Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2012
- ECLI
- 6253cc2cbd3db21cbdd8f5a9
- Date
- 16 mars 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00788 X... C/ X..., X..., X..., X..., X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 MARS 2012 REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE de l'arrêt rendu le 16 novembre 2001 par la cour d'appel de Fort de France. Madame Héléna Zoé X... ... ... 97139 LES ABYMES représentée par Me CHANDEY, Avocate au barreau de MARTINIQUE. Demanderesse à la rectification ET : Madame Marie-Hélène X... ... ... 97232 LAMENTIN comparante Madame Georgette X... ... 97232 LAMENTIN non représenté Madame Pulquérie X... ... 97232 LAMENTIN non représenté Madame Aubin X... ... ... 97232 LAMENTIN non représenté Madame Charlotte X... ... 97232 LAMENTIN non représenté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère Assesseur : Mme MARTINEZ, conseillère Assesseur : Mme TRIOL, conseillère GREFFIER : Mme SOUNDOROM, DEBATS : A l'audience publique du 13 Janvier 2012. ARRÊT : prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; LA REQUETE Par requête déposée le 25 novembre 2010, Mme Zoé X... a saisi la cour d'appel d'une demande en interprétation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Fort de France le 16 novembre 2001, sur la base d'un rapport d'expertise rédigé par M B..., en exposant qu'une discordance entre les sommes calculées par l'expert et celles reprises dans la décision de l'arrêt avaient interrompu les opérations de liquidation de la succession entre les consorts X.... L'auteur de la requête ayant sollicité au préalable la délivrance d'une grosse de l'arrêt, ce qui ne lui permettait pas de préciser quelles dispositions de la décision méritaient interprétation, la procédure a été suspendue, et l'arrêt litigieux a été produit le 11 octobre 2011. Le conseil de Zoé X... a précisé par courrier du 18 novembre 2001, qu'elle maintient sa demande d'interprétation de l'arrêt tendant à dire que les sommes indiquées au dispositif sont les seules qui s'imposent au notaire pour finaliser les opérations de partage de la succession. Les parties ont été convoquées à l'audience de 13 janvier 2011. Me CHANDEY s'en est rapportée aux termes de sa requête. Seule Mme Marie Hélène X... s'est présentée en personne parmi les adversaires de la requérante. MOTIFS En vertu de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision. En l'espèce, il ressort des motifs de la décision que toutes les parties s'accordant sur le principe de l'homologation du rapport d'expertise en ce qui concerne le partage des lots et les soultes à verser, la cour a fait droit à leur demande, et dit que les attributions en nature seront effectuées conformément aux propositions de l'expert B.... Au dispositif, de l'arrêt, la cour homologue le rapport de l'expert B..., constate que les parties sont d'accord pour une attribution des lots conformément aux propositions suivantes : lot no1 à Zoé Héléna X... avec soulte à recevoir de 12 286 F lot no2 à Aubin Victoire X... avec soulte à recevoir de 12 286 F lot no3 à Pulquérie X... avec soulte à recevoir de 85 286 F lot no4 à Denise Georgette X... avec soulte à recevoir de 145 714 F lot no5 à Charlotte X... 75 714 F lot no6 à Marie-Hélène X... 103 571 F Or, la proposition de l'expert ainsi homologuée est fondée sur le calcul de la part devant revenir à chaque héritier, soit 114 286 F par unité, et récapitule lot par lot le montant de la soulte à recevoir ou à verser, soit pour le lot no1, d'une valeur de 98 000 F, une soulte de 16 286 F, idem pour le lot no2. Il y a bien une contrariété entre les deux termes du dispositif de la décision, puisque si la cour n'a modifié ni la composition des lots ni la valeur unitaire du 1/ 7ème revenant aux héritiers, les soultes indiquées dans l'arrêt pour les lots 1, 2, 3, et 6 ne permettent pas, arithmétiquement de remplir les attributaires de leurs droits. La difficulté résidant uniquement dans le montant des sommes indiquées à titre de soultes, il apparaît que la contrariété relève plutôt de l'erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile, qui prescrit de la réparer selon ce que le dossier révèle ou, ce que la raison commande. Pour que l'état liquidatif et de partage soit juste, il n'est pas possible d'ordonner au notaire de ne tenir compte que des sommes figurant au dispositif de l'arrêt, comme le suggère l'avocat de la requérante. Il convient de rectifier le dispositif de la décision critiquée, en supprimant toute mention au montant des soultes, le notaire liquidateur étant par l'effet même de la décision renvoyé implicitement à se reporter aux conclusions d'expertise homologuées, à la demande expresse des parties. PAR CES MOTIFS Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile, Rectifie l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France rendu le 16 novembre 2001 (RG 99/ 436), en supprimant dans le dispositif toute mention chiffrée au titre des soultes se rapportant aux différents lots, le reste sans changement ; Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, Laisse les dépens à la charge du Trésor public Signé par Mme DERYCKERE, conseillère et par Mme SOUNDOROM, greffier auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2012
Référence
6253cc2cbd3db21cbdd8f5a9
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