Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2012
- ECLI
- 6253cc2cbd3db21cbdd8f59c
- Date
- 16 mars 2012
- Condamnation
- 5 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00283 X... X... X... C/ SOCIETE TH POWER COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 MARS 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort de France, en date du 31 janvier 2011, enregistré sous le no11-09-0057. APPELANTS : Monsieur Yves Charles Nils Erik X... ... 33000 BORDEAUX représenté par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE Mademoiselle Nadia Gisèle X... ... 33000 BORDEAUX représentée de Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Frédéric Jean-Gabriel X... ... 33000 BORDEAUX représenté par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : SOCIETE TH POWER Quartier Four à Chaux Marina 97231 LE ROBERT non représenté COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 20 janvier 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère Assesseur : Mme TRIOL, conseillère chargée du rapport et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 MARS 2012 Greffier, lors des débats : Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjoint administratif, faisant fonction. ARRET : défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Mme Annika X... a acheté d'occasion, le 5 mars 2007, un scooter des mers Yamaha Wave Runner 110 Sport immatriculé ..., pour un prix de 7 000, 00 euros. Elle a fait déposer l'engin, par M. Benjamin Y..., auprès de la SARL TH POWER, le 3 septembre 2007, pour réparations. Le 20 novembre 2007, elle apprenait que le véhicule avait été volé deux jours auparavant et déposait plainte à la brigade de gendarmerie du Robert. La société indiquant ne pas être assurée, Mme X... a déclaré le vol auprès de sa compagnie d'assurances, la GMF. Celle-ci procédait à l'expertise du sinistre et retenait comme valeur du véhicule la somme de 7 000, 00 euros mais elle déclinait sa garantie au motif que le scooter était resté parqué sur la remorque devant le hangar du réparateur sans chaîne anti-vol. Faute d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice de la SARL TH POWER, et suite au décès de leur mère, M. Yves X..., Mme Nadia X... et M. Frédéric X...) désignés ensuite les CONSORTS X... (ont saisi le tribunal d'instance, lequel a, dans son jugement contradictoire du 31 janvier 2011, déclaré leur action recevable mais les a déboutés de leur demande, a également rejeté la demande reconventionnelle en dommages intérêts de la défenderesse et a condamné in solidum les demandeurs à la somme de 500, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 20 avril 2011, les CONSORTS X... ont relevé appel du jugement en toutes ses dispositions. Par acte d'huissier de justice du 5 juillet 2011, ils ont fait assigner la SARL TH POWER devant la cour aux fins d'obtenir la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré leur action recevable et jugé que les dispositions de l'article 1341 du code civil ne s'appliquaient pas à l'espèce mais de le voir réformer pour le surplus, de dire que la preuve du dépôt du véhicule est rapportée, de déclarer la société entièrement responsable de leur préjudice du fait de la non restitution du scooter et de la condamner à leur verser la somme de 7 000, 00 euros à titre de dommages intérêts pour leur préjudice financier, outre intérêts à compter de la demande en justice, la somme de 14 000, 00 euros au titre de la perte de la faculté de rachat et la privation de jouissance depuis 41 mois, enfin la somme de 3 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la recevabilité de leur action se déduit de l'attestation de M. Z..., du courrier de la GMF et de l'acte de notoriété. Sur le fond, ils affirment que le tribunal a, à bon droit, décidé de la non application des dispositions de l'article 1341 du code civil, l'intimée étant commerçante et ayant procédé aux opérations litigieuses dans l'intérêt de son commerce. Ils indiquent qu'il leur est donc possible de prouver le dépôt du véhicule entre les mains de la SARL TH POWER par tous moyens et produisent en conséquence l'attestation de M. Benjamin Y.... Ils soulignent que le refus du devis de réparation n'entraîne pas l'inexistence du contrat de dépôt du scooter des mers, ledit contrat n'étant pas l'accessoire du contrat de réparation. Ils affirment donc que la société qui n'a pas restitué l'objet déposé a engagé sa responsabilité puisqu'elle n'a pas pris toutes les précautions pour le mettre en sécurité commettant ainsi une faute. La signification de la déclaration d'appel et l'assignation devant la présente cour ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal suivant l'article 659 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2011. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la recevabilité de l'action : Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, la recevabilité de l'action des Consorts X... est démontrée par la preuve de la propriété du scooter des mers volé de leur mère décédée et de leur qualité d'ayants droit de celle-ci. Le jugement doit recevoir confirmation sur ce point. Sur le fond : En premier lieu, les premiers juges ont, à bon droit, écarté l'application des dispositions de l'article 1341 du code civil. Les appelants ne le contestent d'ailleurs pas. Il est effectivement possible aux consorts X... de prouver le dépôt du véhicule entre les mains de la SARL TH POWER par tous moyens. Ensuite, aux termes de l'article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. En l'espèce, il est justifié par l'attestation de M. Benjamin Y... qu'il a confié, pour le compte de Mme X..., à la SARL TH POWER le scooter des mers en vue de réparations. L'intimée n'a d'ailleurs jamais contesté la réception du véhicule puisqu'elle a établi, à l'intention de Mme X..., un devis de réparation de l'engin. Son refus par le de cujus des appelants a aucune incidence sur l'obligation qu'avait la société de réparation de conserver le scooter en bon état jusqu'à sa reprise par sa propriétaire. Or, il est justifié que le vol a pu intervenir parce que le véhicule se trouvait devant les locaux de la SARL TH POWER, sur une remorque dépourvue de chaîne et de cadenas. En effet, représentée en première instance, la société n'a jamais contesté ce fait et s'est contentée d'invoquer les termes de l'article 1341 du code civil pour souligner le défaut d'écrit lors du dépôt de l'engin. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef, de constater l'existence d'un contrat de dépôt entre Mme X... et la société de réparation, la faute commise par cette dernière face à son obligation de conserver la chose déposée et ainsi sa responsabilité dans le défaut de restitution du scooter. Cependant, les sommes réclamées par les appelants en réparation de leur préjudice ne sont pas justifiées au vu des éléments fournis à la cour. En effet, l'expert de la GMF a conclu à une valeur de remplacement de 5 054, 54 euros, au vu du montant des réparations à effectuer. La cour ne saurait dès lors fixer le montant du préjudice subi par les appelants à une somme supérieure. Les intérêts au taux légal sur cette somme seront dus à compter du 10 février 2009, date de l'assignation devant le tribunal. Ensuite, les consorts X... réclament la somme de 14 000, 00 euros au titre de la perte de la faculté de rachat et de la privation de jouissance depuis 41 mois. S'il est certain qu'ils n'ont pu utiliser le scooter depuis la date de son dépôt à la SARL TH POWER, la somme sollicitée est largement excessive puisqu'il est démontré que l'engin nécessitait des réparations et que le refus de les effectuer augmentait la durée de la période d'immobilisation du véhicule. Dès lors, il est fait une juste estimation du préjudice des appelants au titre du défaut de jouissance à la somme de 4 000, 00 euros. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité justifie la condamnation de la SARL TH POWER à verser aux appelants la somme de 2 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. La SARL TH POWER supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action des consorts X... recevable ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a écarté l'application des dispositions de l'article 1341 du code civil ; Infirme le jugement déféré sur le surplus ; Et, statuant à nouveau ; Constate l'existence d'un contrat de dépôt conclu entre Mme X... et la SARL TH POWER ; Déclare la SARL TH POWER responsable du préjudice subi par les Consorts X... du fait du vol du scooter des mer déposé auprès de la SARL TH POWER ; Condamne la SARL TH POWER à verser aux Consorts X... la somme de 5 054, 54 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut de restitution du scooter des mers, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 10 février 2009 et la somme de 4 000, 00 euros, au titre du préjudice de jouissance ; Condamne la SARL TH POWER à verser aux Consorts X... la somme de 2 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL TH POWER aux dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1341 du code civil pour souligner le défauarticle 32 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 1341 du code civil ne sarticle 450 du code de procédure civilearticle 1341 du code civil. Les appelants ne le co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2012
Référence
6253cc2cbd3db21cbdd8f59c
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