Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2012
- ECLI
- 6253cc2cbd3db21cbdd8f5cf
- Date
- 16 mars 2012
- Condamnation
- 10 582 976 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET No R.G : 10/00505 SARL SOCIETE D'EXPERTISE DE TRANSACTION IMMOBILIERES ET DE GESTION DITE SETIM GESTION C/ SOCIETE CIVILE CONSTRUCTION VENTE DILLON 3000 COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 MARS 2012 Décision déférée à la cour : Jugement Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 16 Décembre 2008, enregistré sous le no 07/3347 APPELANTE : SARL SOCIETE D'EXPERTISE DE TRANSACTION IMMOBILIERES ET DE GESTION DITE SETIM GESTION en redressement judiciaire assistée de Me Didier X..., associé de la SELAS SEGARD-CARBONI, Administrateur Judiciaire 15 rue Eugène Eucharis - Espace Poséidon Lotissement Dillon Stade 97200 FORT -DE- FRANCE représentée par Me Sonia GAVIO-RICHOL, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE INTIMEE : SOCIETE CIVILE CONSTRUCTION VENTE DILLON 3000 15 rue Eugène Eucharis - Lotissement Dillon Stade Espace Poséidon 97200 FORT -DE- FRANCE représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Assesseur : Mme TRIOL, conseillère Assesseur : Mme MARTINEZ, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 mars 2012. GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRÊT: contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société SETIM GESTION qui s'est vue confier par la SCCV DILLON 3000 mandat de vente de divers lots d'un immeuble dit «Immeuble Dillon 3000», poursuit le paiement d'un arriéré de commissions. Par jugement du 16 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Fort de France a partiellement fait droit à la demande en validant une facture sur les cinq dont le paiement était réclamé et en condamnant dès lors SCCV DILLON 3000 à payer avec exécution provisoire la somme de 18 974,61 € avec intérêts à compter du 16 octobre 2007, outre 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 5 juin 2009, la société SETIM GESTION, assistée par son administrateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement dont elle fait l'objet, a formé appel du jugement, limité au fait que le tribunal a minoré les sommes auxquelles elle prétend, au titre du mandat et des frais irrépétibles et l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2011, la société SETIM GESTION fait valoir que la motivation des premiers juges n'est pas adaptée aux faits de l'espèce. Elle explique qu'elle a bénéficié de deux autres mandats avant celui de 2005, au titre desquels certaines sommes ont été payées par la SCCV DILLON 3000 sans contestation, de sorte qu'il n'y avait pas lieux de rejeter les factures sa rapportant à des prestations antérieures au 5 septembre 2005, d'autant que son adversaire n'a pas contesté les sommes réclamées s'étant contenté de demandes dilatoires qui ont toutes été rejetées. Au fond, elle fait valoir que toutes ses prestations ayant été accomplies aux conditions de prix imposées par SCCV DILLON 3000, ses commissions sont dues par son mandant, en vertu de trois mandats successifs non résiliés, et dont elle a strictement exécuté l'objet, et que le mandant n'est aucunement fondé à lui réclamer la restitution de sommes versées au titre de la répétition d'un prétendu indu. Elle conclut donc à la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 39 252,72 € au titre des arriérés de commissions, la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées le 3 février 2011, la SCCV DILLON 3000 soulève l'irrecevabilité de la procédure d'appel la société appelante étant en redressement judiciaire, et demande la nullité des mandants de 2003, 2004, et 2005. Elle expose au fond que la mission de SETIM GESTION consistait à commercialiser un programme de bureaux composé de 21 lots et de places de stationnement. Elle soutient cependant que les mandats de vente des 15 septembre 2003, 14 septembre 2004 et 5 septembre 2005 ne peuvent fonder contre elle aucun droit à paiement, l'article 73 du décret du 20 juillet 1972 précisant que seule est tenue au paiement des commissions la personne désignée dans le mandat, soit en l'espèce l'acquéreur alors que SCCV DILLON 3000 est le vendeur. Elle conclut donc au débouter le l'ensemble des demandes et réclame le remboursement de 105 829,76 € qu'elle estime avoir versés indûment. Elle ajoute qu'elle a été amenée à remettre en question les compétences de