Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mai 2012
- ECLI
- 6253cc2cbd3db21cbdd8f5a2
- Date
- 3 mai 2012
- Condamnation
- 3 047 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01232 Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, du 05 Avril 2011, enregistrée sous le no 255 ARRÊT DU 03 Mai 2012 APPELANTE : SARL INOX OUEST Z.I.D. ANJOU Actiparc du Segréen 49500 STE GEMMES D'ANDIGNE représentée par Maître Elodie STIERLEN (SELARL GAUTIER-STIERLEN), avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE venant aux droits de l'URSSAF de Loire-Atlantique 1 rue Gaëtan Rondeau 44932 NANTES CEDEX 9 représentée par Maître Mélanie FONTAINE-HALLE (SELARL BODIN), avocat au barreau de NANTES La CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTÉ AU TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE (CARSAT) venant aux droits de la CRAM 2 place de Bretagne 44932 NANTES CEDEX 02 représentée par Maître Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES A LA CAUSE : MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 av.du Bois Labbé - CS 94323 35043 RENNES CEDEX avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : du 03 Mai 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Le 11 février 2008, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Loire-Atlantique (l'URSSAF) adressait un avis d'échéance à la société Inox'Ouest d'un montant total de 30 475 euros au titre de la contribution au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour le quatrième trimestre 2007 quant à MM. Z... et A.... La société Inox'Ouest, par courrier du 15 février 2008, contestait que M. A... ait jamais fait partie de son effectif salarié. Après avoir interrogé la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire (la CRAM) sur ce point, l'URSSAF transmettait la réponse reçue le 14 mars 2008 à la société Inox'Ouest par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2008 dans laquelle elle confirmait l'avis d'échéance. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2008, la société Inox'Ouest saisissait la Commission de recours amiable de la caisse (la CRA) contestant l'appel à contribution qui lui avait été notifié le 11 février 2008 pour un montant de 13 685 euros. L'URSSAF mettait le 11 juin 2008 la société Inox'Ouest en demeure de lui régler la somme de 14 372 euros pour insuffisance de versement relatif à l'avis d'échéance du 11 février 2008. Le 20 avril 2009, l'URSSAF notifiait à la société Inox'Ouest les deux décisions prises par la CRA, la première du 10 juillet 2008 annulée par l'autorité de tutelle, la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, le 25 novembre 2008, la seconde du 18 décembre 2008 ayant rejeté la demande présentée et confirmé le bien-fondé de l'appel de contribution au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2009, la société Inox'Ouest formait un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne à l'encontre de cette décision de la CRA en date du 18 décembre 2008. Par jugement du 5 avril 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le tribunal a : - déclaré irrecevable le recours de la société Inox'Ouest relativement à l'appel à contribution établi pour M. Z... à hauteur de 16 839 euros, - condamné la société Inox'Ouest à verser à l'URSSAF la somme de 13 685 euros, outre les majorations et pénalités de retard, - condamné la société Inox'Ouest à verser à l'URSSAF 1 000 euros ainsi que 1 000 euros à la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail des Pays de la Loire (la CARSAT), venant aux droits de la CRAM, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la procédure est gratuite et sans frais. Cette décision a été notifiée à la société Inox'Ouest le 18 avril 2011, à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Loire-Atlantique et à la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail des Pays de la Loire le 15 avril 2011. La société Inox'Ouest en a formé régulièrement appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 9 mai 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 13 janvier 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Inox'Ouest sollicite l'infirmation du jugement déféré et : - qu'en conséquence, l'appel à contribution au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (le FCAATA) établi pour un montant de 30 475 euros par l'URSSAF de Loire-Atlantique à son encontre soit annulé, - qu'en toute hypothèse, elle soit reçue en sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que l'URSSAF de Loire-Atlantique, la CARSAT des Pays de la Loire et la DRASS des Pays de la Loire soient condamnées solidairement à lui verser 2 000 euros à ce titre. Elle fait valoir que : - à titre liminaire, elle a saisi la CRA d'un recours portant, "en application des dispositions de l'article 47 de la loi no2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005", sur un "appel à contribution" en date du 11 février 2008 pour un montant de 30 475 euros ;c'est bien donc l'ensemble de la contribution qui a été contesté, quel que soit le montant indiqué par erreur, qui ne saurait avoir pour effet que cette saisine soit partielle ou limitée ; d'ailleurs l'argument qu'elle avait soulevé dans son courrier du 15 février 2008, selon lequel M. A... n'a jamais fait partie des effectifs de la société, n'a pas été repris dans la saisine et aucun motif invoqué lors de cette saisine ne peut, dès lors, justifier une distinction entre la contribution due au bénéfice de M. Z... et celle due au bénéfice de M. A... ; également, la décision par laquelle la CRAC a rejeté son recours présente un caractère général permettant de