Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mai 2012
- ECLI
- 6253cc2cbd3db21cbdd8f5cb
- Date
- 2 mai 2012
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 09028 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 02 Mai 2012 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 22 novembre 2010 RG : 2010. 2828 ch no A... C/ X... APPELANT : Monsieur Amadou Sadiou A... né le 26 Juillet 1967 à HAK PITA (GUINEE) ... 69006 LYON 06 représenté par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON, assisté de Me Fabien MBIDA, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Pierre X... ... 91410 SAINT CYR DOURDAN poursuites et diligences de la SAS CHOMETTE 5 cours Richard Vitton 69003 LYON représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON assisté de la SCP J. C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON, représentée par Me GAILLET, avocat ****** Date de clôture de l'instruction : 05 Décembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Février 2012 Date de mise à disposition : 02 Mai 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2006, monsieur X... a donné à bail à monsieur A... un local à usage commercial situé à Lyon 6ème,.... Rapidement les loyers n'étaient plus payés, monsieur A... s'est vu délivrer le 14 juin 2010 un commandement de payer la somme en principal de 1. 276, 82 euros. Monsieur X... a estimé devoir assigner monsieur A... devant le président du tribunal de grande instance de LYON statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et voir ce dernier condamné au paiement des loyers et charges impayés. Monsieur A..., bien que régulièrement cité, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Par ordonnance en date du 22 novembre 2010, le président du tribunal de grande instance statuant en référé a notamment : - constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre monsieur X... et monsieur A...,- dit que monsieur A... devait avoir quitté les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, - condamné monsieur A... à payer à monsieur X... la somme de 2. 564, 23 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 8 novembre 2010 outre une indemnité d'occupation égaIe au montant des loyers et charges jusqu'au départ effectif des lieux. Monsieur A... a relevé appel de cette décision. Monsieur A... sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise et demande dans le dispositif de ses conclusions qu'il soit constaté qu'il est de bonne foi, qu'il a réglé sa dette locative, de dire que pendant les délais qui lui ont été nécessaires, les effets de la clause résolutoire ont été suspendus et qu'il n'y avait donc lieu à constater la résiliation du bail. L'appelant ne conteste pas la condamnation qui lui a été infligée, s'agissant de la clause résolutoire contenue dans le bail, mais il demande à la cour de réformer cette ordonnance qui l'oblige à quitter les locaux, et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais nécessaires au paiement de l'arriéré de loyers. Il est affirmé par cette partie qu'il s'est acquitté de tous les retards de loyer qu'il devait depuis l'ordonnance rendue le 22 novembre 2010. Dès lors il conviendrait de se référer à l'article L. 145-41 du code de commerce et également de se référer aux articles 1244-1 et 1244-2 du code civil pour dire que la clause résolutoire s'est trouvée suspendue pendant les délais qui ont été nécessaires à monsieur Hamadou Sadio A... pour régler sa dette de loyer et constater en conséquence que le bail doit être maintenu. A l'opposé, monsieur X... demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Y ajoutant, de condamner monsieur A... à verser à monsieur X... la somme de 876, 33 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 1er avril 2011, de condamner monsieur A... à verser à monsieur X... la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est ainsi répliqué que monsieur A... a toujours payé de manière très irrégulière ses loyers et charges. Lorsque l'assignation lui a été délivrée, il devait à monsieur X... la somme de 2. 567, 23 euros, somme arrêtée au 8 novembre 2010. Si effectivement il a effectué des versements postérieurement à l'ordonnance de référé, il n'en demeure pas moins que le solde de son compte est toujours débiteur et qu'il reste devoir à monsieur X... la somme de 876, 33 euros. Dans ces conditions, faute de connaître la situation exacte du preneur, la cour devrait débouter monsieur A... de toutes ses demandes, fins et conclusions et confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. SUR QUOI LA COUR Monsieur A... qui est un débiteur malheureux et de bonne foi a fait d'incontestables efforts pour apurer sa dette de loyer depuis le commandement de payer qui lui a été régulièrement délivré. Il doit bénéficier des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce avec suspension de la clause résolutoire pendant une durée de huit mois, délai pendant lequel monsieur A... devra s'acquitter de l'intégralité de sa dette par fractions égales outre paiement du loyer courant. Il est entendu que la clause résolutoire ne jouera pas si le locataire se libère dans les conditions ci-dessus fixées. Pour le surplus la décision déférée doit être confirmée sauf à condamner monsieur A... à payer complémentairement à monsieur X... la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée, Toutefois, Dit et juge que monsieur A... doit bénéficier pour le local qu'il loue à usage commercial situé à Lyon 6ème,..., des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce. Accorde à monsieur A... un délai de huit mois décompté du jour de la signification du présent arrêt pour s'acquitter de l'intégralité de sa dette de loyers qui était encore de 876, 33 euros au mois d'avril 2011. Dit et juge que la dette sera réglée par fractions mensuelles égales au huitième de la dette au plus tard le 5 de chaque mois en sus du loyer courant. Dit qu'à défaut de ce faire ne serait ce que pour une seule mensualité non payée à l'échéance la clause résolutoire reprendrait son plein et entier effet, sans mise en demeure préalable, avec toutes ses conséquences notamment d'expulsion comme il est dit au jugement déféré. Dit et juge en revanche que la clause résolutoire sera réputée comme n'ayant pas joué si le locataire se libère de l'intégralité de sa dette dans les conditions ci-dessus fixées. Condamne complémentairement monsieur A... à payer à monsieur X... la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne monsieur A... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article L. 145-41 du code de commerce avec suspension darticle L. 145-41 du code de commerce.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article L. 145-41 du code de commerce et également de s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mai 2012
Référence
6253cc2cbd3db21cbdd8f5cb
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