Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2cbd3db21cbdd8f5be
- Date
- 27 avril 2012
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00439 X... C/ CREDIT MODERNE ANTILLES SA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 AVRIL 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 17 Mai 2010, enregistré sous le no 11-09-0069 APPELANTE : Madame Jeanne Roberte X... ... ... 97227 SAINTE-ANNE représentée par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : CREDIT MODERNE ANTILLES SA Zone Les Mangles Acajou Immeuble Blandin 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Daniel ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE PARTIE (S) INTERVENANTE (S) Monsieur Eric Y... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012. GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le tribunal d'instance de Fort de France, statuant comme juge de l'exécution en application de l'article R 3252-11 du code du travail, sur les contestations élevées par Mme X... à l'occasion d'une demande de saisie des rémunérations du Crédit Moderne, a déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts et de déchéance du droit aux intérêts formées par Mme X..., ordonné la saisie des rémunération de cette dernière au profit du crédit Moderne à hauteur de 11 732, 08 € et rejeté toutes les autres demandes. Mme X... a formé appel du jugement par déclaration du 8 juillet 2010. Elle a par acte du 7 décembre 2010 assigné en intervention M. Eric Y..., en sa qualité d'emprunteur principal, aux fins de la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et le condamner à lui verser une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 juillet 2011, elle fait valoir que le prêt n'a été accordé que pour financer le véhicule de M. Y..., et qu'elle n'a accepté d'être co-empruntrice que pour lui rendre service. Elle estime que la mesure de saisie des rémunérations diligentée à son encontre est abusive, car la banque a refusé de saisir le véhicule financé au motif que des accords de paiement ont été pris avec M. Y... ; que ce dernier ainsi qu'elle-même ont continué à rembourser régulièrement les sommes dues, ce qui n'a pas empêché le Crédit Moderne de la poursuivre en paiement du tout. Elle ajoute que le principal est aujourd'hui largement réglé et seuls restent dû les intérêts, dont le taux est particulièrement élevé. Elle conclut donc au rejet de la demande de saisie des rémunérations, demande 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1382 du code civil, subsidiairement que la saisie soit limitée au seul solde restant dû au vu d'un décompte actualisé qu'il appartiendra à la banque de produire, et que M. Y... soit condamné à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Dans ces conclusions elle ne formule plus sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile que contre le Crédit Moderne. Par conclusions du 29 mars 2011, le Crédit Moderne fait valoir que Mme X... est co-obligée à la dette avec M. Y..., qu'elle dispose d'un titre exécutoire consistant en une ordonnance d'injonction de payer du 5 décembre 2002 définitive pour n'avoir jamais été frappée d'opposition, que les mises en demeure et commandements de payer ont été adressés sans exception aux deux débiteurs, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans de cadre de la procédure de saisie des rémunérations. Les termes du titre exécutoire s'imposant à la juridiction, les contestations élevées par Mme X... ne sont pas recevables. Il conclut donc à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. Eric Y..., assigné à sa personne, n'a pas comparu. L'arrêt sera réputé contradictoire. La procédure a été clôturée en cet état le 24 novembre 2011. L'intimé a déposé de nouvelles conclusions et un nouveau bordereau de pièces le 30 novembre 2011. MOTIFS Il convient au préalable d'écarter des débats les conclusions et les trois pièces complémentaires versées postérieurement à l'ordonnance de clôture, étant observé que l'intimé a reçu les écritures et pièces de l'appelante le 6 juillet 2011, et que lors de la conférence de mise en état du 22 septembre 2011, il a obtenu un nouveau délai de deux mois pour conclure, de sorte que la clôture de la procédure est intervenue sans précipitation ni mépris du principe du contradictoire. La banque poursuit l'exécution forcée d'une ordonnance d'injonction de payer exécutoire et définitive en date du 5 décembre 2002, ayant condamné M. Y... et Mme X... à payer la somme de 10 862, 74 € en principal et 770, 75 € en accessoires. L'article 8 du décret du 31 juillet 1992 fait défense au juge de l'exécution dont le juge d'instance est investi des mêmes pouvoirs en matière de saisie des rémunérations, de modifier le dispositif de la décision dont l'exécution est poursuivie. La demande tendant être exonérée du versement des intérêts excède donc les compétences de ce juge. Par ailleurs, l'action récursoire contre le codébiteur solidaire n'est pas une difficulté d'exécution susceptible d'être soumise à cette juridiction. Au demeurant, il s'agit d'une demande pour le règlement de laquelle il n'est allégué aucune circonstance susceptible de justifier que M Y... soit privé d'un double degré de juridiction. Enfin, le paiement subrogatoire de la dette une fois la contribution à la dette arbitrée par le juge compétent, lui permettra le cas échéance d'opérer elle-même la saisie du véhicule, ce que son statut de codébiteur solidaire ayant renoncé au principe de discussion ne lui permet pas d'opposer au créancier. Ce dernier, à qui l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 confère le libre choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance a pour seule obligation de limiter la coercition à ce qui est strictement nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Il convient d'adopter la motivation du premier juge aux termes de laquelle il s'est convaincu de ce que la requête en saisie des rémunérations n'est pas abusive. En ce qui concerne le décompte de la créance annexé à la requête aux fins de saisie des rémunérations, arrêté au 5 avril 2008, il inclut bien le décompte distinct des frais et intérêts, et déduit les acomptes qui sont nécessairement à imputer en priorité sur le principal. Mme X..., sur qui repose la charge de cette preuve ne démontre pas qu'à cette date d'autres versements faits par les codébiteurs n'auraient pas été pris en compte. Les versements dont elle se prévaut sont postérieurs et ont d'ailleurs été récapitulés par l'huissier de justice chargé du recouvrement de la créance. Ils participent donc de l'exécution du titre exécutoire, et seront repris en fin d'exécution lors de l'établissement du solde de tous compte et valant mainlevée de la saisie. Il n'y a donc pas lieu de les imputer dès à présent sur la dette. Le jugement doit par conséquent être confirmé en toutes ses dispositions. Mme X... supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer au Crédit Moderne une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ecarte des débats les conclusions et pièces complémentaires versées au dossier postérieurement à l'ordonnance de clôture ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Déboute Mme X... de ses demandes dirigées contre M. Y... ; Condamne Mme X... à payer au Crédit Moderne Antilles SA la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme X... aux dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 avril 2012
Référence
6253cc2cbd3db21cbdd8f5be
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