Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mars 2012
- ECLI
- 6253cc2cbd3db21cbdd8f5c6
- Date
- 2 mars 2012
- Condamnation
- 3 675 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00198 SA CATERPILLAR FINANCE FRANCE C/ SNC CLIP 7 SARL ETBTP ETUDES ET TRAVAUX DU BATIMENT ET DES TRAVAUX X... X... Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 02 MARS 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 09 novembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 112 APPELANTE : SA CATERPILLAR FINANCE FRANCE, représentée par son président. ... 93284 SAINT DENIS CEDEX représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : SNC CLIP 7, représentée par gérant. ... Chez Monsieur Z... 97232 LAMENTIN représentée par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE SARL ETBTP ETUDES ET TRAVAUX DU BATIMENT ET DES TRAVAUX, représentée par son gérant. ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE non représenté Madame Marie-Agnès X... épouse A... ... ... 97224 DUCOS non représenté Monsieur Rémi X... 3 quartier la Débat ... 97224 DUCOS représenté par Me Joel CATOL, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Roberto Y... ... 97224 DUCOS non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 janvier 2012, les avocats ne s'y étant opposés, devant M. BARROIS, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : M. BARROIS, Président de chambre Mme DERYCKERE, conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 02 MARS 2012 Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS & PROCEDURE Suivant assignation des 7et 8 juin 2010 devant le juge des référés commerciaux, la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE a demandé de : - prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit en date du 25/ 07/ 2004 à l'encontre de la société ETBTP -ordonner la restitution de la tractopelle 432D et du camion Daily City -condamner solidairement les sociétés CLIP7 et ETBTP Marie-Agnès X... épouse A..., Rémi X... et Roberto Y... à lui payer les sommes provisionnelles suivantes : -31 371, 83 euros au titre des loyers impayés pour la tractopelle -17 581, 07 euros au titre des loyers impayés pour le camion -condamner solidairement ETBTP, M-A X..., R. X... et R. Y... à lui payer les sommes provisionnelles suivantes : -36 750 € pour le préjudice subi concernant la tractopelle -23 834 € pour le préjudice subi concernant le camion -3 675 € pour les pénalités relatives à la tractopelle -2 383 € pour les pénalités relatives au camion -condamner solidairement tous les assignés au paiement d'une somme de 1500 euros en application de l'article 700 code de procédure civile ; Par ordonnance du 9/ 11/ 2010, le juge des référés commerciaux du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a débouté la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE de ses demandes à l'encontre des sociétés CLIP 7 et ETBTP et a sursis à statuer sur ses demandes à l'égard de Marie-Agnès X... épouse A..., Rémi X... et Roberto Y... ; Par déclaration au greffe du 21/ 03/ 2011, la société CATERPILLAR a interjeté appel contre cette ordonnance et sollicité son infirmation en tous points ; La SNC CLIP7 et Rémi X... ont conclu à la confirmation de l'ordonnance en ce qui les concerne et à la condamnation de CATERPILLAR en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur respectivement de 3 000 euros pour CLIP7 et 1 000 euros pour R. X... ; Les autres parties, non comparantes ni représentées en première instance, n'ont pas constitué avocat devant la cour ni comparu aux audiences de la cour ; Sur la demande à l'encontre de la SNC CLIP7 La SNC CLIP 7 a loué à la société ETBTP une tractopelle et un camion suivant contrats du 9/ 07/ 2004, a souscrit deux contrats d'ouverture de crédit le 25/ 07/ 2004 avec la société CATERPILLAR et a cédé ses créances de loyer à la société CATERPILLAR ; la société ETBTP s'avérant défaillante dans le règlement des loyers, la société CATERPILLAR se prévaut de la constitution de la clause de propriété avec subrogation au prêteur et réclame la restitution des matériels ainsi que la condamnation de CLIP7 au règlement des loyers impayés ; CATERPILLAR a adressé vainement des mises en demeure de payer tant à ETBTP (LRAR du 10/ 03/ 2010) qu'à CLIP7 (LRAR du 3/ 02/ 