considérer que cet organisme a été saisi de la totalité de l'appel à contribution et, cette décision étant portée désormais devant la cour, celle-ci pourra recevoir l'intégralité de l'argumentation ; ne peut, par voie de conséquence, lui être opposé le caractère obligatoire de la saisine préalable de la CRAC, - la contribution mise à sa charge lui est inopposable et, partant, l'appel à contribution établi par l'URSSAF au bénéfice du FCAATA doit être annulé, du fait du non-respect du principe du contradictoire à son égard o la société Inoxydable de l'Ouest a été inscrite par arrêté du 25 mars 2003 sur la liste des établissements fabriquant des matériaux contenant de l'amiante; à cette date, il n'existait aucune contribution à la charge de l'employeur à la suite de cette inscription ; l'arrêté en lui-même ne faisait donc pas grief à l'entreprise et celle-ci n'avait aucun intérêt à agir en contestation de son inscription, o l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 a créé une contribution à la charge des entreprises, applicable également aux établissements précédemment inscrits et, l'article 48 de cette même loi prévoit désormais que "l'inscription des établissements ou des ports visés au 1 sur la liste donnant droit aux salariés à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et de l'allocation correspondante ou la modification d'une telle inscription ne peut intervenir qu'après information de l'employeur concerné. La décision d'inscription d'un établissement ou de modification doit être notifiée à l'employeur. Elle fait l'objet d'un affichage sur le lieu de travail concerné" ; cette dernière disposition se justifie par le fait que l'inscription sur les listes fait à présent grief à l'employeur, puisque la conséquence peut être le paiement d'une contribution et, l'information préalable via la notification aux entreprises concernées a vocation à rendre opposable l'appel à contribution éventuellement établi, o la société Inoxydable de l'Ouest étant déjà inscrite sur la liste à la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2004, une notification aurait dû lui être adressée ; celle-ci n'exploitant plus l'activité en cause, puisque ses actifs ont été cédés dans le cadre d'un plan de cession suite à une procédure de redressement judiciaire, et alors que la CRAM soutient, qu'ayant racheté les actifs de la société Inoxydable de l'Ouest, elle se trouve par là-même redevable en lieu et place de la contribution, ce qu'elle conteste par ailleurs, c'est à elle qu'il fallait notifier alors que rien n'a été fait, o l'argument consistant à soutenir que la loi ne dispose que pour l'avenir est inopérant, en ce qu'aucune raison objective ne justifie qu'un traitement différent soit accordé aux employeurs en fonction de la date à laquelle l'entreprise a été inscrite sur la liste des établissements fabriquant des matériaux contenant de l'amiante ; d'ailleurs, l‘article 48 précité a inséré à la suite de l'article V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ayant instauré le dispositif de cessation anticipée d'activité pour les salariés ou anciens salariés ayant été exposés à l'amiante, un article V bis prévoyant une information et une notification de l'employeur ; l'intention du législateur était donc bien d'imposer cette information et cette notification à l'ensemble des entreprises concernées, quelle que soit la date à laquelle elles ont été inscrites sur la liste des établissements fabriquant des matériaux contenant de l'amiante, aucune distinction n'étant opérée par les textes , o de plus, si l'effet rétroactif de la loi n'est pas admis dans ce cas, il ne doit l'être dans aucun cas ; il convient alors d'en conclure qu'elle ne pouvait se voir imposer un paiement de la contribution, dès lors que l'inscription de la société Inoxydable de l'Ouest est antérieure à l‘entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2004 créant une nouvelle contribution, - la CRAM ne démontre pas que l'ensemble des conditions posées par l'article 41 de la loi no98-1194 du 23 décembre 1998 ayant créé le dispositif de cessation anticipée d'activité pour les salariés ou anciens salariés ayant été exposés à l'amiante est rempli o le salarié ou ancien salarié concerné doit travailler ou avoir travaillé dans un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, ou de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, l'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement devant présenter un caractère significatif ~ cette condition étant issue de la loi no 2006-640 du 21 décembre 2006 entrée en vigueur le 23 décembre suivant, et la prise en charge des deux salariés ayant donné lieu à l'appel à contribution contesté étant postérieure à cette loi, la CRAM aurait dû rechercher, antérieurement à cette prise en charge, si l'établissement de la société Inoxydable de l'Ouest mentionné sur la liste remplissait encore les conditions pour y figurer, ~ que l'inscription sur la liste en 2003 n'ait pas été contestée est indifférent, puisqu'à cette époque une telle inscription ne faisait pas grief à l'employeur, aucune contribution n'étant mise à sa charge, o le salarié ou ancien salarié concerné doit avoir été affecté, à l'intérieur du dit établissement, à des activités l'exposant aux risques de l'amiante ce qu'il doit prouver et ce que la CRAM doit vérifier par tous moyens ; or pour accepter la prise en charge de MM. Z... et A... au bénéfice de la cessation anticipée d'activité, la CRAM s'est simplement contentée du certificat de travail qui attestait de leur appartenance à l'entreprise, recherche qui ne peut être jugée suffisante, d'autant