Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2cbd3db21cbdd8f5b0
- Date
- 27 avril 2012
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00287 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 AVRIL 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux affaires familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 23 décembre 2010, enregistré sous le no 10/ 02908 APPELANT : Monsieur Stéphane Maurice X... ... 97232 LAMENTIN représenté par Me Daniel ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame Agathe Renée Jeanine Y... ... 88400 GERARDMER non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 10 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012. GREFFIER : lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES De l'union libre entre M. Stéphane Maurice X...et Mme Agathe René Jeanine Y...est issu un enfant : Noa, né le 6 janvier 2010. Saisi par la requête de Mme Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, par jugement du 23 décembre 2010 : - dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale, l'enfant ayant sa résidence habituelle chez la mère, - donné acte à la mère de son engagement à ce que M. X...puisse communiquer avec l'enfant via Skype au moins une fois tous les 10 jours, - fixé le droit de visite et d'hébergement du père, à défaut d'accord entre les parties, en France métropolitaine selon les modalités suivantes : * jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de trois ans : les années impaires, l'intégralité des vacances de Noël, le jour de l'anniversaire de l'enfant devant être compris dans cette période et les années paires, l'intégralité des vacances de Pâques, * à compter des trois ans de l'enfant : les années impaires, l'intégralité des vacances de Noël, le jour de l'anniversaire de l'enfant devant être compris dans cette période, et du mois de juillet et les années paires, l'intégralité des vacances de Pâques ainsi que du mois d'août, l'enfant devant être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne honorable, à charge pour le père de prévenir Mme Y...au moins 15 jours à l'avance des dates et horaires exacts des moments où il viendra chercher enfant pour exercer ses droits de visite et d'hébergement, - fixé à 200 euros par mois la contribution du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Selon déclaration reçue le 27 avril 2011, M. X...a relevé appel de cette décision. Aux termes de son assignation délivrée le 16 juin 2011, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a limité exclusivement à la France métropolitaine le lieu d'exercice de son droit de visite et d'hébergement, de dire que ce droit s'exercera tel que prévu au jugement sur tout le territoire français, en ce compris les départements d'outre-mer et de confirmer la décision déférée pour le surplus. Il expose que les deux parents se sont entendus sur les mesures relatives à l'autorité parentale et à la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement à son profit et il critique la décision déférée en ce qu'elle a restreint territorialement son droit de visite et d'hébergement à la France métropolitaine jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, alors qu'il serait susceptible de résider en France ou dans un département d'outre-mer. Il précise que si cette disposition a pu être prise pour tenir compte des difficultés de voyage d'un jeune enfant qui ne peut voyager seul, il est prêt à aller récupérer l'enfant auprès de la mère pour pouvoir exercer librement son droit de visite et d'hébergement au lieu de son domicile. La procédure a été clôturée le 27 octobre 2011. Mme Y...n'a pas constitué avocat. L'assignation ayant été délivrée à sa personne, il sera statué par arrêt réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur le lieu d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père La décision déférée précise que les parties en première instance se sont mis d'accord, notamment quant aux modalités du droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de l'enfant. Il ressort de cette décision qu'à défaut d'accord, le droit de visite d'hébergement de M. X...ne devra s'exercer qu'une fois par an jusqu'aux 3 ans de l'enfant, puis deux fois par an au-delà. Compte tenu de cette fréquence et dans la mesure où il est précisé que l'enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne honorable, il n'apparaît pas contraire à l'intérêt de l'enfant que ce droit de visite et d'hébergement soit exercé en France métropolitaine ou bien en Martinique, lieu actuel du domicile de l'appelant. Par conséquent, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a dit qu'à défaut d'accord, M. X...pourra accueillir l'enfant seulement en France métropolitaine et statuant à nouveau, il sera dit qu'à défaut d'accord entre les parties, le père pourra accueillir l'enfant en France métropolitaine ou en Martinique, la fréquence et les modalités du droit de visite et d'hébergement définies par la décision déférée restant inchangées. Sur les dépens Compte tenu de la nature familiale et de la solution du litige, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil ; Infirme la décision entreprise en ses seules dispositions restreignant le lieu d'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. X...en France métropolitaine et statuant à nouveau sur le chef infirmé ; Dit qu'à défaut d'accord entre les parties, M. Stéphane Maurice X...pourra accueillir l'enfant Noa en France métropolitaine ou en Martinique ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Déboute M. Stéphane Maurice X...de toutes autres demandes ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 avril 2012
Référence
6253cc2cbd3db21cbdd8f5b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités