Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2cbd3db21cbdd8f5d4
- Date
- 27 avril 2012
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00252 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 AVRIL 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 11 janvier 2011, enregistré sous le no 10/ 02483. APPELANT : Monsieur Georges Irène X... ... ... 97230 SAINTE MARIE représenté par Me Dinah RIOUAL-ROSIER, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame Josette Y... épouse X... ...... 97230 SAINTE MARIE représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE-VADELEUX, avocats au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 002738 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 10 février 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère rapporteur Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012 Greffier : lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Georges Irène X... et Mme Henriette Josette Y... se sont mariés le 27 avril 1978 à la Trinité, sans contrat préalable. De cette union sont issus quatre enfants : Patrick, né le 8 décembre 1979, Olivier, né le 27 juin 1981, Dany et Franck, nés le 24 janvier 1990. Saisi par la requête en divorce de l'époux, par ordonnance de non-conciliation du 16 février 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a autorisé les époux à résider séparément, attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, dit que l'autorité parentale sur les enfants communs sera exercée conjointement par les deux parents, fixé la résidence des enfants chez la mère, attribué un droit de visite et d'hébergement au père, dit que M. X... devra verser à Mme Y... une pension alimentaire de 165 euros par enfant et par mois, soit 330 euros au total, pour l'entretien et l'éducation des enfants Dany et Franck ainsi qu'une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre du devoir de secours. Statuant sur l'assignation en divorce délivrée par l'époux, par jugement du 6 octobre 2005, le juge aux affaires familiales a, pour l'essentiel, prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari, fixé la résidence des enfants Dany et Franck chez la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement, condamné M. X... à verser à Mme Y... une pension alimentaire de 165 euros par enfant et par mois, soit 330 euros au total, pour l'entretien et l'éducation des enfants ainsi que les sommes de 28 000 euros à titre de prestation compensatoire payable par mensualités de 291, 66 euros pendant huit ans, de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... ayant interjeté appel de cette décision, par arrêt en date du 26 octobre 2007, la cour d'appel de Fort-de-France a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant sur une requête en interprétation déposée par M. X... concernant le caractère gratuit ou onéreux de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal visée dans l'ordonnance de non-conciliation du 16 février 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, par jugement du 11 janvier 2011, interprété cette ordonnance et précisé que l'attribution du domicile conjugal à l'épouse était à titre gratuit au titre du devoir de secours, a en outre ordonné la mention de la décision sur la minute et les expéditions de l'ordonnance précitée. Par déclaration reçue le 8 avril 2011, M. X... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 26 octobre 2011, il demande à la cour de réformer la décision déférée en toutes ses dispositions, d'interpréter l'ordonnance de non-conciliation du 16 février 2004 comme suit : l'occupation de Mme Y... du domicile conjugal était à titre onéreux et l'évaluation de cette contribution doit se faire au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux. Il sollicite en outre la condamnation de Mme Y... à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que le juge aux affaires familiales n'a pas procédé à une interprétation de l'ordonnance critiquée mais qu'il a rendu un nouveau jugement et que le principe de la jouissance du domicile conjugal est à titre onéreux, la gratuité n'étant qu'une exception devant être motivée par le magistrat qui la prononce, alors qu'en l'espèce le juge n'a motivé que l'attribution de la pension alimentaire. Il fait valoir qu'en tout état de cause, compte tenu de son salaire et de ses différentes charges, il ne lui restait à vivre que 600 euros par mois. Par dernières conclusions déposées le 8 août 2011, Mme Y... demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de dire que le juge aux affaires familiales a entendu lui attribuer une jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, de débouter M. X... de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'alors que l'époux percevait la somme de 2 650 euros par mois et qu'elle-même était sans emploi et sans ressources, et donc dans un état de besoin, il y a eu attribution simultanée de la jouissance gratuite du domicile conjugal et d'une pension alimentaire par l'ordonnance de non-conciliation au titre du devoir de secours. L'afaire a été clôturée le 27 octobre 2011. MOTIFS DE LA DECISION L'article 461 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. En l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation du 16 février 2004 a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse et a alloué en outre à cette dernière une pension alimentaire de 150 euros au titre du devoir de secours. Cette décision n'ayant pas précisé le caractère gratuit ou onéreux de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, il convient à cet égard de tenir compte des charges et ressources des parties et d'évaluer l'état de besoin de l'épouse. L'ordonnance de non-conciliation sus-visée mentionnait que M. X... avait un salaire d'environ 2 650 euros par mois. Il assumait diverses charges, notamment le remboursement des mensualités d'un crédit immobilier de 670 euros et d'un crédit pour véhicule de 500 euros, outre un loyer de 400 euros par mois. Il devait acquitter deux pensions alimentaires, l'une de 330 euros par mois pour sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants et l'autre de 150 euros par mois au titre du devoir de secours. Concernant Mme Y..., il était indiqué que celle-ci était sans emploi. L'ensemble des éléments de la cause permet d'établir que Mme Y... présentait un état d'impécuniosité avéré, alors que la résidence des deux enfants du couple avait été fixée chez elle et que ses seules ressources provenaient des pensions alimentaires dues par le mari. Dés lors, il y a lieu de considérer que dans l'esprit du magistrat conciliateur, qui ne s'est pas expressément prononcé sur ce point, la jouissance gratuite du domicile conjugal constituait une modalité d'exécution du devoir de secours du mari. Par conséquent, c'est par une juste appréciation que le premier juge a interprété l'ordonnance de non-conciliation du 16 février 2004 en ce que l'attribution du domicile conjugal à l'épouse était à titre gratuit au titre du devoir de secours. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... sera condamné aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil ; Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne M. Georges Irène X... aux dépens de la présente instance. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 avril 2012
Référence
6253cc2cbd3db21cbdd8f5d4
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