Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2dbd3db21cbdd8f5df
- Date
- 24 avril 2012
- Condamnation
- 76 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 02344 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 24 Avril 2012 Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 23 février 2011 RG : 10/ 00806 ch no00 SA HUIS CLOS C/ X... Z... APPELANTE : SA HUIS CLOS représentée par ses dirigeants légaux Parc d'Activité Technologiques de la Vatine 35 square Raymond Aron 76130 MONT SAINT AIGNAN représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON assistée de la AARPI CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, représentée par Me PELARDIS, avocat INTIMES : Monsieur Mohamed X... né le 18 Mai 1965 à BOU ARREDGE (ALGERIE) ... 42100 SAINT ETIENNE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON assisté de la SCP FOURNAND-CHABRIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE Madame Farida Z... épouse X... née le 29 Décembre 1973 à FRIKAT (ALGERIE) ... 42100 SAINT ETIENNE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON assisté de la SCP FOURNAND-CHABRIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 17 Février 2012 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2012 Date de mise à disposition : 24 Avril 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Monsieur Mohamed X... et madame Farida Z... épouse X... ont commandé le 17 juillet 2006 auprès de la société HUIS CLOS la fourniture et la pose de menuiseries (trois coulissantes et sept ouvrantes à la française) dans le cadre de la rénovation de leur maison d'habitation située... à Saint Etienne (42100), pour le prix de 11. 600, 00 €. Après métrage effectué le 2 août 2006 cinq éléments sur les dix commandés ont été installés le 13 septembre 2006. Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi 20 septembre 2006 et la pose de menuiserie s'est achevée le 29 septembre. Un constat de non conformité a été établi le 21 novembre 2006 suivi d'une nouvelle intervention de la société HUIS CLOS le 28 novembre 2006. A la suite de nombreuses réclamations, donnant lieu à des interventions et des propositions de remises de la part de la société HUIS CLOS jusqu'au mois de février 2009, monsieur et madame X... ont obtenu la désignation de monsieur A... en qualité d'expert par ordonnance de référé du 13 mai 2009. Monsieur A... a déposé son rapport le 13 décembre 2009, et monsieur et madame X... ont saisi le tribunal de grande instance de Saint Etienne d'une demande tendant à obtenir à titre principal la résolution du contrat et l'allocation de dommages et intérêts. Vu le rapport d'expertise de monsieur A... déposé le 13 décembre 2009, Vu la décision rendue le 23 février 2011 par le tribunal de grande instance de Saint Etienne ayant : - prononcé la résolution judiciaire du contrat de fourniture et pose de menuiseries extérieures en date du 17 juillet 2006, - condamné la société HUIS CLOS à restituer à monsieur et madame X... la somme de 10. 000, 00 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2010, date de l'assignation, ainsi qu'à leur payer la somme de 8. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de cette résolution, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, - dit que la société HUIS CLOS devrait venir chercher à ses frais, les menuiseries installées chez monsieur et madame X..., - condamné la société HUIS CLOS à payer à monsieur et madame X... la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné la société HUIS CLOS aux dépens comprenant notamment les frais de la procédure de référé et le coût de l'expertise ainsi que les procès-verbaux d'huissier en date des 13 février 2007 et 25 février 2009. Vu l'appel formé le 4 avril 2011 par la société HUIS CLOS, Vu les conclusions de la société HUIS CLOS signifiées le 30 septembre 2011, Vu les conclusions de monsieur Mohamed X... et madame Farida Z... épouse X... signifiées le 27 octobre 2011, Vu l'ordonnance de clôture du 17 février 2012. La société HUIS CLOS demande à la cour, infirmant le jugement critiqué en toutes ses dispositions : A titre principal : - de dire qu'elle a rempli son devoir de conseil, - de dire que les travaux réalisés ne comportent aucun défaut de conformité et ont été réalisés dans les règles de l'art, - de dire que les préjudices allégués pour justifier l'octroi de dommages et intérêts ne sont pas démontrés, - de débouter monsieur et madame X... de l'intégralité de leurs demandes. A titre subsidiaire : - de dire que les travaux réalisés ne comportent aucun défaut de conformité majeur, - de dire que les préjudices allégués pour justifier l'octroi de dommages et intérêts ne sont pas démontrés, - de débouter monsieur et madame X... de l'intégralité de leurs demandes. En tout état de cause : - de condamner monsieur et madame X... au paiement de la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société HUIS CLOS fait valoir : - sur le respect de son obligation de conseil, qu'elle a avisé monsieur et madame X... du fait que la pose de baies coulissantes en maintenant les volets repliants, rendaient mal aisée la fermeture des dites persiennes et que malgré cela ils ont persisté dans leur choix de baies coulissantes, - sur la non conformité entre la commande et les fenêtres posées, que monsieur et madame X... s'étant rendu compte à l'usage des difficultés posées par les baies coulissantes en présence de persiennes, elle a proposé à titre purement commercial de remplacer certaines fenêtres et s'étonne que l'expert ait retenu à son encontre un non respect de ses engagements contractuels résidant dans le fait que trois baies coulissantes avaient été commandées alors que des ouvertures battantes ont été installées pour cause d'impossibilité d'ouvrir les volets, - sur le non respect des règles de l'art dans la pose des fenêtres, que le manque de grille de ventilation sur certaines fenêtres serait à l'origine des problèmes de condensation alors que l'huissier que monsieur et madame X... ont mandaté, se contente de rapporter leurs propos. Elle en conclut qu'aucun motif n'est de nature à justifier la résolution de la vente et souligne à titre subsidiaire que les défauts invoqués par l'expert sur quatre fenêtres sont mineurs et peuvent être parfaitement réparés sans qu'il soit nécessaire de procéder au remplacement de l'ensemble des dix menuiseries. Sur les dommages et intérêts au titre des préjudices complémentaires, la société HUIS CLOS soutient que ces préjudices ne sont ni démontrés ni chiffrés. Monsieur Mohamed X... et madame Farida Z... épouse X... demandent à la cour : A titre principal : - de constater que la société HUIS CLOS a manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir de conseil lors de la réalisation des travaux commandés, - de dire que la société HUIS CLOS a engagé sa responsabilité contractuelle, - de constater que les fautes commises par la société HUIS CLOS constituent des manquements graves à ses obligations, - de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat liant les parties et a condamné la société HUIS CLOS à leur restituer la somme de 10. 000, 00 € avec intérêt de droit à compter de l'assignation, Y ajoutant : - de condamner la société HUIS CLOS à leur payer la somme de 2. 760, 00 € à titre de dommages et intérêts pour le remplacement à l'identique des menuiseries extérieures, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - de condamner la société HUIS CLOS à leur payer, la somme de 15. 000, 00 € à titre d'indemnisation du préjudice financier et moral complémentaire, subi suite au trouble de jouissance de leur immeuble, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation, - de dire et juger que la société HUIS CLOS devra venir récupérer le matériel installé chez eux à ses frais, dès complet paiement des sommes mises à sa charge, A titre subsidiaire : Si par impossible la résolution judiciaire du contrat ne devait pas être prononcée : - de condamner la société HUIS CLOS à leur payer la somme de 10. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts, pour le double paiement subi, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - de condamner la société HUIS CLOS à leur payer la somme de 15. 000, 00 € à titre d'indemnisation du préjudice financier et moral complémentaire subi, assortie du taux d'intérêt légal à compter de l'assignation, - de condamner la société HUIS CLOS à leur payer la somme de 12. 760, 00 € TTC pour le remplacement à l'identique, des menuiseries extérieures indexée sur l'indice du coût de la construction de la date du dépôt du rapport l'expertise à la date de la décision à intervenir, En tout état de cause : - de condamner la société HUIS CLOS à leur payer la somme de 4. 000, 00 € au titre de l'article 700 à du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font valoir que les fenêtres battantes ne sont pas conformes au matériel commandé et contestent avoir été alerté sur les difficultés de fermetures des persiennes en présence de baies coulissantes que la société HUIS CLOS a accepté de poser dans un premier temps indiquant qu'il n'y avait pas d'impossibilité technique alors que comme le relève le premier juge, la pose de baies coulissantes n'aurait pas du leur être proposée. Ils soutiennent que l'expert a retenu l'existence d'un problème de condensation du aux grilles manquantes dans les trois chambres à l'étage et a souligné que les problèmes récurrents de ponts thermiques au niveau des seuils métalliques des portes fenêtres étaient de la compétence de la société HUIS CLOS. Ils indiquent que l'expert préconise le remplacement de l'ensemble des menuiseries défectueuses et que ne souhaitant plus que la société HUIS CLOS intervienne, ils sont bien fondés à demander la résolutions judiciaire du contrat compte tenu de la gravité des manquements commis et la condamnation de la société HUIS CLOS à leur restituer les sommes versées et à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice complémentaire dont ils justifient. MOTIFS DE LA DÉCISION Alors que monsieur et madame X... ont commandé le 17 juillet 2006 trois baies coulissantes, il résulte du rapport de métrage effectué le 2 août 2006 que le problème des difficultés de fermeture des persiennes a été évoqué avec eux et qu'ils n'ont cependant pas modifié leur choix. Il n'est nullement établi que les baies coulissantes empêchaient la fermeture des persiennes, et le fait que leur fermeture soit malaisée, ne constituait pas une impossibilité technique ainsi que l'a mentionné le métreur de la société HUIS CLOS. Il convient de relever à cet égard que si le procès-verbal de réception établi le 20 septembre 2006 contient des réserves, aucune impossibilité d'ouverture des persiennes ou de remise en cause du choix des baies coulissantes n'est mentionnée sur ce document qui prévoit la pose de ventilation sur ces trois ouvertures. Compte tenu des désordres et de l'insatisfaction manifestée par monsieur et madame X..., la société HUIS CLOS est intervenue à plusieurs reprises et a notamment proposé de procéder au changement à ses frais des baies coulissantes par des fenêtres à triple battant. Monsieur et madame X... ont accepté les propositions de la société HUIS CLOS le 25 avril 2007 et ont levé les réserves concernant le chantier le 20 juillet 2007. Il résulte de ces éléments d'une part, qu'aucun manquement à son devoir de conseil sur l'opportunité du choix de baies coulissantes ne peut être reproché à la société HUIS CLOS et d'autre part, que la modification qu'elle a proposée sur ces baies coulissantes, compte tenu de l'insatisfaction manifestée par monsieur et madame X..., ne peut constituer une absence de conformité au bon de commande. Sur les désordres Monsieur et madame X... ont fait intervenir maître de B..., huissier de justice, le 25 février 2009 qui a rapporté leurs déclarations et constaté lui même les éléments suivants : Salle à manger-salon : Importantes traces d'humidité et d'infiltrations d'eau et de moisissures sur l'armature en fer sur laquelle est posée la fenêtre à trois battants de la salle à manger. Jointures en silicone effectuées sommairement sur l'encadrement de fenêtre avec des traces de bavures sur le chambranle de l'encadrement des deux autres fenêtres du salon. Cuisine : Un problème de jointure au sommet du coin gauche de la fenêtre ainsi qu'à droite. Deuxième chambre du premier étage : Traces de moisissures sur le rail métallique sur lequel la fenêtre a été posée provoquant une condensation importante. Première pièce face à la montée d'escalier : Trou rebouché sommairement avec du silicone dans l'encadrement de la fenêtre coté droit et réalisation d'une aération sommaire par perçage de trous du coté gauche. Salle de bains WC premier étage : Pose sommaire de joints en silicone. Lors de la réunion s'étant tenue le 1er juillet 2009, l'expert a relevé : Dans la salle à manger : Un problème de pont thermique au niveau du seuil métallique sur lequel a été posée la fenêtre. Dans le salon : Un problème de fabrication sur les deux fenêtres, la grille ayant été posée sur le dormant et pas sur l'ouvrant et une absence d'habillage extérieur. Dans les trois chambres à l'étage : Des problèmes de condensation dus aux grilles manquantes. L'expert indique en conséquence que les travaux n'ont pas été effectués conformément aux règles de l'art en raison : - des manquements concernant la ventilation en relevant d'une part un manque de gilles de ventilation et une mauvaise implantation des grilles posées, - des problèmes de pont thermique notamment sur le seuil de la baie du séjour. Il ajoute que ces manquements ont causé d'importantes nuisances à monsieur et madame X... en raison de la condensation, la surconsommation d'énergie et les défauts d'aspect. Il propose pour remédier aux nuisances que la société HUIS CLOS remplace l'ensemble des menuiseries défectueuses relevant qu'un simple perçage pour installer des grilles de ventilation " ne serait qu'un bricolage indigne d'une telle société ". Il résulte tant de l'échange de courriers entre les parties que de l'ensemble de ces constatations, que la société HUIS CLOS n'a pas effectué les travaux commandés dans les règles de l'art et il convient de relever notamment que la préexistence des seuils métalliques ne dispensait pas cette dernière de proposer à monsieur et madame X... une solution technique pour remédier à ce pont thermique. Quelle que soit l'ampleur de ces désordres, ils ne sont pas de nature à constituer une inexécution de ses obligations par la société HUIS CLOS justifiant la résolution du contrat la liant à monsieur et madame X.... Il y a donc lieu, reformant le jugement critiqué de débouter monsieur et madame X... de leur demande principale et de déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et d'examiner et d'évaluer le préjudice subi par monsieur et madame X.... Malgré les nombreuses interventions effectuées par la société HUIS CLOS qui n'a jamais contesté les désordres affectant les fenêtres posées, il résulte de la persistance des désordres et de ces interventions inefficaces et inesthétiques que l'avis de l'expert sur la nécessité de changer les fenêtres défectueuses doit être retenu. Il convient cependant de relever que seules six fenêtres sur les dix posées sont considérées comme défectueuses par l'expert et que sa proposition de remplacer l'ensemble des dix fenêtres représentant la somme de 12. 760 € TTC pour compenser les surconsommations d'énergie ne peut être entérinée. Il convient donc compte tenu des devis produits de fixer à 8. 500, 00 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement critiqué, le montant de la réparation des désordres affectant les fenêtres défectueuses. Il n'est pas contestable par ailleurs, que monsieur et madame X... ont subi un préjudice de jouissance résultant de l'inconfort lié au phénomène de condensation et à l'aspect inesthétique des travaux effectués et que la société HUIS CLOS n'a jamais contesté devoir indemniser le surcoût de consommation énergétique qu'ont du assumer monsieur et madame X.... Il convient de fixer l'indemnisation du préjudice subi par monsieur et madame X... à la somme de 4. 500. 00 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement critiqué. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement critiqué doit être confirmé et la société HUIS CLOS doit être condamnée au paiement d'une somme complémentaire de 2. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare la société HUIS CLOS recevable en son appel, Infirme le jugement, sauf sur le montant accordé au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société HUIS CLOS à payer à monsieur et madame X... les sommes suivantes : -8. 500, 00 € au titre des réparations des désordres, -4. 500, 00 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance, -2. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société HUIS CLOS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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