Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2cbd3db21cbdd8f5d8
- Date
- 27 avril 2012
- Condamnation
- 67 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00455 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 AVRIL 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 22 mars 2011, enregistré sous le no 08/ 01654. APPELANTE : Madame Yvelise Marcellin X... ... ... 97226 LE MORNE VERT représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 972090022011004772 du 18/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE INTIME : Monsieur Charles Adolphe Y... ... 97226 LE MORNE VERT non représenté COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 10 février 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère rapporteur Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012 Greffier : lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Charles Adolphe Y... et Mme Ivelise Marcellin X... se sont mariés le 12 août 2000 au Morne Vert, sans contrat préalable. De cette union est issu un enfant : Guillaume, né le 21 juin 2002. Sur la requête en divorce présentée par l'épouse, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 3 novembre 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France qui a, pour l'essentiel, attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge pour lui de régler les échéances du prêt immobilier y afférent d'un montant de 675 euros par mois, dit que l'autorité parentale sera exercée en commun, l'enfant ayant sa résidence chez la mère, attribué un droit de visite et d'hébergement au père, condamné le père à verser une contribution de 250 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, attribué la jouissance d'un véhicule Polo Volkswagen à l'épouse et débouté celle-ci de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Statuant sur l'assignation en divorce délivrée à la demande de l'épouse le 20 août 2010, par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2011, le juge aux affaires familiales a débouté Mme X... de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et de ses demandes subséquentes, reconduit les mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non-conciliation du 3 novembre 2008 s'agissant de la résidence de la famille et des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant, attribué à l'époux la jouissance du logement du ménage, à charge pour lui de régler les échéances de prêt immobilier y afférent, soit 675 euros par mois, dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Guillaume est attribuée conjointement aux deux parents, dit que la résidence de l'enfant sera fixée au domicile de la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père, condamné M. Y... à verser à la mère une contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant de 250 euros par mois. Mme X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 1er juillet 2011. Dans son assignation délivrée le 27 juillet 2011, elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de dire que les conditions pour l'application de l'article 238 du code civil sont réunies et démontrées, de prononcer le divorce entre les parties sur ce fondement et de reconduire l'ensemble des mesures contenues dans le jugement concernant les mesures accessoires relatives aux parties et aux enfants. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2011. M. Y... n'a pas constitué avocat. L'assignation ayant été délivrée par dépôt à l'étude, il sera statué par arrêt de défaut. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le prononcé du divorce L'article 238 du code civil stipule que les époux doivent avoir été séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce, ce délai devant être acquis à la date de l'assignation. En l'espèce, l'assignation étant du 20 août 2010, la séparation des époux doit être intervenue au moins avant le 20 août 2008. Mme X... a produit à l'appui de ses prétentions diverses pièces qui tendent à corroborer ses assertions selon lesquelles les époux avaient cessé la vie commune dès juillet 2008, notamment une déclaration de main courante aux services de police dans laquelle elle a indiqué avoir quitté le domicile conjugal le 1er juillet 2008 avec son enfant ainsi qu'un contrat de location à son nom daté du 1er juillet 2008 pour un appartement situé à une autre adresse que le domicile conjugal, outre les attestations de Mme Z..., Mme A...et Mme B... certifiant que les époux se sont séparés depuis le 1er juillet 2008. Il apparaît que sont ainsi réunis des éléments suffisants permettant d'établir que la séparation des époux est intervenue plus de deux ans avant l'assignation en divorce. La condition de délai étant remplie, le divorce pour altération du lien conjugal peut être prononcé. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'accueillir la demande de Mme X... tendant à voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Sur les conséquences du divorce Mme X... demande la confirmation des mesures accessoires relatives aux parties et aux enfants. Il ne peut être fait droit à cette demande en ce qui concerne l'attribution de la jouissance du logement du ménage, car les mesures provisoires mentionnées dans l'ordonnance de non-conciliation cessent de plein droit lors du prononcé du divorce et il n'entre pas dans la compétence du juge appelé à statuer sur le fond du divorce de conférer le bénéfice de telles mesures après le divorce. En revanche, en l'état des éléments de la cause, les mesures relatives à l'autorité parentale sur l'enfant, la résidence de l'enfant chez la mère et le droit de visite et d'hébergement du père ainsi que concernant la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant seront reconduites, tel que précisé au dispositif. Il convient par ailleurs d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre époux. Sur les dépens Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après débats en chambre du conseil ; Infirme le jugement rendu le 22 mars 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France et statuant à nouveau ; Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre ; M. Charles Adolphe Y... né le 11 février 1968 à Fort-de-France (972) et Mme Ivelise Marcellin X... née le 6 avril 1972 à Saint-Pierre (972) mariés le 12 août 2000 au Morne Vert (972) Dit que mention du présent arrêt sera portée sur les actes de naissance et sur l'acte de mariage des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Désigne le Président de la chambre Interdépartementale des Notaires de Fort-de-France ou son délégataire, aux fins de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; Les renvoie en cas de difficultés devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France aux fins de désignation d'un magistrat chargé de suivre les opérations de liquidation de leurs droits patrimoniaux ; Dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Guillaume sera exercée conjointement par les parents ; Fixe la résidence habituelle de l'enfant Guillaume au domicile de la mère ; Dit que le droit de visite et d'hébergement de M. Charles Adolphe Y... sur l'enfant Guillaume s'exercera au gré des parties ou, à défaut : - en dehors des vacances scolaires, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du samedi 14 heures au dimanche 18 heures ; - la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires ; à charge pour le père d'aller chercher l'enfant et de le ramener au domicile de la mère. Dit qu'à défaut d'accord amiable, si le père ne vient pas chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période concernée ; Condamne M. Charles Adolphe Y... à verser à Mme Ivelise Marcellin X... une pension alimentaire d'un montant de 250 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Guillaume Dit que cette pension sera due jusqu'à la majorité de l'enfant et en cas d'études jusqu'à la fin de celles-ci à charge pour Mme Ivelise Marcellin X... d'en justifier chaque année au plus tard le 31 octobre ; Dit que cette pension sera réévaluée le 1er mai de chaque année en fonction de la variation de l'indice mensuel publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains (section Martinique) et pour la première fois le 1er mai 2013, l'indice de base à prendre en compte étant celui du 1er mai 2012 ; Déboute Mme Ivelise Marcellin X... du surplus de ses demandes ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres et entiers dépens de première instance et d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 avril 2012
Référence
6253cc2cbd3db21cbdd8f5d8
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