qu'il semblerait que l'activité liée à l'amiante au sein de la société Inoxydable de l'Ouest n'ait été que très brève et au bénéfice d'un seul client, - elle ne pouvait se voir notifier un appel à contribution, alors même que la société Inoxydable de l'Ouest, seule inscrite sur la liste, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Laval en date du 3 décembre 2003 o l'article 47 I 2o a) de la loi du 20 décembre 2004, qui dispose "lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation", vise toutes les hypothèses de successions d'exploitants d'établissements, hormis le cas particulier du redressement ou de la liquidation judiciaire qui fait l'objet de dispositions spécifiques à l'article 47 II de la même loi qui indique que "les entreprises placées en redressement ou liquidation judiciaire sont exonérées de la contribution" ; dès lors, la société Inoxydable de l'Ouest bénéficiait de l'exonération, alors qu'elle avait fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du 3 décembre 2003 du tribunal de commerce de Laval et que seuls ses actifs ont été cédés à la société Inox'Ouest, créée à cette occasion, dans le cadre d'un plan de cession prononcé par un jugement du même tribunal en date du 28 mai 2004, o ni la loi, ni le décret d'application no2005-417 du 2 mai 2005, n'ajoutent de précisions sur ce cas d'exonération lié au redressement ou à la liquidation judiciaire; aucune disposition n'est prévue s'agissant particulièrement de la situation d'un établissement, dont une partie ou la totalité des actifs est reprise à la suite d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, o l'on ne peut se fonder sur une circulaire ministérielle du 23 mai 2005 (no2005/239) pour dire que la contribution devient de nouveau exigible dès lors que l'établissement ayant fait l'objet d'un redressement ou liquidation judiciaire est repris par une entreprise, en ce que cette circulaire ajoute une hypothèse qui n'est pas prévue par la loi et est dépourvue de toute valeur juridique, s'agissant simplement d'un texte administratif d'interprétation des dispositions légales et réglementaires, o aussi, la procédure de redressement ou liquidation judiciaire a des effets particuliers dans les relations entre le cédant et le cessionnaire en ce qui concerne les obligations nées du contrat de travail, l'article L.1224-2 du Code du travail disposant en effet : "Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1o Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2o Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux" ; il en résulte qu'elle ne peut se voir imputer les obligations de l'ancien employeur suite à une procédure collective, o encore, la notion de "reprise" laisse supposer que l'intégralité d'une activité - actif et passif- est reprise par une autre entité, ce qui n'est pas le cas n'ayant repris que l'actif de la société Inoxydable de l'Ouest, o au surplus, l'activité exercée au sein de la nouvelle structure présente des caractéristiques différentes de celle réalisée précédemment, en ce qu'elle n'a pas de rapport avec l'amiante, les clients ne sont plus les mêmes et, en conséquence, le risque attaché au précédent établissement ne demeure pas. * * * * Par conclusions du 30 janvier 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail des Pays de la Loire (la CARSAT), venant aux droits de la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire, sollicite la confirmation du jugement déféré, que la société Inox'Ouest soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions et condamnée à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle réplique que : - l'absence de notification ne saurait valablement engendrer l'annulation de l'appel à contribution établi par l'URSSAF au bénéfice du FCAATA o les dispositions de l'article 47 de la loi no2004-1370 du 20 décembre 2004 ont institué à la charge des entreprises une contribution due au titre de leurs salariés ou anciens salariés admis au bénéfice du dispositif de cessation anticipée d'activité, o celles de l'article 41 de la loi no98-1194 du 23 décembre 1998, modifiée par la loi no2006-1640 du 21 décembre 2006, prévoient que "L'inscription des établissements ou des ports visés au l sur la liste donnant droit aux salariés à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et de l'allocation correspondante ou la modification d'une telle inscription ne peut intervenir qu'après information de l'employeur concerné. La décision d'inscription d'un établissement ou de modification doit être notifiée à l'employeur", o la loi du 20 décembre 2004 qui impose la notification à l'employeur de toute décision d'inscription d'un établissement n'est entrée en vigueur que postérieurement à la décision d'inscription de la société Inoxydable de l'Ouest comme résultant d'un arrêté du 25 mars 2003, o suivre l'argumentation de la société Inox'Ouest se ferait au mépris des dispositions de l'article 2 du code civil et aboutirait à donner à la loi un caractère rétroactif que ne lui a pas donné le législateur, o doit être en outre précisé que la loi de décembre 2004 n'a prévu aucune sanction à la méconnaissance de l'information mise en place, - elle ne peut se substituer au pouvoir réglementaire, seul compétent pour procéder à l'inscription des entreprises sur la liste des établissements fabriquant des matériaux contenant de l'amiante o la société Inoxydable de l'Ouest a été inscrite sur cette liste par arrêté interministériel du 25 mars 2003, o cette inscription n'a jamais été remise en cause par la société Inox'Ouest, que ce soit par la voie de la contestation directe devant la juridiction