2010) et aux cautions (M-A X..., R. X... et R. Y... : LRAR des 9/ 12/ 2009 et 3/ 02/ 2010) ; Le juge des référés a débouté CATERPILLAR de sa demande au motif que CLIP 7 avait respecté ses obligations contractuelles en justifiant de démarches nécessaires auprès de ETBTP pour le recouvrement des loyers et la restitution des matériels afin de remplir la demanderesse de ses droits ; La cour adoptera la même solution que le juge des référés dans la mesure où CLIP7 s'est conformé aux contrats d'ouverture de crédit liant les parties en mettant en oeuvre des actions pour localiser et récupérer les biens loués ainsi que la société en justifie ; il n'y a pas davantage lieu à ordonner à CLIP7 de restituer le matériel à CATERPILLAR eu égard aux " efforts " employés pour aider le prêteur Il est juste d'allouer à CLIP7, qui a dû exposer des frais de procédure irrépétibles, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur la demande à l'encontre de la Société ETBTP Compte tenu des contrats de location signés le 9/ 07/ 2004 entre les sociétés CLIP7 et ETBTP et de l'acte de cession de ses créances de CLIP7 à CATERPILLAR, l'obligation pour ETBT d'avoir à payer à CATERPILLAR, subrogée dans les droits et actions de CLIP7, les loyers échus et impayés au jour de la résiliation de la location intervenue le 18/ 03/ 2010 n'est pas sérieusement contestable ainsi que d'avoir à payer les indemnités prévues au contrat de location et de restituer le matériel loué ; La cour infirmera en conséquence la décision du premier juge, étant observé que ETBTP a bien été prévenue de la cession de créances par acte d'huissier du 24/ 01/ 2011 versé aux débats ; Sur la demande à l'encontre des cautions Compte tenu des actes de caution des 21 et 25/ 07/ 2004 liant les parties, l'obligation pour M-A A... née X... et R. Y... d'avoir à garantir les sommes dues par ETBTP à CATERPILLAR n'est pas sérieusement contestable et n'est d'ailleurs pas contesté par les intéressés ; La cour infirmera en conséquence l'ordonnance entreprise et fera droit à la demande de CATERPILLAR ; une indemnité pour la procédure d'appel sera également allouée à l'appelante ; En ce qui concerne Rémi X... qui n'a pas fait précéder sa signature de la mention manuscrite obligatoire prévue par l'article L 341-2 du code de la consommation sur l'acte de caution, la cour confirmera la décision du premier juge ; Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de R. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés en appel ; Les dépens seront mis à la charge exclusive de la société ETBTP qui succombe. PAR CES MOTIFS Recevant l'appel de la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE ; Le déclare bien fondé sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la SNC CLIP 7 et Rémy X... ; Confirme l'ordonnance de référé du 9/ 11/ 2010 en ce qu'elle a débouté la société CATERPILLAR de ses demandes de provisions et d'article 700 code de procédure civile à l'égard de la SNC CLIP7 et de Rémy X... ; Infirme les autres dispositions de l'ordonnance de référé du 9/ 11/ 2010 ; Prononce la déchéance du terme du contrat de crédit à l'encontre de la société ETBTP ; Ordonne la restitution de la tractopelle 432D et du camion Daily City à la société CATERPILLAR ; Condamne solidairement la SARL ETBTP, Marie-Agnès A... née X... et Roberto Y... à verser à la société CATERPILLAR : + les provisions suivantes : -31 371, 83 euros au titre des loyers impayés concernant la tractopelle, -17 581, 07 euros au titre des loyers impayés concernant le camion -36750 euros pour le préjudice subi au titre de la tractopelle -23834, 75 euros pour le préjudice subi au titre du camion -3675 euros de pénalité pour la tractopelle -2383 euros de pénalité pour le camion + la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société CATERPILLAR à payer à la SNC CLIP 7 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; Déboute Rémy X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de la société ETBTP. Signé par M. BARROIS, président de chambre, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
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- 2 mars 2012
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6253cc2cbd3db21cbdd8f5c6
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