Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2012
- ECLI
- 6253cc2bbd3db21cbdd8f594
- Date
- 16 mars 2012
- Condamnation
- 20 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 09/ 00451 SARL COLYSEE C/ X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 MARS 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 09 juin 2009, enregistré sous le no 07/ 746. APPELANTE : SARL COLYSEE, exerçant sous l'enseigne Cabinet Immobilier PLISON, prise en la personne de gérant domiciliés es qualité audit siège. 41 route de Cluny 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Philippe HIRGOROM, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur Jean Max X... ... 97212 SAINT JOSEPH représenté par Me Chantal GARRIC-FAYET de la SELARL AGORALEX, avocats au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 13 janvier 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère chargée du rapport Assesseur : Mme MARTINEZ, conseillère Assesseur : Mme TRIOL, conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 MARS 2012 Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRÊT : contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Saisi par M X... d'une demande tendant à l'indemnisation de la rupture du contrat d'agent commercial qui le liait à la société Colysée, le tribunal mixte de commerce de Fort de France, a par jugement du 9 juin 2009 condamné la société Colysée à lui payer les sommes de 29 400 € (honoraires de mandats en cours), 7 400 € (indemnité de préavis), 60 000 € (indemnité de rupture), soit un total de 96 800 € avec intérêts à compter du jugement, outre 2 000 € pour ses frais irrépétibles. Par déclaration du 8 juillet 2009, la société Colysée a formé appel du jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 25 novembre 2010, elle demande la confirmation du rejet des demandes de M X... au titre de commissions qui resteraient dues sur les ventes passées avant la rupture, dont il a déjà reçu paiement ou dont il réclame un surplus dont il ne justifie pas. Sur les commissions au titre de mandats en cours à la date de la rupture, elle estime que le tribunal a inversé la charge de la preuve en exigeant qu'elle prouve que les ventes ne se sont pas concrétisées, au mépris de l'article 1315 du code civil et de l'article L134-7 du code de commerce. Elle ajoute que les mandats qu'il invoque sont devenus caduque au bout d'un an sans que la vente soit intervenue. Elle soutient que la demande relative au préavis n'est pas fondée, qu'il a bénéficié du préavis d'un mois prévu par la loi, et qu'aucune somme ne lui est due à ce titre. Elle offre en outre de démontrer que la rupture du contrat était parfaitement justifiée par le comportement de M X..., et que si la cour l'estimait fondé à prétendre à un droit à indemnité, la faute de l'agent doit conduire à la minorer. Elle demande 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M X... de son côté, dans ses dernières conclusions en réponse déposées le 31 janvier 2011, expose qu'il s'estime injustement écarté de l'agence immobilière, qu'il a été empêché d'effectuer son préavis, qu'aucune solution amiable n'a pu être trouvée pour lui permettre de recouvrer le solde des commissions qui lui sont dues, et l'indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de rupture du contrat. Il forme appel incident pour demander la condamnation de la société Colysée à lui payer 8 800 € au titre du solde des commissions dues pendant la période de validité de son contrat, 8 091 € au titre du préavis qu'il n'a pas pu effectuer, 203 000 € à titre d'indemnité de réemploi avec intérêts à compter de la date d'introduction de sa demande. Il demande en outre 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les commissions sollicitées au titre de la période antérieure à la rupture : En croisant les pièces fournies et la justification du règlement d'un certain nombre de sommes qui étaient réclamées à l'origine par M X..., il apparaît que la somme de 8800 € sollicitée à ce titre correspond à une somme de 4 800 € au titre d'une vente « Z.../ A... » et une somme de 4 000 € au titre d'une vente « Y.../ B... ». Or la facture de commissions établie par M X... pour la première est d'un montant de 1 600 € qui a bien été payée et il ne démontre nullement qu'il aurait été convenu compte tenu des diligences accomplies que sa commission serait réévaluée à 6 400 €. En ce qui concerne la seconde, il prétend qu'il aurait deux mandats de vente, dont l'un était encore en cours au moment de la rupture de son contrat, l'autre lui ayant ouvert droit à commissions antérieurement. Cependant, il ne produit qu'un bon de visite signé par les époux Y..., insuffisant pour justifier de l'aboutissement d'une autre négociation entre les mêmes parties. