Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2cbd3db21cbdd8f5d0
- Date
- 27 avril 2012
- Condamnation
- 5 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00509 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 AVRIL 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 15 juin 2010, enregistré sous le no 09/ 1052 APPELANT : Monsieur Dominique X... ... 97233 SCHOELCHER représenté par Me Nathalie NADIR, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur Jean Jérome Y... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Fred-michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 17 février 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme BELLOUARD-ZAND, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère chargée du rapport et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012 Greffier : lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique du 29 mars 2007, M. Jean-Jérôme Y... a vendu à M. Dominique X... un bien immobilier comprenant une maison d'habitation, sis à Schoelcher) Martinique (, lieudit ..., pour le prix de 200 000, 00 euros. Se plaignant de différents désordres affectant la maison d'habitation, l'acquéreur a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France, le 9 novembre 2007, une ordonnance de désignation d'un expert. Ce dernier ayant déposé son rapport, M. X... a alors saisi le tribunal de grande instance aux fins de résolution de la vente. Par jugement contradictoire du 15 juin 2010, la juridiction a rejeté les demandes principales de M. X... en résolution de la vente pour vices cachés et manquement à l'obligation de délivrance et l'a condamné à verser à M. Y... la somme de 10 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts et celle de 2 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 28 juillet 2010, M. Dominique X... a relevé appel du jugement. Par acte d'huissier de justice du 24 novembre 2010, il a fait assigner M. Y... devant la présente cour. Par conclusions déposées au greffe le 24 juin 2011, l'appelant a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, de prononcer, à titre principal la résolution de la vente, la condamnation de M. Y... à lui rembourser le prix d'achat augmenté des honoraires de l'acte de cession et le montant des taxes foncières. A titre subsidiaire, il a sollicité de la cour qu'elle le déclare fondé en son action rédhibitoire, ordonne la diminution du prix à hauteur de 25 000, 00 euros, condamne l'intimé à lui restituer la somme de 175 000, 00 euros, outre à lui payer la somme de 8 364, 52 euros, au titre des travaux de consolidation suivant le rapport d'expertise. Dans les deux hypothèses, il a réclamé le remboursement par M. Y... des intérêts du crédit immobilier par lui contracté. Il a encore demandé la condamnation de l'intimé à lui verser la somme de 50 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts, en réparation de son préjudice moral, du trouble dans les conditions d'existence et du préjudice né de la mauvaise foi du vendeur et celle de 7 000, 00 euros, en application des termes de l'article 700 du code de procédure civile. Il a enfin réclamé l'exercice de son droit de rétention sur l'immeuble jusqu'au complet paiement des sommes qui lui sont dues. A l'appui de ses prétentions, l'appelant se fonde sur le rapport d'expertise, dont il sollicite l'homologation et qui a conclu à une surélévation de l'immeuble et la construction d'un deck par l'ancien propriétaire en violation du règlement de copropriété, la réalisation de travaux sans permis de construire, l'existence de vices et malfaçons qui affectent la solidité du deck et son usage en toute sécurité. Il indique encore que l'expert a souligné l'absence de possibilité de réparation des défauts de construction et le caractère de pis-aller des travaux susceptibles d'être entrepris. Il sollicite en conséquence l'annulation de la vente en se fondant, en premier lieu, sur les dispositions de l'article 1643 du code civil, invoquant l'existence des vices cachés, leur caractère irréparable et la connaissance qu'en avait son vendeur de mauvaise foi, en deuxième lieu, sur les termes de l'article 1641 du code civil, imposant à son cocontractant une obligation de délivrance conforme, en troisième lieu, sur les erreurs ayant vicié son consentement, en quatrième lieu sur les dispositions de l'article 1116 du code civil sanctionnant le dol et en cinquième lieu, sur le manquement de son vendeur à l'obligation d'information. Par conclusions déposées au greffe le 20 avril 2011, M. Jean-Jérôme Y... a demandé à la cour de déclarer la demande en annulation de la vente sur le double fondement de la garantie des vices cachés et du vice du consentement irrecevable, l'assignation devant la cour n'ayant, par ailleurs, pas fait l'objet d'une publication. A titre subsidiaire, il a réclamé la confirmation du jugement déféré, la vente étant intervenue en l'état, en toute bonne foi et en respectant les exigences légales et les vices apparents affectant l'immeuble ne le rend pas impropre à sa destination et ne l'obligeant à aucune garantie. Il a sollicité enfin la somme de 4 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, il expose que M. X..., invoquant les vices cachés, est irrecevable à réclamer l'annulation de la vente pour vice du consentement. Il rappelle ensuite l'obligation de publication de l'assignation en application des termes de l'article 30 5o du décret du 4 janvier 1955. Sur le fond, il affirme sa bonne foi dans la vente du bien litigieux et rappelle que l'expert judiciaire n'a décelé aucun vice caché mais deux vices apparents) la solidité du deck et l'étanchéité du toit (. Il souligne qu'en outre le contrat de vente exclut expressément la garantie des vices cachés ou apparents puisque la vente a été réalisée en l'état et en pleine connaissance de cause pour l'acheteur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2011. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la recevabilité : Sur la publication de l'assignation : Aux termes de l'article 30 5èmedu décret du 4 janvier 1955, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées) … (. En l'espèce, l'assignation faite délivrée par M. X... à M. Y... d'avoir à comparaître devant le tribunal de grande instance a bien été publiée, conformément aux dispositions règlementaires sus rappelées. S'agissant du même litige se poursuivant en appel, la publication de l'assignation délivrée devant la cour ne s'imposait pas. L'action de M. X... est dès lors recevable. Sur le cumul des actions : M. X... réclame la résolution de la vente et fonde son action tant sur la garantie des vices cachés, que sur l'obligation de délivrance, que sur les vices du consentement consistant en l'erreur et le dol. Il est évident que la garantie des vices cachés constituant l'unique fondement de l'action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale, M. X... n'est pas recevable à invoquer l'erreur, vice du consentement, pour solliciter l'annulation de la vente) et non par un abus de langage la résolution de la vente (, et ce, d'autant plus qu'en première instance, il a fondé son action uniquement sur la résolution du contrat de vente. Sur la demande en résolution de la vente : Aux termes de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Le tribunal a débouté M. X... de ses demandes au motif de l'existence d'une clause générale d'exclusion de garantie dans l'acte notarié de vente. En page 8 dudit contrat, il est effectivement prévu que « l'acquéreur prendra les biens vendus dans l'état où ils se trouveront le jour de l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur à raison) … (de l'état des biens vendus, de l'immeuble dont ils dépendent, des vices de toute nature apparents ou cachés dont ils peuvent être affectés) … (». La vente ayant eu lieu entre deux non professionnels de l'immobilier, cette exclusion contractuelle des vices tant apparents que cachés doit recevoir une pleine application, puisqu'il n'est pas démontré la mauvaise foi de M. Y... qui n'était pas censé connaître les projets de son acquéreur relatifs à l'immeuble vendu. De plus, selon une attestation non contestée par M. X..., ce dernier a visité le bien proposé à la vente en compagnie de M. Z..., architecte, et il ne démontre pas que son vendeur lui ait menti sur l'état du bien ou sur tout autre point. Enfin, si la clause selon laquelle l'acheteur prend le bien en l'état est inefficace lorsqu'il est prouvé que le vendeur a manqué à son devoir d'information, cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce. Que la non-conformité de l'immeuble vendu à sa destination normale ressort des vices cachés et que l'appelant ne saurait se prévaloir et de la garantie de l'article 1641 du code civil, et de l'obligation de délivrance conforme. Il ressort de l'ensemble de ces considérations, que M. X... doit être débouté de son action et le jugement confirmé. Sur la demande subsidiaire : Les développements précédents justifient le débouté de la demande en réduction de prix présentée subsidiairement et, au surplus, pour la première fois en cause d'appel Sur la demande en dommages intérêts et celle relative au droit de rétention : Le débouté de la demande principale entraîne le rejet de ces demandes. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité justifie la condamnation de l'appelant à verser à M. Y... la somme de 2 500, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. M. X... supportera les dépens PAR CES MOTIFS : Déclare l'action de M. X... recevable, l'assignation de première instance ayant été valablement publiée ; Déclare l'action en annulation de la vente pour erreur, vice du consentement, et pour dol irrecevable comme nouvelle ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. Dominique X... de sa demande subsidiaire ; Déboute M. Dominique X... de sa demande en dommages intérêts ; Condamne M. Dominique X... à verser à M. Jean-Jérôme Y... la somme de 2 500, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Dominique X... aux dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1116 du code civil sanctionnant le dol etarticle 1643 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informarticle 1641 du code civil
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6253cc2cbd3db21cbdd8f5d0
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