Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2012
- ECLI
- 6253cc2cbd3db21cbdd8f5ac
- Date
- 16 mars 2012
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00142 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 MARS 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 16 décembre 2010, enregistré sous le no 08/ 00104. APPELANT : Monsieur Félix Camille X... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Roland CONSTANT-DESPORTES, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame Flora Germaine Y...épouse X... ... 97240 LE FRANCOIS représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 002584 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 20 janvier 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère rapporteur Assesseur : Mme TRIOL, conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 MARS 2012. Greffier : lors des débats : Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjointe administratif, faisant fonction de greffier. ARRET : contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Félix Camille X... et Mme Flora Germaine Y...ont contracté mariage le 1er septembre 1994 à Schoelcher, sans contrat préalable. De cette union n'est issu aucun enfant. Sur la requête en divorce présentée par l'époux, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 9 juin 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France qui a, notamment, attribué à l'épouse au titre du devoir de secours une pension alimentaire de 300 euros par mois due par le mari ainsi que la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, à charge pour elle de régler l'ensemble des charges courantes. M. X... ayant fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, Mme Y...a présenté une demande reconventionnelle pour que le divorce soit prononcé aux torts de son conjoint. Par jugement en date du 16 décembre 2010, le juge aux affaires familiales a débouté les parties de leurs demandes en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et a débouté M. X...sa demande tendant à l'autoriser, par titre et par témoins, en la forme ordinaire des enquêtes, à faire la preuve des griefs qu'il a formulés. Par déclaration reçue le 2 mars 2011, M. X...a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2011, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de débouter Mme Y...de sa demande reconventionnelle, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et d'ordonner les mentions d'usage, de commettre un notaire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux et de condamner Mme Y...aux dépens de première instance et d'appel. Il affirme que l'épouse a entretenu des relations extraconjugales continues et qu'elle n'avait plus de vie commune avec lui. En réplique, par conclusions reçues le 7 juillet 2011, Mme Y...demande à la cour de confirmer la décision déférée, contestant les accusations d'adultère portées à son encontre par l'époux. La procédure a été clôturée le 27 octobre 2011. MOTIFS DE LA DECISION Sur le prononcé du divorce Sur le fondement de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. M. X... reproche essentiellement à son épouse d'avoir entretenu des relations extraconjugales durant plusieurs années et de n'avoir plus de vie commune avec lui. Ces griefs sont toutefois insuffisamment caractérisés, les attestations produites par l'appelant, notamment celles de M. Z...et de M. A...faisant seulement apparaître que l'épouse avait été observée allant chez un voisin ou qu'elle avait été trouvée un jour en compagnie d'un voisin et celle de M. B... ne faisant que rapporter les propos de l'époux et d'une autre personne. Par conséquent, c'est par une juste appréciation que le premier juge a débouté M. X...de sa demande en divorce pour faute. Mme Y...a par ailleurs sollicité la confirmation de la décision déférée qui l'a notamment déboutée de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté les parties de leur demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. Sur les dépens Succombant en son recours, M. X...sera condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance restant inchangés. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne M. Félix Camille X... aux dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcée auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2012
Référence
6253cc2cbd3db21cbdd8f5ac
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