Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2012
- ECLI
- 6253cc2cbd3db21cbdd8f5d3
- Date
- 16 mars 2012
- Condamnation
- 466 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00093 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 MARS 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 21 Septembre 2010, enregistré sous le no 07/ 01305 APPELANT : Monsieur Julio X... ... ... 34000 MONTPELLIER représenté par Me Gisèle POGNON, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame Nathalie Y... ... ... 97231 LE ROBERT non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 20 Janvier 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère Assesseur : Mme TRIOL, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 MARS 2012. GREFFIER : lors des débats : Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjointe administratif, faisant fonction. MINISTÈRE PUBLIC L'affaire a été communiquée au ministère public, le 06 juin 2011, qui a fait connaître son avis. ARRET : défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 28 juin 2005, Mme Nathalie Y... a donné naissance à l'enfant Chloé Y.... Par acte du 25 avril 2007, Mme Y... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France M. Julio X... aux fins notamment de voir établir sa paternité sur l'enfant Chloé. Par jugement en date du 21 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a déclaré que M. Julio X... est le père de l'enfant Chloé Y..., débouté les parties de leurs demandes d'enquête sociale, dit que les parents exerçent en commun l'autorité parentale, l'enfant ayant sa résidence habituelle chez la mère, instauré un droit de visite et d'hébergement du père, l'enfant devant se rendre 15 jours en décembre et un mois en été chez sa grand-mère paternelle en Guadeloupe, à charge pour les parents de s'organiser pour que l'enfant puisse bénéficier de chacun d'eux pendant la période de Noël ainsi que durant 15 jours pendant les vacances de Pâques à Montpellier chez le père, dit que tous les trajets de l'enfant et des parents en vue de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père sont à la charge de celui-ci, dit que l'enfant pourra porter le nom de son père X..., fixé à 1 100 euros par mois la contribution de M. X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. M. X... a relevé appel de cette décision selon déclaration motivée reçue au greffe le 10 février 2011. Par dernières conclusions déposées le 5 octobre 2011 et dûment signifiées, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de fixer à 300 euros la somme qu'il devra verser à Mme Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, à compter de la décision à rendre, et de dire que les frais de trajet de l'enfant seront partagés par moitié entre les parents. Il fait valoir que ses revenus ont fortement baissé, ayant été licencié, et que ses charges n'ont guère diminué, soutenant qu'il assume la charge d'un autre enfant et qu'il doit rembourser divers crédits et précisant qu'une enquête privée a révélé que Mme Y... vit avec un compagnon qui exerce une activité salariée. La procédure, qui a été communiquée et visée par le ministère public, sans autres observations, a été clôturée le 13 octobre 2011. Mme Y... n'a pas constitué avocat. L'assignation ayant été délivrée par dépôt à l'étude, il sera statué par défaut MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant et cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant. Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante : Selon un avis d'imposition, M. X... a perçu des revenus de 86 867 euros en 2005 et le cumul net imposable porté son bulletin de paie de mars 2007 établit un salaire mensuel d'environ 12 789 euros. Concernant ses charges, les pièces versées remontent aux années 2006 à 2007. M. X... doit acquitter les mensualités d'un crédit de 398 euros jusqu'en août 2012. Il a produit une demande de crédit à la caisse d'épargne mais non le tableau d'amortissement correspondant. Il ne justifie pas davantage du remboursement effectif ni de la durée d'un prêt à M. Z.... S'il a produit une quittance de loyer de 807 euros datée de septembre 2007, il résulte des diverses pièces versées au dossier qu'il a changé d'adresse depuis. Concernant sa situation actuelle, il a produit un avis du 17 août 2010 l'informant d'une prise en charge à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 23 juillet 2010 de 192, 10 euros par jour ainsi qu'un relevé de situation du 28 janvier 2011 précisant que son allocation mensuelle s'élève à 5 955, 10 euros et mentionnant une saisie-arrêt pour la somme de 4 665 euros, sans qu'il soit justifié de la durée de cette saisie. M. X... a un enfant d'une autre union mais n'établit pas la réalité de la prise en charge financière de celle-ci. La décision déférée mentionne que Mme Y... perçoit des allocations familiales à hauteur de 963 euros par mois et que son compagnon perçoit un salaire de 2 667 euros par mois en tant que professeur de lycée. Il n'est pas fait état de charges. En l'état des éléments de la cause, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de M. X... qui sollicite une modification du montant de la pension alimentaire à compter de la décision à rendre. Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ses dispositions sur la pension alimentaire allouée pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, mais, y ajoutant, il sera dit qu'à compter de l'arrêt à intervenir, M. X... sera condamné à verser une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Chloé ramenée à 700 euros par mois. Sur la prise en charge des frais de transport de l'enfant Au regard des ressources respectives des parties, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a mis à la charge du père les frais de transport de l'enfant à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement. Sur les dépens Compte tenu de la nature familiale et de la solution du litige, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement après débats hors la présence du public : Constate la communication de la procédure au ministère public ; Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant ; Dit qu'à compter de l'arrêt à intervenir, M. Julio X... est condamné à verser une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Chloé ramenée à la somme de 700 euros par mois Déboute M. Julio X... de toutes autres demandes ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2012
Référence
6253cc2cbd3db21cbdd8f5d3
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