SETIM GESTION dans la rédaction des actes, et le recouvrement des sommes dues au titre des ventes réalisées. Elle demande subsidiairement la désignation d'un expert pour relever lesdits manquements, et chiffrer le préjudice, en sollicitant dès à présent l'allocation d'une provision de 50 000 €. A défaut, elle conclut à la confirmation du jugement et sollicite 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS La partie intimée ne précise pas en quoi le fait que la société SETIM GESTION soit en redressement judiciaire rendrait la procédure d'appel irrecevable. Elle a formé sa déclaration d'appel dûment assistée de son administrateur judiciaire, et conclut avec la même assistance, conformément au pouvoir qui lui a été accordé par le jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 6 janvier 2009. La fin de non-recevoir doit être rejetée. De la même façon, elle ne soulève aucun fondement de nullité des mandats de vente de 2003, 2004 et 2005, et ne donne à la cour aucun élément de nature à lui permettre de rechercher ce fondement. Sur le fond de la demande en paiement, la société SETIM GESTION produit trois mandats exclusifs de vente, respectivement en date du 15 septembre 2003 pour une période de un an, du 14 septembre 2004 pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction par périodes de trois mois, et du 5 septembre 2005, pour une durée de 12 mois. Chacun de ces actes sous seing privé prévoit expressément en caractère gras que la rémunération du mandataire de 6% du prix net vendeur est à la charge de l'acquéreur, payable le jour de la signature de l'acte par le notaire. Le seul cas prévoyant aux conditions générales que l'indemnité serait à la charge du mandant, est celui de la sanction de ce dernier qui traiterait avec un acheteur à qui le bien aurait préalablement été présenté par le mandataire, ce qui n'est pas soutenu ici à l'appui de la demande de la société SETIM dirigée contre la SCCV DILLON 3000. Il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que la société SETIM GESTION se serait adressée préalablement au notaire, dépositaire des fonds versés par les acquéreurs en vue de recouvrer ses honoraires, et que ce soit ce dernier qui suite à un refus ait contraint SETIM à la présente procédure. La société SETIM GESTION doit dès lors être déboutée de toutes ses demandes dirigée contre la SCCV DILLON 3000, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il porte condamnation relativement à une partie des demandes. Sur la demande reconventionnelle, liée aux prétendus manquements du mandataire dans l'exécution de sa mission, il apparaît que le dossier de la SCCV DILLON 3000 est vide de toute pièce de nature à démontrer de prétendus manquements de SETIM GESTION, hormis des courriers rédigés elle-même, et contestés par la société mandataire qui estime que précisément les reproches formulés portent sur des actes étrangers à sa mission et à ses responsabilités. La décision de rejet de la demande de provision et d'expertise, laquelle en peut en aucun cas suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, doit être confirmée. En ce qui concerne la demande de remboursement de l'indû, il s'avère qu'elle est formulée pour la première fois en cause d'appel, qu'elle ne tend pas à faire écarter les prétentions adverses, et qu'elle ne résulte pas de la révélation d'un fait nouveau. L'article 564 du code de procédure civile sanctionne de telles demandes d'une irrecevabilité relevée d'office. L'appelante déboutée de ses demandes supportera les entiers dépens d'appel et de première instance, mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque dans cette affaire. PAR CES MOTIFS Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel ; Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a condamné la SCCV DILLON 3000 à payer à la société SETIM GESTION la somme de 18 974,61 €, 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ; Statuant à nouveau ; Déboute la société SETIM GESTION de toutes ses demandes ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Déclare irrecevable la SCCV DILLON 3000 en sa demande de répétition de l'indû, nouvelle en appel ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SETIM GESTION aux entiers dépens de la procédure ; Autorise Me L. ALEXANDRINE à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2012
Référence
6253cc2cbd3db21cbdd8f5cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités