Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mars 2012
- ECLI
- 6253cc2cbd3db21cbdd8f5b2
- Date
- 2 mars 2012
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00464 SARL THE MOOVING C/ X... Etablissement Public CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELO UPE-MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GUADELOUP COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 02 MARS 2012 Décision déférée à la cour : Jugement de Référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 17 Juin 2011, enregistré sous le no11/ 00236. APPELANTE : SARL THE MOOVING, représentée par son gérant ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur Pierre X... ... 93200 SAINT DENIS représenté par Me Roland CONSTANT-DESPORTES, avocat au barreau de MARTINIQUE Etablissement Public CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELO UPE-MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GUADELOUP Quartier de l'Hôtel de Ville 97110 POINTE A PITRE représentée par Me MATHURIN-BELIA de la SELARL SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN-MEYZINDI, avocats au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 janvier 2012, les avocats ne s'y étant opposés, devant M. BARROIS, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : M. BARROIS, président de chambre, Mme DERYCKERE, conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 02 MARS 2012. GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS & PROCEDURE Par ordonnance du 17 juin 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a débouté, en l'absence de tout élément justificatif, la société THE MOOVING de sa demande formée à l'encontre de Pierre X...en nullité d'un congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial du 21/ 08/ 1998, qui lui a été cédé le 31/ 01/ 2009 par la société CODY'S elle-même venant aux droits de la société SQUAT, souscripteur initial du bail du 21/ 08/ 1998 conclu avec P. X...; THE MOOVING demandait aussi d'ordonner sous astreinte au bailleur de procéder aux réparations des désordres affectant les lieux loués et constatés dans un rapport d'expertise du 20/ 12/ 2010 ainsi qu'à l'enlèvement de la végétation envahissante se trouvant sur le toit. Par déclaration au greffe du 7/ 07/ 2011, la société THE MOOVING a régulièrement relevé appel contre cette ordonnance et par conclusions déposées au greffe le 29/ 12/ 2011 a demandé son infirmation et d'adjuger son exploit introductif d'instance en référé ; subsidiairement, elle a sollicité la condamnation de P. X...au paiement d'une indemnité d'éviction et l'organisation d'une expertise pour déterminer et chiffrer les désordres affectant l'immeuble loué ; Par écritures déposées le 7/ 11/ 2011, P. X...conclut au débouté et demande de dire que la cession du bail intervenue les 2 & 3/ 02/ 2009 entre les sociétés SQUAT et THE MOOVING est irrégulière et d'ordonner l'expulsion de la société THE MOOVING des lieux. DECISION Vu toutes les pièces de la procédure, notamment les dernières conclusions des parties et leurs dossiers de plaidoirie, Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel En application de l'article 564 du code de procédure civile, il y a lieu de relever d'office l'irrecevabilité des nouvelles prétentions que les parties-qui n'avaient pas donné d'explications au premier juge-soumettent à la cour : - la condamnation à une indemnité d'éviction de 481 327, 92 euros -la désignation d'un expert -l'expulsion des lieux loués de la société THE MOOVING. Sur la demande de nullité du congé avec refus de renouvellement du bail commercial. P. X...justifie son congé signifié le 16/ 02/ 2011 à la société THE MOOVING par le non respect par la société CODY'S (ancien locataire) des formalités attachées à la cession du bail commercial à la société THE MOOVING en janvier 2009. Constatant que le contrat de bail commercial liant P. X...et la société CODY'S ne prévoit pas expressément que le locataire devait requérir l'accord du bailleur préalablement à la cession, la cour constatera la régularité de la cession de bail commercial intervenue le 31 janvier 2009 entre la société CODY'S et la société THE MOOVING. Dès lors qu'il était fondé sur ce seul motif inopérant, le congé donné à la société THE MOOVING est manifestement irrégulier et l'offre antérieure de renouvellement du bail commercial notifiée par le bailleur à la société CODY'S et acceptée par cet ancien locataire s'appliquait également au nouveau locataire venu à ses droits. En conséquence, le bail commercial ayant été renouvelé à compter du 1er septembre 2007, le bailleur ne pouvait pas davantage notifier au locataire son congé le 16/ 02/ 2011, soit postérieurement à la première période ayant suivi le renouvellement. Sur les travaux incombant au bailleur. Vu les articles 1719 et 1720 du code civil, Vu le rapport de constat de désordres établi le 20/ 12/ 2010 par l'expert J-A Y..., l'obligation pour le bailleur Pierre X...de procéder à la suppression de la végétation envahissante et au colmatage des infiltrations d'eau au niveau de la toiture du local loué à la société THE MOOVING n'est pas sérieusement contestable de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande du locataire d'ordonner sous astreinte au bailleur d'effectuer les travaux de réparations dans les lieux loués lui incombant ; la mise sous séquestre du prix des loyers jusqu'à la réalisation des travaux demandée par THE MOOVING n'est pas nécessaire en l'état. Sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est conforme à l'équité de condamner P. X...au paiement des frais irrépétibles que THE MOOVING a été contrainte d'exposer eu égard à sa carence et qui seront évalués à la somme de 1500 euros. Les dépens seront entièrement mis à la charge de P. X...qui succombe. PAR CES MOTIFS Reçoit l'appel de la société THE MOOVING ; Le déclare bien fondé ; Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 17/ 06/ 2011 ; Statuant à nouveau ; Constate la nullité du congé avec refus de renouvellement et d'indemnité d ‘ éviction signifié à la société THE MOOVING par Pierre X...suivant acte d'huissier du16/ 02/ 2011 ; Ordonne à Pierre X...de procéder dans le délai de 3 mois à compter du présent arrêt aux réparations des désordres incombant au bailleur constatés dans le rapport d'expertise du 20/ 12/ 2010 établi par J-A Y... (infiltrations d'eau) et à la suppression de la végétation envahissante au niveau de la toiture du local loué ; Fixe à 150 euros par jour de retard à l'issue du délai de 3 mois le montant de l'astreinte en cas d'inexécution de son obligation par le bailleur ; Dit n'y avoir lieu à autoriser la consignation des loyers ; Condamne Pierre X...à payer à la sociéré THE MOOVING la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 Code de Procédure Civile ; Déclare irrecevables les demandes nouvelles des parties ; Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions Met les dépens à la charge de Pierre X...; Signé par M. BARROIS, président de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 2 mars 2012
Référence
6253cc2cbd3db21cbdd8f5b2
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