administrative ou par la voie de l'exception d'illégalité, l'entreprise abandonnant d'ailleurs en cause d'appel sa demande de voir poser une question préjudicielle quant à la légalité de l'arrêté précité, o cette simple inscription lui ôte tout pouvoir de vérification supplémentaire ou d'appréciation, - pour prétendre bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité, le salarié ou ancien salarié doit simplement rapporter la preuve qu'il travaille ou a travaillé dans un établissement compris dans la liste dressée par arrêté interministériel et, à la différence de la société Inoxydable de l'Ouest , l'établissement visé à l'affaire dont se recommande la société Inox'Ouest, soumise à l'arbitrage de la cour de cassation, n'était pas inscrit sur la liste définie par arrêté interministériel, - la société Inox'Ouest, qui n'est l'objet d'aucune procédure collective, est bien la société redevable de la contribution au FCAATA o le débat que tente d'instaurer la société Inox'Ouest, sur les dispositions de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 selon lesquelles "les entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire sont exonérées de la contribution", qui avaient été éclairées par la circulaire ministérielle no2005/239 du 23 mai 2005, est tranché en ce qu'en sa qualité d'exploitante de l'établissement à la date à laquelle les salariés ont été admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée, la société repreneuse est personnellement débitrice de la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité, o la société Inox'Ouest a repris l'intégralité des actifs de la société Inoxydable de l'Ouest , o au 1er décembre 2007, date d'admission de M. A... au dispositif d'allocation de cessation anticipée d'activité, la société Inox'Ouest était incontestablement l'exploitante du site anciennement exploité par la société Inoxydable de l'Ouest. * * * * Par conclusions du 31 janvier 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF), venant aux droits de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Loire-Atlantique, sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf à ce que la société Inox'Ouest soit condamnée à lui verser 14 382,88 euros, outre les majorations de retard complémentaires, ainsi que 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de même qu'elle supporte les éventuels dépens de première instance et d'appel. Elle développe que : - la contestation de la société Inox'Ouest portant sur la contribution appelée pour M. Z... est irrecevable o aux termes de l'article 47, III, de la loi no2004-1370 du 20 décembre 2004, "la contribution est appelée, recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général", o en cas de contestation, il appartient ainsi à l'entreprise redevable de la contribution de saisir la Commission de recours amiable de l'organisme ayant rendu la décision conformément à l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, o et, selon les dispositions de l'article R 142-18 du même code, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être valablement saisi avant l'accomplissement de cette procédure préalable ; ainsi, la demande soumise à la cour, et qui n'a pas été préalablement soumise à la Commission de recours amiable, doit être déclarée irrecevable, o de la même manière, lorsqu'un cotisant limite sa saisine de la Commission de recours amiable à un ou deux chefs de redressement, il n'est plus fondé ensuite à contester les autres devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, o or, la société Inox'Ouest ayant contesté pour la première fois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la contribution appelée sur l'avis d'échéance émis le 11 février 2008 pour M. Z... (s'élevant à 16.839,00 €), cette contestation constitue manifestement une demande irrecevable, - la procédure préalable de notification n'avait pas à s'appliquer o depuis la loi du 20 décembre 2004, l'article 41 V bis de la loi no98-1194 du 3 décembre 1998 dispose : "L'inscription des établissements ... donnant droit aux salariés à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et de l'allocation correspondante ou la modification d'une telle inscription ne peut intervenir qu'après information de l'employeur concerné. La décision d'inscription d'un établissement ou de modification doit être notifiée à l'employeur. Elle fait l'objet d'un affichage sur le lieu de travail concerné", o si l'employeur doit donc être désormais informé préalablement de l'inscription d'un site sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de préretraite amiante, cette décision devant lui être notifiée, cette disposition n'est toutefois entrée en vigueur que le 21 décembre 2004, o or, conformément à l‘article 2 du code civil, "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif", o aucune notification rétroactive ne s'impose donc pour les sites déjà inscrits sur la liste des établissements ouvrant droit à une préretraite amiante avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2004, o l'inscription de l'établissement de Congrier de la société Inoxydable de l'Ouest sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de préretraite amiante résulte d'un arrêté daté du 25 mars 2003, dûment publié au Journal Officiel de la République Française le 11 avril 2003 et, par conséquent opposable à la société Inox'Ouest, o l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 n'a pas d'effet rétroactif, puisqu'il n'instaure une contribution amiante que pour les seuls salariés nouvellement admis au bénéfice du dispositif de cessation anticipée d'activité (M. A... étant quant à lui entré dans