Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2012
- ECLI
- 6253cc2cbd3db21cbdd8f5ab
- Date
- 16 mars 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00047 X... C/ Y... Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 MARS 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 27 Avril 2010, enregistré sous le no 09/ 00382. APPELANTE : Madame CLaire Odette X... ... Bt 2- Appt 75- Route de Didier 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Michel LANGERON, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur Dimitri Y... ... 75016 PARIS représenté par Me Béatrice DUFRESNE, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Maryvonne Y... ... 75016 PARIS représentée par Me Béatrice DUFRESNE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue A l'audience publique du 20 Janvier 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseiller Assesseur : Mme TRIOL, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 MARS 2012. GREFFIER : lors des débats : Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjointe administratif, faisant fonction. ARRET : contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 28 décembre 2004, M. Dimitri Y...et Mme Maryvonne Y...ont consenti à Mme Claire X...un bail à usage d'habitation sur un appartement comprenant une cave et un garage sis à Fort de France, .... Par courrier du 11 avril 2005, les propriétaires ont averti leur locataire de leur intention de vendre le bien immobilier pour le prix de 105 000, 00 euros puis, par lettre du 4 juillet 2007, ils lui annoncent qu'ils retirent l'appartement de la vente. Saisi par Mme X...estimant la vente parfaite, le tribunal de grande instance de Fort de France a, par jugement du 27 avril 2010, débouté la demanderesse de ses prétentions, déclaré M. et Mme Y...recevables en leurs demandes reconventionnelles, ordonné à Mme X...de libérer la place de parking du lot no1 qu'elle occupe sans droit ni titre sous astreinte de 50, 00 euros par jour et par infraction constatée à compter de la signification du jugement et l'a condamnée à la somme de 1 200, 00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 4 juin 2010, Mme X...a relevé appel du jugement. Par conclusions déposées au greffe le 25octobre 2010, l'appelante a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer la vente de l'appartement parfaite, de dire que M. et Mme Y...exécuteront sous astreinte de 1 000, 00 euros par jour de retard les formalités d'établissement de l'acte de vente devant le notaire de leur choix dans les quinze jours de la décision à intervenir, qu'à défaut, le présent arrêt vaudra titre de propriété et sera publié à la conservation des hypothèques, de dire que les sommes versées par elle à compter du 18 avril 2005 s'imputeront sur le prix de vente de l'appartement litigieux, à défaut, de condamner les intimés à lui verser la somme de 50 000, 00 euros à titre de dommages intérêts, outre la somme de 3 500, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose que l'échange de courriers entre les parties démontre son engagement à acquérir l'appartement. Elle soutient qu'à aucun moment il n'y est fait état d'un différent sur l'objet de la vente. Par conclusions déposées au greffe le 7 juin 2011, M. Dimitri Y...et Mme Maryvonne Y...ont demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris mais de porter à la somme de 150, 00 euros par jour le montant de l'astreinte mise à la charge de l'appelante à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à libération de la place de parking no1 et de la condamner à la somme de 3 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, ils exposent que les parties étaient en désaccord sur la place de parking vendue avec l'appartement, eux-mêmes souhaitant vendre le garage attribué au logement portant le no 75 et leur locataire désirant acquérir la place lot no1 cadastrée BT 546. Ils soulignent donc que la vente ne pouvait être déclarée parfaite. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2011. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la vente : Aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. En l'espèce, et contrairement aux affirmations de Mme X..., les courriers échangés entre les parties démontrent qu'elles n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la chose objet du contrat de vente. En effet, M. et Mme Y...ont proposé à leur locataire, par courrier du 11 avril 2005, d'acquérir l'appartement loué pour un prix de 78 000, 00 euros. Or, Mme X...a, dans ses différentes lettres, prétendu acheter, outre l'appartement, la place de parking par elle occupée pour la somme de 105 000, 00 euros. Cependant, les éléments du dossier prouvent qu'elle ne gare pas son véhicule sur la place de parking no 75 pourtant comprise dans le contrat de bail mais sur une autre qui ne lui a pas été louée. Dans ces circonstances, le jugement déféré, en ce qu'il a débouté Mme X...de l'ensemble de ses demandes, doit être confirmé. Sur la libération de la place de parking sous astreinte : Les premiers juges ont ordonné à l'appelante de libérer la place de parking qu'elle occupe sans droit, ni titre sous astreinte de 50, 00 euros par jour de retard. L'appel relevé par Mme X...a retardé la mise à exécution de cette condamnation, non assortie de l'exécution provisoire. Aucun élément particulier ne démontre la nécessité d'augmenter le montant de l'astreinte tel que fixé par le tribunal. Le jugement doit encore recevoir confirmation de ce chef. Sur la demande en dommages intérêts : Le débouté de la demande principale de l'appelante entraîne le rejet de sa demande en dommages intérêts. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité justifie la condamnation de Mme X...à verser à M. et Mme Y...la somme de 2 500, 00 euros, au titre des frais irrépétibles ; Mme X...supportera les dépens, pour le recouvrement desquels il sera fait distraction au profit de Me Béatrice DUFRESNE, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mme Claire X...de sa demande en dommages intérêts ; Condamne Mme Claire X...à verser à M. Dimitri Y...et Mme Maryvonne Y...la somme de 2 500, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme Claire X...aux dépens, pour le recouvrement desquels il sera fait distraction au profit de Me Béatrice DUFRESNE, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1583 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2012
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6253cc2cbd3db21cbdd8f5ab
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