTSERRAT aux dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 avril 2012
Référence
6253cc2bbd3db21cbdd8f58f
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