Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mai 2012
- ECLI
- 6253cc2cbd3db21cbdd8f5bc
- Date
- 4 mai 2012
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/ 00643 AFFAIRE : Abdelhoihad X... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST P-L. P/ E. A demande en remboursement du prêt Grosse délivrée Me GARNERIE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 04 MAI 2012 --- = = oOo = =--- Le quatre Mai deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Abdelhoihad X... de nationalité Française né le 15 Octobre 1957 à TAZA (MAROC) Contrat Durée Déterminée, demeurant ...-87000 LIMOGES représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 11/ 3644 du 08/ 09/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 20 AVRIL 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST dont le siège social est 29 Boulevard de Vanteaux-87000 LIMOGES représentée par Me GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, et Me ANDRIEU-FILLOL, avocat au barreau de LIMOGES, suppléé par Me OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 avril 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 09 mai 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2012. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD et Me OLIVE, avocats ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 mai 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Le 17 avril 2008 Abdelhoihad X... a ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest un compte dont le solde, débiteur de 16 641, 31 euros au 15 octobre 2010, ne fut pas régularisé malgré une mise en demeure du 22 septembre 2010, ce qui a conduit la banque à saisir le Tribunal d'instance de Limoges d'une action en paiement par acte du 4 novembre 2010. Par jugement du 20 avril 2011 le Tribunal d'instance de Limoges a, pour l'essentiel, déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. X..., a condamné ce dernier à payer au Crédit Agricole une somme de 16 641, 31 euros au titre du solde débiteur du compte courant à vocation professionnelle no 00069807760, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2010 et a débouté M. X... de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. Vu l'appel interjeté par Abdelhoihad X... le 25 mai 2011 ; Vu les conclusions no2 déposées au greffe le 6 décembre 2011 pour Abdelhoihad X... lequel demande à la Cour, à titre principal, d'infirmer le jugement déféré, de juger que le véritable titulaire du compte bancaire est la société « LE RIAD TAZI » de débouter en conséquence le CREDIT AGRICOLE de toutes ses demandes, subsidiairement de constater que cette banque a engagé sa responsabilité et de la condamner à lui payer la somme de 16 641, 31 euros à titre de dommages et intérêts, plus subsidiairement de dire que la procédure de surendettement dont il fait l'objet prive le CREDIT AGRICOLE du droit de la poursuive, en toute hypothèse de condamner cette banque à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu les conclusions déposées au greffe le 16 novembre 2011 pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest laquelle demande, principalement à la Cour, de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 février 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 avril 2012 ; Discussion : Attendu que M. X... prétend que le véritable titulaire du compte bancaire no 00096807760 ouvert le 17 avril 2008 au CREDIT AGRICOLE était non pas lui-même mais la société « LE RIAD TAZI » ce qui devrait conduire à débouter cette banque de toutes ses demandes en paiement dirigées à son encontre ; Mais attendu que l'examen des pièces contractuelles relatives à l'ouverture de ce compte révèlent que le contrat est conclu entre le CREDIT AGRICOLE et « ETAB X... ABDELHOIHAD », que le titulaire du compte est M. X... Abdelhoihad, et qu'il s'agit d'un compte INDIVIDUEL, sans qu'aucune référence ne soit faite à une personne morale notamment à la SARL RIAD TRAZI, dont il sera relevé que ce n'était pas M. X... le gérant mais son épouse ; Attendu qu'il n'existe donc aucune équivoque sur le titulaire de ce compte, jamais modifié, qui ne peut être que Abdelhoihad X... lui-même ; Attendu que le fait que les fonds ayant transité sur ce compte ont servi à financer l'activité commerciale de la SARL LE RIAD TAZI ne permet pas de considérer, juridiquement, qu'un changement de titulaire est automatiquement intervenu en l'absence de tout enregistrement d'une modification du contrat alors, au surplus, que ladite SARL a ultérieurement ouvert son propre compte ; Attendu que rien n'interdisait aux époux X... de créer cette société avant le début de son activité ; Attendu que M. X... restait libre d'utiliser les fonds dont il disposait comme il l'entendait ; Que le jugement dont être en conséquence confirmé ; Attendu que M. X..., au visa de l'article L 313-12 du code monétaire et financier, reproche également au CREDIT AGRICOLE un manquement à son obligation de conseil et un soutien abusif en ayant favorisé l'utilisation du découvert pour d'autres fins que celles auxquelles il était destiné ; Mais attendu que cet article L 313-12, qui concerne les crédits aux entreprises, est inapplicable au fonctionnement du compte personnel ouvert par X... ; Que la banque n'a fait que consentir à l'ouverture d'un compte et n'avait aucune obligation de contrôler l'usage que faisait M. X... des fonds qui y transitaient ; Que M. X... disposait de la faculté de faire reprendre par la société commerciale après son immatriculation les fonds dont elle avait bénéficié ; Attendu que par ailleurs l'existence d'une procédure de surendettement dont fait l'objet M. X... n'interdit pas au CREDIT AGRICOLE d'obtenir un titre constatant sa créance ; Que M. X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre du CREDIT AGRICOLE dont la procédure était bien fondée ; Attendu qu'en revanche l'équité ne commande pas d'allouer à cette banque une somme quelconque sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 20 avril 2011 ; Y ajoutant ; CONDAMNE Abdelhoihad X... aux dépens de la procédure d'appel et autorise leur recouvrement par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Synthèse
- Juridiction
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- Date
- 4 mai 2012
Référence
6253cc2cbd3db21cbdd8f5bc
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