Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2cbd3db21cbdd8f5ca
- Date
- 20 avril 2012
- Condamnation
- 108 920 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET No R.G : 11/00410 SARL BATI GROUPE CARAIBES BGC C/ Société LES HAUTS DE LA COLLAT COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 20 AVRIL 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 20 Mai 2011, enregistrée sous le no 11/00015. APPELANTE : SARL BATI GROUPE CARAIBES BGC 16 rue Georges Eucharis Dillon Stade 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Société LES HAUTS DE LA COLLAT Espace Poséidon Lot Dillon 15 rue Georges Eucharis 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Sonia GAVIO-RICHOL, avocat au barreau de MARTINIQUE. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 AVRIL 2012. GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du 20 mai 2011 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance en France et à laquelle il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le magistrat a rejeté la demande en paiement provisionnel de 13 474,35 € au titre d'un compte prorata et de 10 892 06 euros au titre d'une situation de travaux exécutés, outre 3000 € (article 700 du code de procédure civile) présentée par la SARLBGC (bati groupe caraibes). Il a par ailleurs condamné la demanderesse à verser à la SCCV les HAUTS DE COLLAT 600 € (article 700 du code de procédure civile). La SARL BATI GROUPE CARAIBES BGC a fait appel de la présente ordonnance par déclaration du 15 juin 2011 ; la clôture a été fixée au 3 février 2012. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières écritures du 17 novembre 2011 la SARL BATI GROUPE CARAIBES BGC conclut à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée du 18 octobre 2011 et sur le fond à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, reprenant ses prétentions chiffrées de première instance, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2009 ( mise en demeure pour 13 474,35 €) et avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2009 (pour 10 892,00 €) outre 3 000 € au titre de l'article 700 et les dépens à la charge de l'intimée. Sur l'irrecevabilité des conclusions, elle invoque les dispositions de l'article 909 code de procédure civile et le non-respect du délai de deux mois par l'intimée pour notifier ses conclusions en réponse (4 août 2011-18 octobre 2011). Sur le fond, elle soutient que la somme de 10 892,06 € correspond à la situation numéro 8 de janvier 2009, validée par le maître d'oeuvre, elle ajoute que la SCCV maître de l'ouvrage n'a jamais versé la moindre somme au titre du compte prorata alors qu'il lui appartenait de rembourser les entreprises des frais ainsi exposés. Dans ses dernières écritures du 6 décembre 2011 (et dans une note en délibéré du 7 février 2012 déposée après la clôture) la SCCV conclut à la recevabilité de ses observations et au fond à l'existence d'une contestation sérieuse qui aurait dû conduire le juge des référés à se déclarer incompétent ; elle s'oppose à toute indemnité mise à sa charge et sollicite en revanche 3 000 € (article 700 du code de procédure civile) et l'application des dispositions des articles 695 et 696 codes de civile à son profit. Sur la recevabilité de ses conclusions, elle se fonde sur les dispositions des articles 905 760 et 762 du code de procédure civile ; sur le fond, 'elle soutient que les créances invoquées ne sont ni certaines ni liquides ni exigibles. SUR QUOI : I Sur la recevabilité Aux termes des dispositions sur la procédure civile applicable pour les renvois soumis à l'article 905 du code de procédure civile, c'est le président de la chambre choisie qui fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; les règles édictées pour la mise en état (décret du 9 décembre 2009) ne sont pas applicables au circuit court en ce qui concerne les délais fixés pour conclure (article 907 908 909 du code de procédure civile). Les conclusions de l'intimée seront donc déclarées recevables ; il n'en sera pas de même pour la note en délibéré versée après clôture. II Au fond Sur l'appel de fonds lié / à la situation numéro 8/ Aux termes de l'article 809 al 2 du code de procédure civile dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ; en l'espèce, la production contradictoire en appel de la situation de travaux numéro8 portant le cachet du maître d'oeuvre (pièce numéro 18) pour 10 892, 06 € établit le caractère non contestable de cette créance ; la mise en demeure du 21 juin 2010 emportera intérêt au taux légal à compter de cette date ; il sera donc fait droit à cette demande provisionnelle, le juge des référés n'ayant pas eu communication de ladite pièce en première instance. Sur les sommes dues au titre du compte prorata : L'examen des pièces produites contradictoirement aux débats permet de constater l'existence de la clause 4 de la norme NFP 03 001 68 recettes du compte prorata reprise dans le cahier des clauses administratives particulières signé par le maître d'ouvrage et l'architecte, maître d'œuvre, en novembre 2007 (dans pièces générales du marché p., 5/21)et révèle ainsi avec évidence la volonté des parties ; aux termes de cette clause non contestée ni contestable, trois factures correspondant au compte prorata ont été présentées à la SCCV en janvier, octobre 2009 et avril 2010 pour un total de 13 474,35 €. Les lettres de relance récapitulatives ont été adressées le 21 juin 2010 (LR plus AR). Dès lors cette créance n'est pas davantage contestable et l'ordonnance sera infirmée de ce chef également. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, l'existence d'un préjudice autre que celui qui est occasionné par la seule privation de la somme due étant sérieusement contestable (article 1153 du Code civil). La SCCV supportera les dépens et versera la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL BGC. PAR CES MOTIFS Par arrêt contradictoire ; Infirme l'ordonnance du 20 mai 2011 ; Statuant à nouveau ; Constate l' irrecevabilité de la note en délibéré du 09.02.2012 ; Déclare les conclusions du 18 octobre 2011 recevables ; Condamne à titre provisionnel la SCCV les hauts de collat à verser à la SARL BGC 10 892,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2010 et 13 474,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2010 ; Condamne la SCCV à verser à la SARL B GC 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne en outre aux dépens. Signé par Mme GOIX, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 avril 2012
Référence
6253cc2cbd3db21cbdd8f5ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités