Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2cbd3db21cbdd8f59d
- Date
- 20 avril 2012
- Condamnation
- 1 051 102 €
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Texte intégral
ARRET No R.G : 11/00412 Société LES HAUTS DE COLLAT C/ SARL BATICOM SARL ALUCOM COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 20 AVRIL 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance du référé du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 20 Mai 2011, enregistrée sous le no 11/00060 APPELANTE : Société LES HAUTS DE COLLAT Espace Poséidon,15 Rue Georges Eucharis-Lot.stade 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Sonia GAVIO-RICHOL, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE INTIMEES : SARL BATICOM Quartier le Coin 97221 LE CARBET représentée par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat au barreau de MARTINIQUE SARL ALUCOM No Quartier Le Coin 97221 LE CARBET représentée par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 avril 2012. GREFFIER : lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSÉ DU LITIGE : Par ordonnance du 5 janvier 2012 à laquelle il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le président de chambre de la cour d'appel de Fort-de-France, statuant en remplacement du premier président empêché, a ordonné la radiation du rôle de l'affaire11/00412 en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile. (Inexécution de l'ordonnance de référé du 20 mai 2011 condamnant la SCCV à payer à titre provisoire la somme de 10 511,02 € à la SARL BATICOM et 1 743,17 € à la SARL ALUCOM outre 700 € à chacune (article 700). La radiation a été ordonnée faute de preuves des conséquences excessives qu'aurait pu entraîner un tel paiement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La SCCV, dans ses écritures du 1er février 2012, conclut au rejet de la demande de radiation et subsidiairement à la nullité des actes de procédure de l'assignation du 25 janvier 2011 pour défaut de capacités d'ester en justice, très subsidiairement à l'existence de motifs justifiant la non-exécution de l'ordonnance du 20 mai 2011. Elle sollicite par ailleurs 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la saisine antérieure du conseiller de la mise en état avant celle du premier président pour solliciter la radiation devait conduire ce dernier à se déclarer incompétent. Elle invoque par ailleurs l'absence de capacité à ester en justice de la SARL ALUCOM ( inexistence juridique depuis le 30 juin 2010). Dans leurs écritures du 24 novembre 2011, les deux SARL concluent à la confirmation de l'ordonnance du 20 mai 2011 et sollicitent 1 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles soutiennent qu'il n'y a ni incapacité d'ester en justice ni contestation sérieuse sur l'existence de leurs créances. Sur quoi : En application des dispositions de l'article.526 du code de procédure civile est compétent pour statuer sur la demande de radiation pour inéxécution de l'ordonnance de référé de première instance soit le premier président soit le C.M.E s'il est saisi ; en l'espèce, par conclusions du 29.09.2011, les intimés ont déposé des conclusions d incident, sollicitant du C.M.E la radiation (article.526 du code de procédure civile) ; Cette saisine n'était pas le bonne voie procédurale puisque l'affaire est soumise aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile dans laquelle il n'y a pas de mise en état ; en conséquence la saisine du premier président par assignation du 25 novembre 2011 était la seule possible ; compte tenu de la décision de radiation du 5 janvier 2012, ordonnée en conformité avec les dispositions du code de procédure civile il convient de déclarer l'appel irrecevable, étant rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article 526 du code de procédure civile, l'affaire pourra faire l'objet d'une réinscription s'il est justifié de l'exécution de l'ordonnance du 20 mai 2011. Il n'est pas inéquitable de mettre à la charge de l'appelant une somme au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Par arrêt contradictoire Vu l'ordonnance du 20 mai 2011 ; Vu l'ordonnance de radiation du 5 janvier 2012 ; Déclare l'appel irrecevable ; Condamne la SCCV LES HAUTS DE COLLAT à verser à la SARL BATICOM 700 € et à la SARL ALUCOM 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCCV LES HAUTS DE COLLAT aux dépens. Signé par Mme GOIX, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 avril 2012
Référence
6253cc2cbd3db21cbdd8f59d
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