Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2cbd3db21cbdd8f59f
- Date
- 20 avril 2012
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00656 SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE LES JARDINS D'ACACIAS C/ SARL INDUSTRIE ET TRAVAUX MARTINICAIS (ITM) COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 20 AVRIL 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 23 septembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00101. APPELANTE : SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE LES JARDINS D'ACACIAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Sonia GAVIO-RICHOL, avocat au barreau de MARTINIQUE. INTIMEE : SARL INDUSTRIE ET TRAVAUX MARTINICAIS (ITM) ZI Place d'Armes 97232 LAMENTIN représentée Me GARRIC-FAYET de la SELARL AGORALEX, avocats au barreau de MARTINIQUE. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseiller et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 AVRIL 2012 Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : La SARL ITM, par ordonnance du 23 septembre 2011à laquelle il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, a obtenu la condamnation provisoire en référé de la SCCV jardins d'acacias à lui verser 8522, 74 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2011 et 600 e au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCCV a relevé appel par déclaration du 6 octobre 2011. La clôture, par ordonnance rectificative du 10 février 2012, a été fixée au 3 février 2012. APRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Dans ses dernières écritures du 8 décembre 2011 et dans une note en délibéré remise le 9 février 2012, l'appelante estime ses prétentions recevables faute par l'intimée de prouver l'existence d'une cause étrangère ; Sur le fond, elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et subsidiairement, au recours à une mesure d'instruction. Elle sollicite 2 000 € au titre de l'article 700 et la condamnation de l'intimée aux dépens (article 695 696 du code de procédure civile). Elle soutient qu'il y a une contestation sérieuse sur l'existence de la créance. Dans ses dernières écritures du 25 janvier 2012, l'intimée conclut à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle demande en outre 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelant aux dépens. Elle invoque les dispositions de l'article 930-1 et 906 du code de procédure civile (pas de recours à la voie électronique). Sur le fond, elle fait valoir que la SCCV a reconnu devoir la somme de 8 522, 74 € dans un état du 01. 12. 2010 (solde de la situation numéro 6) et que rien n'a été réglé depuis. SUR QUOI I Sur la Recevabilité : Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique et ce au plus tard à compter du 1er septembre 2011 ; en l'espèce la déclaration d'appel n'a été remise que par papier ; le décret numéro 2009-1524 du 9 décembre 2009 impose aux parties de former appel par voie électronique à peine d'irrecevabilité (article 930-1 du code de procédure civile). Pour faire face à une impossibilité de transmission par voie électronique pour une cause étrangère, cette déclaration d'appel peut être établie sur papier ; toutefois la cause de non transmission par voie électronique doit être étrangère à celui qu'il établit et il doit en rapporter la preuve. En l'espèce, l'appelante s'est limitée à faire sommation à l'intimée de justifier que tous les avocats de Fort-de-France étaient adhérents au RPVA. Cet acte ne peut être considéré comme la cause étrangère l'ayant conduit à ne pas respecter les dispositions procédurales sus rappelées. Toutefois, la pratique de la transmission des actes de procédure par voie électronique notamment la déclaration d'appel obligatoire devant le la cour d'appel n'est toujours pas respectée à ce jour par certains membres du barreau de la Martinique ; aussi dans un souci d'équité, l'irrecevabilité ne sera pas à titre exceptionnel relevée (en application d'un courrier de mars 2012, aucune dérogation ne sera faite à compter du 1er avril 2012 sauf preuve de cause étrangère). En application de l'article 783 du code de procédure civile il sera prononcée l'irrecevabilité de la note en délibéré, à défaut de preuve de l'existence d'une cause grave. En revanche l'exception fondée par l'intimée sur l'irrecevabilité des conclusions non transmises par voie électronique (en application de l'article 906 du code de procédure civile) sera déclaré non fondée ce mode de transmission n'étant pas encore rendu obligatoire. II. Sur le Fond : Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; le contrat a donc force obligatoire entre les parties et celles-ci sont tenues par conséquent d'exécuter leurs obligations telles que contractuellement défini ; à défaut de fournir ce qui a été promis, le débiteur peut y être contraint par le créancier. En l'espèce il résulte de l'examen des différentes pièces produites régulièrement versées aux débats que la l'appelante est intervenue en qualité de promoteur pour la construction d'un ensemble immobilier de plusieurs logements ; la société ITM a été chargée de la pose de menuiserie extérieure et de serrurerie métallique ; dans le cadre de ce contrat plusieurs situations intermédiaires ont été présentées et réglées par le promoteur après qu'elles aient été visées par le maître d'oeuvre ; il n'est cependant pas contestable que seul un paiement partiel est intervenu sur les situations 5 et 6 et qu'il reste du 8 522, 74 € au créancier ; en effet l'argument selon lequel la somme le solde ne serait pas dû en absence de réception des travaux est inopérant s'agissant d'une situation intermédiaire. La cour estime en conséquence que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. L'appelant succombant sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Par arrêt contradictoire ; Sur les exceptions ; Prononce l'irrecevabilité de la note en délibéré du 09 février 2012 Constate que la déclaration d'appel n'est pas conforme aux dispositions du décret 1524 du 09 décembre 2009 mais dit qu'à titre tout à fait exceptionnel l'irrecevabilité d'office ne sera relevée pour les déclarations d'appel papier qu'à compter du 1er avril 2012. Déclare l'exception basée sur l'article906 du code de procédure civile non fondée ; Statuant sur le fond ; Confirme l'ordonnance du 23 septembre 1011 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la SCCV LES JARDINS D'ACACIAS à verser à la SARL ITM 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Signé par Mme GOIX, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 783 du code de procédure civile il sera particle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 450 du code de procédure civilearticle 930-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 906 du code de procédure civile
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- Juridiction
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6253cc2cbd3db21cbdd8f59f
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