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre. Sur les commissions au titre de mandats en cours au moment de la rupture : Le contrat d'agent commercial de M. X... stipule au titre des engagements de l'agence, que l'agence s'engage à : - exécuter les contrats obtenus par l'agent commercial, sauf motif légitime, - payer les commissions prévues, - remettre à l'agent commercial un relevé des commissions dues au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments essentiels sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. Elle doit aussi fournir à l'agent commercial qui le demande, toutes les informations en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. Par ailleurs, au titre des commissions, le contrat prévoit que leur montant est fixe, calculé sur les honoraires de l'agence. Elles ne sont acquises qu'après la conclusion définitive de l'affaire que l'agent commercial aura personnellement négociée et conclue, soit généralement lorsque l'agence aura perçu sa propre rémunération. L'article L 134-10 du code de commerce précise que le droit à commissions ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant. Par conséquent, dès lors que l'agent commercial apporte la preuve de l'apport d'une affaire pendant l'exécution de sa mission, c'est à l'agence voulant exciper de l'extinction d'un droit à commissions, qu'il appartient de justifier des raisons pour lesquelles ce mandat n'a pas donné lieu à la perception d'une rémunération durant son délai de validité. Les premiers juges n'ont donc pas inversé la charge de la preuve à ce titre. La cour ne trouve au dossier de la société Colysée la preuve de l'échec du compromis de vente non imputable à l'agence, que concernant de mandat SCI MARS. L'attestation de l'expert-comptable relative à ses recherches dans les livres de l'agence immobilière de mouvements de fonds portant les noms de C..., Y..., et D..., est insuffisante à démontrer que les affaires apportées par M X... avant son départ n'ont pas abouti. Par conséquent, après déduction des honoraires attendus au titre du mandat SCI MARS de 2 000 €, la demande de M X... demeure fondée à hauteur de 27 400 €. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur le préavis : Il est justifié par la production par M X... du tableau des permanences de l'agence du mois de mai 2007 au cours duquel il aurait dû effectuer sa période de préavis, que tout service lui a été supprimé. Le principe du droit à l'indemnité compensatrice de préavis est donc acquis. En ce qui concerne le montant, compte tenu de la teneur du présent arrêt, le montant alloué en première instance demeure favorable au demandeur. Il convient de confirmer la décision de ce chef. Sur l'indemnité de rupture : Il convient d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont retenu le principe du droit de M X... à son indemnité de rupture du contrat d'agent commercial. Le dossier de la société Colysée ne renferme aucun élément justifiant la perte ou subsidiairement la réduction de ce droit. Les premiers juges ont fixé l'indemnité à un montant correspondant à la perte des rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties durant la période d'activité de l'agent commercial. M X... demande que l'estimation de son préjudice tienne compte du jeu de la clause de non concurrence qui le pénalise sans contrepartie pendant un an. Il convient d'admettre avec lui que par sa généralité la clause incluse au contrat lui a causé un préjudice supplémentaire indemnisable. Il lui sera alloué une indemnité de rupture qui en tienne compte, d'un montant de 100 000 €. En revanche, M. X... n'expose pas comment il fonde sa demande complémentaire au titre d'une « indemnité de réemploi liée à la fiscalité », qui devrait rester à la charge de l'agence immobilière. Compte tenu de l'issue de la présente procédure, la société COLYSEE supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à M X... une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée au titre des montants alloués du chef des commissions sur les mandats en cours, et l'indemnité de rupture ; Statuant à nouveau de ces chefs ; Condamne la société COLYSEE à payer à M X... la somme de 27 400 € au titre des mandats en cours au jour de la rupture, et la somme de 100 000 € à titre d'indemnité de rupture, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne la société COLYSEE à payer à M X... une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société COLYSEE aux dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article L134-7 du code de commerce. Elle ajoute quearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informarticle L 134-10 du code de commerce précise que le drarticle 1315 du code civil et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2012
Référence
6253cc2bbd3db21cbdd8f594
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