ce dispositif le 1er décembre 2007, soit bien après l'entrée en vigueur de cette loi), - sur les conditions d'admission des salariés au dispositif de préretraite amiante o à la date de l'admission de M. A... dans le dispositif, l'article 41 de la loi no98-1194 du 23 décembre 1998 prévoyait que pour être inscrit ou non sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de préretraite amiante l'activité de fabrication de matériaux amiantés devait revêtir un caractère significatif, o il n'appartient pas à la CRAM, toutefois, de s'assurer de ce caractère significatif ~ celui-ci est apprécié dans le cadre d'une procédure d'instruction à l'issue de laquelle intervient la décision ministérielle d'inscription ou de refus d'inscription sur la liste des établissements ouvrant droit à une préretraite amiante, ~ une fois inscrit sur cette liste, l'établissement est dès lors réputé avoir eu une activité significative de fabrication de matériaux amiantés, o la CRAM avait uniquement à s'assurer de l'inscription de l'établissement de Congrier sur la liste des établissements ouvrant droit à dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ce qu'elle a manifestement fait, o par ailleurs, la société Inoxydable de l'Ouest ne peut utilement invoquer un arrêt de la cour de cassation qui concerne les seuls salariés de la construction et de la réparation navales, lesquels doivent en application de l'article 41, 3o, de la loi du 23 décembre 1998 "avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget" ; cette exigence n'existe pas pour les salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l‘amiante, lesquels peuvent, quel que soit leur métier, se prévaloir du dispositif instauré par cette loi, o en application de l'article 7 du décret no2005-417 du 2 mai 2005, il revient à la CRAM de déterminer les bénéficiaires du dispositif de préretraite amiante ainsi que "l'entreprise ou les entreprises à qui incombe le versement de la contribution"; dans cette mesure et, suite à la contestation de la société Inox'Ouest pour M. A..., elle a sollicité, comme elle le devait, l'avis motivé de la CRAM ; elle ne peut donc que s'en remettre à cet avis ainsi qu'aux pièces et arguments que la CRAM soumettra à la cour, - la société Inox'Ouest ne peut prétendre être exonérée de la contribution due pour M. A... dont elle est redevable o le dernier alinéa de l'article 47, II, de la loi du 20 décembre 2004 a prévu une exonération de la contribution amiante pour les entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire ; cependant, le même article prévoit que : "lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation", o selon la cour de cassation, peu importe de savoir sous quelle forme a été exploité l'établissement suite à sa reprise, o en ce sens également, la circulaire ministérielle no2005-239 du 23 mai 2005 a précisé que "l'entreprise qui reprend un établissement placé en redressement ou liquidation judiciaire, qui n'est pas elle-même en redressement judiciaire, reste redevable de la contribution au titre de l'établissement repris", ce qu'a explicitement confirmé la cour de cassation, o et, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 47 précité, le Conseil constitutionnel a confirmé sa parfaite conformité à la Constitution en ces termes : "qu'en retenant que lorsque l'établissement est exploité successivement par pIusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l‘établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation de cessation anticipée d'activité, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport direct avec le but qu'il s'est assigné; ... qu'en désignant comme redevables de la contribution les entreprises qui ont pris la succession de l'exploitant d'un établissement ayant exposé ses salariés au risque d'amiante, sans opérer de distinction selon qu'elles ont ou non elles-mêmes exposé leurs salariés à ce risque, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité", o à la date d'admission de M. A... au dispositif d'allocation de cessation anticipée d'activité, le 1er décembre 2007, la société Inox'Ouest ~ était bien l'exploitante de l'établissement de Congrier, précédemment exploité par la société Inoxydable de l'Ouest, ~ avait repris la totalité des actifs de la société Inoxydable de l'Ouest, et la circonstance qu'elle n'en ait pas repris le passif ne lui ôte pas cette qualité d'exploitante, o par ailleurs, elle ne fait l'objet d'aucune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, o également, peu importe qu'elle n'ait elle-même jamais eu d'activité liée à l'amiante, o enfin, elle ne peut se prévaloir de l'article L.1224-2 du code du travail dès lors qu'il ne traite que des obligations du nouvel employeur à l'égard des salariés repris, ce qui est manifestement sans rapport avec le présent litige. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 41 de la loi no98-1194 de financement de la sécurité sociale pour 1999 en date du 23 décembre 1998 a institué en faveur des travailleurs qui ont été particulièrement exposés à l'amiante un mécanisme anticipé de départ à la retraite. Ainsi, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, et à la condition de travailler ou d'avoir travaillé dans un établissement où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté interministériel, les salariés ou anciens salariés d'un tel établissement peuvent partir dès l'âge de 50 ans et bénéficient d'une allocation de cessation anticipée d'activité, dite ACAATA. Cette allocation est financée via la création d'un Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, dit FACAATA. L'article 47 de la loi no2004-1370 de financement de la sécurité sociale pour 2005 en date du 20 décembre 2004 a prévu une contribution des employeurs au FACAATA pour chaque salarié ou ancien salarié admis au bénéfice de l'ACAATA. Lorsque le salarié, ou ancien salarié, n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, la contribution est à la charge, ainsi "d'une ou plusieurs entreprises dont les établissements sont mentionnés au premier alinéa du l du même article 41". Des règles sont fixées afin de déterminer l'entreprise redevable de la contribution, notamment que "Lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation". Par décision du 27 décembre 2004 du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Loire-Atlantique (l'URSSAF) a été désignée pour assurer, à compter du 1er janvier 2005, "le recouvrement de la contribution due, au profit du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, par les entreprises pour leurs salariés ou anciens salariés à raison de leur admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité". C'est dans le cadre général évoqué que cet organisme a émis, le 11 février 2008, un avis d'échéance à l'endroit de la société Inox'Ouest, au titre de son établissement de Congrier, pour une contribution au FACAATA, au titre du 4ème trimestre 2007, d'un montant total de 30 475 euros, concernant M. Z... à raison de 16 839 euros et M. A... à raison de 13 685 euros. * * * * La société Inox'Ouest indique être recevable, au contraire de ce qu'ont estimé les premiers juges, à obtenir l'annulation de l'avis d'échéance en sa totalité. L'article 47 précité précise que "La contribution est appelée, recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale". Sont dès lors applicables les articles R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale selon lesquels : - d'une part, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale de salariés relèvent d'une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme, - d'autre part, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi après l'accomplissement de cette procédure. La société Inox'Ouest a saisi la Commission de recours amiable de l'URSSAF par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2208 dont les termes sont sans ambiguïté, à savoir : "Notre entreprise dont les références sont portées en marge du présent courrier, s'est vu notifier le 11 février 2008, un appel à contribution en application des dispositions de l'article 47 de la loi no2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. Cet appel à contribution porte sur un montant de 13685 euros. Nous portons devant la Commission de recours amiable, contestation de cet appel à contribution. Vous trouverez ci-joint nos observations relatives à cette notification qui nous paraît injustifiée...". La société Inox'Ouest a donc bien entendu limiter sa contestation devant la commission à la seule demande de contribution relative à M. A..., conformément en cela à sa position depuis réception de l'avis d'échéance, illustrée par : - sa lettre à l'URSSAF du 15 février 2008, par laquelle elle indique "... Deux salariés sont concernés: Mr Z... Bernard et Mr A... Claude. Or, Mr A... Claude n'a jamais fait parti des effectifs de la société INOX'QUEST . Nous vous rappelons que la société INOX'OUEST est créée depuis le 1er Juin 2004. Nous vous serions donc reconnaissant de prendre en considération cette information afin de régulariser notre situation au regard de cette contribution et vous demandons de surseoir au montant de la contribution correspondant à cette personne. Nous vous règlerons à échéance prévu au 01 Mars 2008 le montant réellement dû par la société...", - son paiement à l'URSSAF du montant de l'avis d'échéance concernant M. Z..., soit la somme de 16 839 euros (cf l'avis de mise en demeure de l'URSSAF du 11 juin 2008 à l'intention de la société Inox'Ouest pour "insuffisance de versement"). La société Inox'Ouest ne peut tirer argument, quant à la recevabilité de sa demande d'annulation de l'avis d'échéance en sa totalité, de la formulation générale adoptée par la commission dans sa décision de rejet de sa contestation du 18 décembre 2008. Certes, il y est dit que cet organisme "REJETTE LA DEMANDE QUI LUI EST PRESENTEE ET CONFIRME LE BIEN-FONDE DE l'APPEL DE CONTRIBUTION AU FONDS DE CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES TRAVAILLEURS DE L'AMIANTE QUI LUI A ETE NOTIFIE " ; aussi la commission ne pouvait statuer valablement que dans les limites de sa saisine, soit la contestation par la société Inox'Ouest de l'appel à contribution au FACAATA concernant M.Lairy pour le 4ème trimestre 2007 d'un montant de 13 685 euros. Le jugement déféré qui a déclaré la société Inox'Ouest irrecevable en son recours pour le surplus, faute d'avoir soumis celui-ci à la Commission de recours amiable de l'URSSAF doit être confirmé. * * * * La société Inox'Ouest conteste devoir verser au FACAATA les 13 685 euros appelés du chef de M. A... aux motifs que : - ne lui a pas été notifiée l'inscription de la société Inoxydable de l'Ouest sur la liste des établissements fabriquant des matériaux contenant de l'amiante, - les conditions posées par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, modifiée, ne sont pas remplies, tant pour ce qui est de l'établissement lui-même que de la personne de M. A..., - elle doit être exonérée, la société Inoxydable de l'Ouest, dont de plus elle n'a repris que les actifs, étant en redressement ou liquidation judiciaire et, alors qu'elle ne peut de toute façon en répondre en application de l'article L.1224-2 du code du travail, d'autant que son activité n'est pas liée à