Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2cbd3db21cbdd8f5a8
- Date
- 27 avril 2012
- Condamnation
- 1 449 100 €
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00472 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 AVRIL 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 14 Janvier 2010, enregistré sous le no 07/ 348 APPELANT : Monsieur Raoul X... ... 97214 LE LORRAIN représenté par Me Seydou DIARRA, avocat au barreau de MARTINIQUE. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 001317 du 24/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIMEE : Madame Bernadette Y... ... ... 97214 LE LORRAIN représentée par Me Micheline JEAN FRANCOIS, avocat au barreau de MARTINIQUE. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 972090022011001317 du 24/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 10 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012. GREFFIER : lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Raoul X... et Mme Bernadette Y... ont contracté mariage le 19 avril 1974, au LORRAIN sans contrat préalable. De cette union sont issus deux enfants : Valérie, née le 23 janvier 1975 et Véronique, née le 1er mai 1976. Sur la requête en divorce présentée par l'époux, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 21 mai 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France qui a, pour l'essentiel, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal et débouté l'épouse de sa demande au titre du devoir de secours. M. X... ayant fait assigner son épouse en divorce, par jugement du 14 janvier 2010 le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. X..., reporté les effets du divorce à la date de la séparation effective des époux, soit le 11 juin 1999, commis le président de la chambre départementale des notaires pour procéder à la liquidation des droits matrimoniaux des époux, condamné M. X... à payer à Mme Y... les sommes de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire, de 3000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1382 du code civil et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 16 juillet 2010, M. X... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 5 octobre 2011, il demande à la cour de le recevoir en son appel, soutenant que l'irrecevabilité de l'appel n'est pas démontrée par Mme Y..., d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme Y..., de confirmer les mesures édictées par l'ordonnance de non-conciliation du 21 mai 2007, d'ordonner les mentions d'usage et de dire que les effets du divorce rétroagiront au 16 juin 1999, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil, de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues le 5 septembre 2011, Mme Y... demande à la cour de débouter Monsieur X... de son appel irrecevable et non fondé ainsi que de l'ensemble de ses prétentions irrecevables et non fondées, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X..., de confirmer les mesures provisoires édictées dans l'ordonnance de non-conciliation, de dire que les effets du divorce rétroagiront au 11 juin 1999, de désigner un notaire pour procéder à la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de condamner M. X... à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée le 10 novembre 2011. MOTIFS DE LA DECISION M. X... sera déclaré recevable en son appel, Mme Y... n'ayant nullement démontré l'irrecevabilité de cet appel. Sur le prononcé du divorce Vu les articles 242 du code civil, 245 et 247-2 du code civil. M. X..., qui conteste les griefs allégués par son épouse, reproche à celle-ci d'avoir abandonné le domicile conjugal, et ce, à la suite d'une seule altercation motivée par le comportement outrancier d'un compagnon de sa fille. En réplique, Mme Y... justifie son départ du domicile conjugal par l'attitude de l'époux à qui elle reproche des états d'ébriété chronique, un comportement insultant envers elle et ses enfants ainsi que des relations extraconjugales. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme Y... a quitté le domicile conjugal le 11 juin 1999. Toutefois, celle-ci a produit de nombreuses attestations, notamment celles de Mme A..., Mme B..., Mme C..., Mme D..., selon lesquelles M. X... consommait fréquemment et de façon excessive de l'alcool, adoptant un comportement violent et injurieux à son égard et la contraignant à s'installer dans des locaux insalubres, qui tendent à accréditer ses dires et préciser dans quel contexte elle a quitté le domicile conjugal. Or, les attestations versées aux débats par M. X..., notamment celle de M. Z..., M. G..., Mme E..., M. H..., M. I..., M. J... qui font essentiellement état de sa bonne conduite dans le travail ou dans ses relations sociales et lors de certaines fêtes familiales, sont insuffisantes à contredire les attestations versées par l'épouse, de même que l'attestation de M. K... qui affirme que Mme Y... refusait d'aider son mari à certaines tâches et que celui-ci n'a jamais agi de manière violente envers sa femme, alors qu'il précise ne s'être rendu que quelques fois au domicile de M. X..., et ce, selon M. X..., à une époque où le domicile conjugal était encore en construction. M. X... ne démontre pas davantage l'incident allégué le 11 juin 1999. Si l'attestation de Mme F... produite par l'épouse est insuffisante à démontrer le grief d'infidélité du mari, en revanche, il apparaît que Mme Y... a démontré, au regard de l'ensemble des éléments de la cause, les griefs relatifs au comportement violent et injurieux de M. X... et au fait qu'il se soit adonné fréquemment à l'alcool, justifiant son départ du domicile conjugal, faits qui constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil et rendent intolérable le maintien de la vie commune. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. X.... Sur les conséquences du divorce -Sur la demande de prestation compensatoire Le divorce met fin au devoir de secours. Cependant, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital ou de l'attribution de biens, est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. M. X... sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Mme Y... une prestation compensatoire de 10 000 euros. Il soutient que le fait qu'il n'y ait pas eu de procédure engagée pour contribution aux charges du mariage après l'abandon du domicile conjugal par l'épouse révèle que la séparation de fait n'avait créé chez celle-ci aucune disparité dans ses conditions d'existence et que cela ressort aussi de l'examen des ressources respectives des parties. Mme Y... sollicite la confirmation de la décision déférée quant au montant de la prestation compensatoire. Rappelant qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle et qu'elle ne dispose que d'une modeste pension de retraite, elle allègue qu'à la suite de son départ forcé, ses conditions de vie ont beaucoup changé et qu'elle est maintenant hébergée par une de leurs filles, survivant grâce à la solidarité familiale. La situation respective des parties s'établit comme suit : Le mariage a été célébré en 1974 et deux enfants sont issus de cette union. Les époux se sont séparés après 25 ans de vie commune. Mme Y... est âgée de 66 ans et M. X... de 71 ans. M. X... perçoit une pension de retraite s'élevant à 1 008 euros par mois en septembre 2008. En 2007, il a perçu 14 491 euros selon un avis d'imposition. Il n'est pas contesté qu'il vit dans une maison dont il est propriétaire. Il n'a pas fait état de charges. Mme Y... a une pension de retraite de 610 euros par mois. En 2005, elle a perçu la somme de 2 198 euros selon son avis d'imposition. Elle est hébergée par sa fille à qui elle verse une participation de 200 euros par mois pour les charges. Elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause, c'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme Y... justifiant l'attribution à son profit d'une prestation compensatoire de 10 000 euros. Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Sur la date des effets du divorce Au vu des pièces versées aux débats et les parties ne contestant nullement le départ de l'épouse du domicile conjugal à compter du 11 juin 1999, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du jugement de divorce remontent à cette date. Sur les mesures provisoires Les parties demandent la confirmation des " mesures provisoires édictées " dans l'ordonnance de non-conciliation. Elles seront toutefois déboutées de cette demande, car les mesures provisoires mentionnées dans l'ordonnance de non-conciliation cessent de plein droit lors du prononcé du divorce et il n'entre pas dans la compétence du juge appelé à statuer sur le fond du divorce de conférer le bénéfice de telles mesures après le divorce. Sur la demande de dommages-intérêts L'obtention de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil implique la justification d'un préjudice indépendant de la dissolution du lien conjugal et exclusivement lié au comportement fautif de l'un des époux. En l'espèce, le seul certificat médical daté de 2007 produit par Mme Y... est insuffisant à établir un préjudice en relation de causalité avec des fautes de M. X.... La décision déférée sera donc infirmée sur ce chef et Mme Y... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur la liquidation de communauté Les époux s'opposant quant à l'existence de créances sur la communauté, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné des mesures relatives à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. La décision entreprise sera confirmée à cet égard. Il appartiendra aux parties de faire valoir leurs droits dans le cadre la liquidation du régime matrimonial, notamment quant la demande de l'épouse tendant au versement d'une soulte. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la nature familiale et de la solution du litige, l'équité ne commande pas d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après débats en chambre du conseil : Reçoit M. Raoul X... en son appel ; Infirme la décision déférée en ses seules dispositions relatives à l'attribution à Mme Y... de dommages et intérêts et statuant à nouveau sur ce chef : Déboute Mme Bernadette Y... de sa demande à titre de dommages et intérêts ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1382 du code civil et dearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et chaquearticle 262-1 du code civilarticle 1382 du code civil implique la justificatiarticle 242 du code civil et rendent intolérablearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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