Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2cbd3db21cbdd8f5c0
- Date
- 27 avril 2012
- Condamnation
- 11 481 600 €
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00576 X... C/ Y... L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME D'ASSURANCE DES CREANCES DES SALAIRES SAS SOCIETE CARIBEENNE DE TRANSPORT MARITIME COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 AVRIL 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 01 Juillet 2010, enregistré sous le no 08/ 253 APPELANT : Monsieur Fred X... ... ... 97228 SAINTE-LUCE représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL & DEFENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Maître Michel Y... ... ... 97256 FORT DE FRANCE- non représenté L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME D'ASSURANCE DES CREANCES DES SALAIRES, Immeuble la Verrière Zac de Chateauboeuf 97200 FORT DE FRANCE représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN-MEYZINDI, avocats au barreau de MARTINIQUE SAS SOCIETE CARIBEENNE DE TRANSPORT MARITIME 1 rue Eugène Eucharis Espace Pythagore Dillon 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012. GREFFIER : lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRÊT : réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 1er juillet 2010 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de Fort de France a fixé au passif de la société Caribéenne de Transport Maritime la somme de 2 391, 11 € au titre de rappels de salaires de M. Fred X... pour la période allant du 15 septembre 2005 au 31 septembre 2006, condamné la société Caribéenne de Transport Maritime représentée par son administrateur judiciaire à modifier les bulletins de salaire de la même période en y intégrant sa qualité de chef de bord et la rémunération y afférent, et à payer à M. X... la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'AGS à garantir le paiement de la somme de 2 391, 11 €, et rejeté le surplus de la demande. M. X... a formé appel du jugement par déclaration du 2 septembre 2010, en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Aux termes de sa déclaration d'appel motivée dûment notifiée aux parties constituées par acte du palais, il expose qu'il a exercé les fonctions de chef de bord au sein de la SOMATOUR pendant trois ans, de sorte qu'il a refusé de signer le projet de contrat d'engagement qui prévoyait une continuation de son contrat mais en tant que simple marin ; que la conciliation qu'il a sollicitée a échoué le 3 avril 2006, et qu'il s'en est suivi de la part de son employeur un véritablement harcèlement moral qu'il estime suffisamment démontré. Il demande 100 000 € à titre de dommages-intérêts à ce titre. Par ailleurs, l'employeur ayant refusé d'assurer la continuité de son poste après la reprise des activités de la SOMATOUR en lui confiant un poste de chef de bord, comme l'a jugé le tribunal d'instance, il demande un rappel du salaire qui aurait dû qui être versé depuis septembre 2006, qu'il chiffre à la somme de 114 816 € à parfaire, puisqu'il s'est toujours tenu à disposition de l'entreprise. Subsidiairement, en sanction du refus de l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi, il demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu du plaisir et du professionnalisme qu'il a manifesté dans l'exercice de son métier pendant 20 ans et dont il a été injustement privé, il demande réparation de son préjudice par l'allocation d'une somme de 114 816 € à titre de dommages-intérêts. A défaut, il sollicite sa réintégration forcée et le rappel des salaires éludés par l'employeur ; outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la garantie de la créance par l'AGS et Me Y... en qualité de mandataire judiciaire de la CTM. Par seules conclusions déposées le 2 mai 2011, la société CTM demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de débouter M. X... de toutes ses demandes. Elle fait valoir que le contrat de travail de ce dernier est un contrat de motoriste, et qu'il n'a été employé comme chef de bord qu'épisodiquement, ainsi que cela résulte de ses bulletins de paie ; que pour enrôler un patron de bord dans l'équipage d'un navire de pêche ou de commerce, il fallait signer un nouveau contrat d'engagement, ce qu'a refusé M. X..., qui ne pouvait dès lors qu'être maintenu dans une fonction de matelot. Elle dénie tout acte de harcèlement moral, alors que M. X... a profité d'une courte période de chômage partiel pour ne plus jamais reprendre son poste. Elle allègue le fait qu'il est le seul membre du personnel à avoir agi de la sorte, qu'il a refusé de signer son contrat d'engagement, et a manifesté son hostilité à l'égard de la société repreneuse, et ne démontre pas avoir vainement tenté de reprendre son poste, ce qui exprime implicitement mais de façon claire et non équivoque, sa volonté de démissionner. Elle soutient que la baisse de salaire soulevée par M X... n'est imputable qu'à lui-même, qu'il n'a jamais occupé une fonction de patron de bord dans des conditions valant titularisation comme l'a retenu à tort le premier juge. Elle demande 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'AGS, dans ses conclusions déposées le 4 mai 2011, soutient que la preuve du harcèlement moral n'est pas rapportée, et que la résolution judiciaire d'un contrat ne peut être demandée lorsque l'inexécution des obligations du débiteur résulte de la seule faute du créancier lui-même, ce qui est le cas de M. X... qui a refusé son nouvel engagement, puis n'a plus repris son poste après la période de chômage technique sollicité par la préfecture. En démissionnant, il a perdu toutes chances de travailler en qualité de patron de bord, ce qui doit faire échec à sa demande de paiement de salaires à compter de septembre 2006. En ce qui la concerne, la vocation subsidiaire de l'AGS doit conduire à sa mise hors de cause à défaut de démonstration de ce que la société CTM ne serait pas in bonis. Me Y... a été assigné le 3 janvier 2011 à personne habilitée. L'arrêt sera réputé contradictoire. MOTIFS Il n'est pas contesté que tout en étant engagé en qualité de matelot M X... a régulièrement exercé des fonctions de chef de bord, et ce, conformément à l'avenant signé avec la SOMATOUR le 22 novembre 1991. En revanche, il ne produit pas les bulletins de salaires sur lesquels le tribunal a pu se fonder pour estimer qu'il avait exercé cette fonction à temps plein les 36 derniers mois avant la cession du fonds de commerce à la société CTM. Il est cependant établi que la société CTM a tenté de lui faire signer un nouvel engagement conforme à l'usage qui était pratiqué par l'ancien employeur, et les bulletins de salaires produits sur les premier mois après la reprise, démontrent qu'il a ponctuellement été affecté sur des navires en qualité de capitaine sur un nombre de jours variables, et a reçu la paie revalorisée en conséquence. Les conditions posées par l'article 122-12 du code du travail ont donc été respectées par le nouvel employeur. M. X... a refusé la signature de cet engagement, qui lui aurait permis de stabiliser son statut au sein de la société CTM, et de le faire évoluer. Aucune pièce n'est versée à son dossier pour justifier du harcèlement qu'il allègue, ni des conditions dans lesquelles il a été placé au chômage technique à l'issue duquel l'employer aurait selon lui négligé de le reprendre. Il ne justifie pas non plus avoir sollicité sa réintégration, ni s'être maintenu à la disposition de l'entreprise. Dans ces conditions, aucune de ses demandes n'est fondée. L'appel incident de la CTM doit au contraire être accueilli. Par conséquent, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, et M. X... débouté de toutes ses demandes. Il s'en suit que les demandes de l'AGS deviennent sans objet. M. X... supportera la charge des entiers dépens, mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque dans cette affaire. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déboute M. X... de toutes ses demandes ; Déboute la société CTM de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Constate que les demandes de l'AGS sont devenues sans objet ; Condamne M. X... aux entiers dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 avril 2012
Référence
6253cc2cbd3db21cbdd8f5c0
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