l'amiante. A) La notification de l'inscription M. A... faisait partie de l'effectif salarié de la société Inoxydable de l'Ouest, sise à Congrier, sur la période du 2 septembre 1974 au 17 août 2004 ainsi qu'en atteste le certificat de travail qui lui a été remis. Par jugements du tribunal de commerce de Laval des 3 décembre 2003 et 28 mai 2004, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Inoxydable de l'Ouest, qui a vu la totalité de ses actifs cédés à la société Chaudrinox, agissant au nom et pour le compte de la société Inox'Ouest et de la SCI Gauterie, toutes deux en formation, et la date d'entrée en jouissance étant fixée au 28 mai 2004. La société Inox'Ouest s'empare de la rédaction de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, modifié par l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004, qui a introduit à l'article précité à la suite du paragraphe V un paragraphe V bis, libellé comme suit : "L'inscription des établissements ou des ports visés au l sur la liste donnant droit aux salariés à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et de l'allocation correspondante ou la modification d'une telle inscription ne peut intervenir qu'après information de l'employeur concerné. La décision d'inscription d'un établissement ou de modification doit être notifiée à l'employeur. Elle fait l'objet d'un affichage sur le lieu de travail concerné". Néanmoins, la société Inoxydable de l'Ouest, sise à Congrier, pour les salariés y ayant travaillé de 1961 à 1982, a été inscrite sur la liste des établissements "susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité dans la fabrication, le flocage et le calorifugeage" par arrêté du 25 mars 2003 des ministres des affaires sociales, du travail et de la solidarité ainsi que de l'économie, des finances et de l'industrie, publié au Journal officiel du 11 avril 2003. La loi du 20 décembre 2004, qui impose en son article 47, avant toute inscription à une telle liste ou modification d'inscription à une telle liste d'un établissement, une information via une notification en direction de l'employeur, ne dispose ainsi qu'elle le précise que pour les "admissions au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité prononcées à compter du 5 octobre 2004". Elle ne peut donc emporter obligation d'information et notification au profit de l'employeur dont l'établissement figure d'ores et déjà, antérieurement au 5 octobre 2004, sur la liste en question et pour lequel l'inscription n'est pas modifiée, comme c'est le cas de la société Inoxydable de l'Ouest. La société Inox'Ouest ne peut dire, au prétexte qu'elle a repris (même si elle le conteste ultérieurement) l'activité de la société Inoxydable de l'Ouest, que l'inscription sur la liste dont avait été l'objet la société Inoxydable de l'Ouest devait lui être notifiée. De fait, lorsque la société Inox'Ouest a repris l'activité de la société Inoxydable de l'Ouest, soit le 28 mai 2004, aucune obligation d'information vis-à-vis de l'employeur n'existait, puisque celle-ci n'est intervenue que postérieurement. Aussi, la loi ne le prévoit pas, visant seulement comme cela a été dit une nouvelle inscription ou une modification de l'inscription existante, ce qui se comprend parfaitement, puisqu'en cas de reprise d'une société par une autre, la société repreneuse est la poursuite de la société reprise. Le moyen soulevé par la société Inox'Ouest ne peut, par voie de conséquence, prospérer. B) Les conditions de l'article 41 L'article 41 précité dispose que : "Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes: 1o Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif; 2o Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1o, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans; 3o S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navale, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget...". La société Inoxydable de l'Ouest, sise à Congrier, a été inscrite sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage ou de calorifugeage à l'amiante (cf arrêté du 25 mars 2003). Par voie de conséquence, et conformément aux termes tant de l'article 41 rappelé que de l'arrêté du 25 mars 2003, ses salariés ou anciens salariés ouvrent droit au bénéfice de l'ACAATA, en tant qu'ils y ont été employés entre 1961 et 1982, qu'ils ont mis un terme à toute fonction et qu'ils sont, au minimum, âgés de 50 ans. Le décret no2005-417 du 2 mai 2005 relatif à la contribution des entreprises prévue à l'article 47 précité indique en son article 7 qu'il revient à la caisse régionale d'assurance maladie, à l'époque, de déterminer "l'entreprise ou les entreprises à qui incombe le versement de la contribution". Et, cette caisse "communique le montant de la contribution et la date de versement de la première allocation mensuelle, ainsi que les éléments d'identification de l'entreprise, à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales compétente". C'est cette dernière qui, conformément aux articles 8, 9 et 10 du même décret, "détermine le montant de la contribution due par chaque entreprise" et procède au recouvrement. C'est ainsi que l'URSSAF de Loire-Atlantique a émis à l'intention de la société Inox'Ouest, La Gauterie, 53 800 Congrier, l'avis d'échéance du 11 février 2008 de la contribution au FACAATA pour le 4ème trimestre 2007 du chef de M. A..., admis au dispositif ACAATA le 1er décembre 2007. Contrairement dès lors à ce qu'affirme la société Inox'Ouest, la CRAM n'avait pas à vérifier, lorsqu'elle a transmis l'ensemble des éléments nécessaires au recouvrement à l'URSSAF, si M. A... avait bien été exposé à l'amiante. Il suffisait que M. A... ait été salarié de la société Inoxydable de l'Ouest à un moment de la période retenue, ce qui était bien le cas, M. A... ayant été salarié de cette société du 2 septembre 1974 au 17 août 2004 (cf son certificat de travail). La jurisprudence de la cour de cassation en date du 18 février 2010 dont fait état la société Inox'Ouest, qui demande que soit établi pour prétendre à l'ACAATA que le salarié ait occupé un poste qui l'a exposé à l'amiante pendant un temps déterminé, ne concerne pas la situation en litige, car rendue dans une espèce où le salarié avait été employé à des tâches dans un établissement qui n'était pas inscrit sur la liste établie par arrêté interministériel quant à ces tâches. La CRAM n'avait pas plus à vérifier que "l'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante" de la société Inoxydable de l'Ouest présentait "un caractère significatif". Cette condition a en effet été ajoutée à l'article 41 par l'article 119 de la loi no2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Or, à cette dernière date, la société Inoxydable de l'Ouest était d'ores et déjà inscrite sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage ou de calorifugeage à l'amiante, décision prise par arrêté interministériel suite à une procédure d'instruction. Donc, ainsi que le dit la CARSAT, celle-ci n'avait, par rapport à cet arrêté, qu'"une compétence liée", sans pouvoir procéder à d'autre recherche que celle de vérifier si M. A... figurait au nombre des salariés de la société Inoxydable de l'Ouest sur la période considérée. Il appartenait à la société Inoxydable de l'Ouest, puis à la société Inox'Ouest, si elles entendaient contester l'inscription de l'établissement de Congrier sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage ou de calorifugeage à l'amiante, de former un recours contre l'arrêté du 25 mars 2003 devant les juridictions administratives. Or, ni l'une ni l'autre de ces structures n'ont engagé un tel recours et, la société Inox'Ouest qui avait soulevé en première instance une exception préjudicielle de ce chef ne reprend pas celle-ci devant la cour. Le moyen soulevé par la société Inox'Ouest ne peut, par voie de conséquence, prospérer. C) L'exonération pour redressement judiciaire ou liquidation judiciaire L'article 47 précité dispose que : "Pour la détermination de l'entreprise ou organisme redevable de la contribution au titre du 1o, les règles suivantes s'appliquent: a) Lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation ...". M. A... a été admis au bénéfice du dispositif ACAATA le 1er décembre 2007. À cette date, l'établissement de Congrier était bien exploité par la société Inox'Ouest, ainsi qu'il ressort du jugement du tribunal de commerce de Laval du 28 mai 2004 duquel il résulte qu'à cette date la société Inox'Ouest, en formation, a repris la totalité des actifs de la société Inoxydable de l'Ouest sur le site de Congrier et a poursuivi l'exploitation, peu important sous quelle forme cette exploitation s'est ensuite matérialisée et si elle portait ou non sur l'amiante, dont l'utilisation était d'ailleurs interdite en France. Ce qui est essentiel, et il est inopérant que l'acquisition n'ait pas englobé le passif de la société Inoxydable de l'Ouest, c'est que la société Inox'Ouest ait acquis l'établissement susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA et que le salarié concerné n'ait été admis au bénéfice de l'allocation qu'après cette acquisition, ce qui rend la société Inox'Ouest redevable de la contribution au FACAATA en application du texte susvisé. Le Conseil Constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité quant à ces dispositions de l'article 47 qui, dans une décision du 7 octobre 2011, ont été jugées conformes à la Constitution aux termes des considérants suivants : "4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : "La loi ... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse" ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni a ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit; qu'il n'en résulte pas pour autant que le principe d'égalité oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : "Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable: elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés" ; que le législateur doit, pour se conformer au principe d'égalité devant les charges publiques, fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture , caractérisée de cette égalité; 6. Considérant qu'en vertu de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, une allocation de cessation anticipée d'activité peut être versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales; que le même article crée le Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante chargé de financer cette allocation; 7 Considérant que l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 susvisée a pour objet d'assurer le financement de cette allocation; qu'à cette fin, le législateur a mis la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à la charge des entreprises exploitant des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements d
Articles de loi cités
article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désignarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et que larticle L241-3 du code de la sécurité sociale et conarticle 2 du code civil et aboutirait à donnerarticle L.1224-2 du code du travailarticle L.1224-2 du Code du travail disposant en effet
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mai 2012
Référence
6253cc2cbd3db21cbdd8f5a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités