Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2012
- ECLI
- 6253cc2cbd3db21cbdd8f5c3
- Date
- 16 mars 2012
- Condamnation
- 103 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00055 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 MARS 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 14 décembre 2010, enregistré sous le no 09/ 00481. APPELANT : Monsieur David X... ... 97216 AJOUPA BOUILLON représenté par Me Gisèle POGNON, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 002100 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIMEE : Mademoiselle Kétura Y... ... ... 97218 BASSE-POINTE représentée par Me Fred-michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 972090022011001039 du 24/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 11 juillet 2011. COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 20 janvier 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme. DERYCKERE, conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère chargée du rapport Assesseur : Mme TRIOL, conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 MARS 2012 Greffier, lors des débats : Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjointe administratif, faisant fonction. ARRET : contradictoire prononcé publiquement, après débat en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mlle Kétura Y... est née le 26 janvier 1989 et a été reconnue par sa mère seule. Par acte du 22 janvier 2009, elle a fait assigner M. David X... devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour obtenir sa condamnation à lui verser mensuellement la somme de 200 euros par mois à titre de subsides. Par jugement du 14 décembre 2010, le tribunal de grande instance a condamné M. X... à verser à Mlle Y... , une pension alimentaire de 150 euros par mois à titre de subsides à compter du 22 janvier 2009, cette contribution étant due tant que l'enfant ne sera pas autonome et avec indexation, et a ordonné l'exécution provisoire de la décision. Selon déclaration reçue le 27 janvier 2011, M. X... a relevé appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 20 avril 2011, il demande à la cour de dire que la requérante ne justifie pas de ses besoins et qu'il est insolvable, et de débouter Mlle Y... de ses demandes. Il expose que la société qui l'employait a été mise en liquidation judiciaire en septembre 2010 et que PÔLE EMPLOI refuse d'indemniser son chômage, alléguant par ailleurs que Mlle Y... ne justifie pas de son inscription dans un établissement scolaire ou de formation. Dans ses dernières conclusions reçues le 5 juillet 2011, Mlle Y... demande à la cour de rejeter les prétentions de l'appelant, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a reconnu que M. X... devait lui verser des subsides mais de condamner ce dernier à lui verser une pension mensuelle de 200 euros, à compter de la date de délivrance de l'assignation avec indexation et jusqu'à ce qu'elle soit autonome. Elle fait valoir qu'elle poursuit ses études à Toulouse et qu'elle a de faibles moyens, soutenant que l'appelant n'a pas indiqué ses ressources ni fourni le montant des prestations sociales qui lui sont servies et qu'il ne fait état d'aucune charge. La procédure a été communiquée au ministère public qui l'a visée et a requis la confirmation de la décision déférée. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2011. MOTIFS DE LA DECISION La cour constate que l'appelant se limite à contester les subsides mis à sa charge en raison de ses ressources. L'article 342-2 du code civil dispose que les subsides se règlent en forme de pension d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur et la situation familiale de celui-ci. Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante : M. X... a été employé dans une société TRAPEZE ENVIRONNEMENT du 25 juillet 2008 au 17 septembre 2010 comme ouvrier d'entretien polyvalent et son salaire mensuel s'élevait en avril 2009 à la somme de 1 036 euros. L'entreprise qui l'employait a été mise en liquidation judiciaire. Dans un courrier de décembre 2010, PÔLE EMPLOI lui a indiqué qu'il ne pouvait pas être donné suite immédiatement à sa demande d'allocation. Selon une attestation de cet organisme en date du 29 mai 2011, il bénéficie d'une allocation d'aide au retour à l'emploi de 463, 25 euros par mois. Il n'a pas fait état de charges. L'aide juridictionnelle totale lui a été attribuée. Mlle Y... était inscrite en licence SEG à l'université des Antilles et de la Guyane pour l'année 2009/ 2010 et louait un logement à la cité universitaire. Elle est inscrite en formation d'aide médico-psychologique à l'institut Saint Simon à Toulouse pour l'année 2011/ 2012 mais elle n'a pas justifié de ses ressources mensuelles ou charges. Elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Au vu de l'ensemble des éléments de la cause, la décision entreprise sera infirmée quant au montant des subsides alloués qui seront ramenés à la somme de 100 euros par mois, ces sommes étant dues à compter du 22 janvier 2009, date de l'assignation de première instance. Eu égard à la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil ; Constate la communication de la procédure au Ministère public qui l'a visée ; Infirme la décision entreprise en ses seules dispositions relatives au montant des subsides alloués ; Et statuant à nouveau sur le chef infirmé : Condamne M. David X... à verser à Mlle Kétura Y... une pension alimentaire de 100 euros par mois à titre de subsides. Dit que ces sommes seront dues à compter du 22 janvier 2009, date de l'assignation de première instance ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2012
Référence
6253cc2cbd3db21cbdd8f5c3
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