Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2dbd3db21cbdd8f5e4
- Date
- 27 avril 2012
- Condamnation
- 8 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00224 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 AVRIL 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 08 septembre 2009, enregistré sous le no 08/ 2122. APPELANT : Monsieur Nicolas X... ... 97226 MORNE VERT représenté par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur Michel Y... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 17 février 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme BELLOUARD-ZAND, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère chargée du rapport et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012 Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : M. Michel Y... a chargé M. Nicolas X... de l'établissement d'esquisses en vue de la construction de sa maison individuelle au Carbet) Martinique (, Quartier Bel Event sur isolateurs et amortisseurs parasismiques puis lui a confié la réalisation complète de la construction, le 28 octobre 2006. Se plaignant de différents manquements aux obligations contractuelles et après signification de résiliation du contrat d'architecte, M. Y... a fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance de Fort de France, lequel a, par jugement contradictoire du 8 septembre 2009, condamné le défendeur au paiement de la somme de 29 773, 73 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 15 000, 00 euros et condamné le même au paiement de la somme de 1 500, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 15 octobre 2009, M. Nicolas X... a relevé appel du jugement. Suite à ordonnance de radiation fondée sur les dispositions de l'ancien article 915 du code de procédure civile, l'affaire a été remise au rôle sur les conclusions de motivation d'appel de M. X.... Par ces conclusions déposées au greffe le 25 mars 2010, l'appelant a demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré, de constater que la preuve de ce qu'il aurait commis des fautes dans l'exécution de sa mission d'architecte n'est pas rapportée, de dire que sa responsabilité contractuelle ne saurait être mise en cause et de débouter M. Y... de toutes ses demandes. A titre reconventionnel, il a sollicité de la cour qu'elle dise abusive la rupture unilatérale du contrat d'architecte signé entre les parties le 26 janvier 2007, condamne M. Y... à lui verser la somme de 928, 81 euros, au titre de la facture no4 du 1ermars 2007, celle de 1 671, 85 euros, au titre d'indemnité conventionnelle de résiliation et celle de 50 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudices confondues et ordonne l'exécution provisoire. En tout état de cause, il a réclamé la somme de 2 500, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, il expose qu'il a accompli toutes les diligences nécessaires et à bref délai de sorte que le permis de construire a été accordé en moins de deux mois. Il souligne qu'aucune date précise de début des travaux n'avait été arrêtée d'un commun accord entre les parties. Il indique que les travaux n'ont pu commencer du seul fait de M. Y... qui a multiplié les incidents et refuser de régler d'avance les isolateurs et amortisseurs parasismiques, remettant en cause leur expédition. Il souligne que l'intimé s'est vu accorder son prêt et n'a subi aucun préjudice. Il affirme encore que le contrat d'architecte adressé à M. Y... pour signature correspond au contrat-type remis par l'ordre des architectes dont les clauses sont conformes aux dispositions légales et réglementaire applicable et que son assurance professionnelle couvrait parfaitement le projet de construction en cause. Il mentionne que la souscription d'une assurance dommage-ouvrage relevait de M. Y..., lequel devait aussi réclamer aux entreprises intervenantes leurs attestations d'assurances respectives. Il conclut ainsi au respect par lui-même de ses obligations contractuelles résultant du contrat d'architecte de sorte que la rupture des relations conventionnelles est exclusivement imputable à l'intimé. S'agissant de ses demandes reconventionnelles, il expose que M. Y... reste lui devoir des honoraires et fonde sa demande en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation de 20 % sur les dispositions contractuelles. Il indique également que la rupture avec M. Y... lui a causé un préjudice moral et financier, l'intimé se livrant à une véritable campagne de dénigrement à son encontre sur la Martinique. Par conclusions déposées au greffe le 11 avril 2011, M. Michel Y... a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu les manquements de l'architecte mais de le réformer sur le reste et de condamner M. X... à lui payer la somme de 109 351, 41 euros, à titre de dommages intérêts, tous chefs de préjudice confondus. A titre subsidiaire, il a sollicité que le montant des dommages intérêts à lui alloués soient au moins égal à la somme de 59 081, 41 euros. Il a réclamé enfin la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 5 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il expose que l'appelant n'a pas respecté les engagements contractuels pris et n'a pas été en mesure de mener à bien sa mission. Il liste les différents postes de préjudices qu'il prétend avoir subi du fait des carences de l'architecte. S'agissant de sa prétention subsidiaire, il indique retirer du montant total de ses préjudices le surcoût généré par la sous estimation du coût de la construction par M. X.... L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2011, rectifiée par ordonnance du 4 novembre 2011. MOTIFS DE L'ARRET : Sur l'existence de manquements contractuels : Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites) … (. En l'espèce, M. Y... et M. X... ont signé, le 26 janvier 2007, un contrat d'architecte pour la réalisation d'une maison individuelle. Cette convention prévoyait au titre des obligations de l'architecte une mission d'élaboration et d'instruction du permis de construire, de constitution du dossier de consultation des entreprises et de mise au point des contrats de travaux. Les éléments produits aux débats démontrent que M. X... n'est susceptible de se voir reprocher aucun manquement dans la première phase de son intervention, jusqu'à l'obtention du permis de construire. De plus, le tribunal a, à bon droit, considéré que M. Y... s'étant vu accordé son prêt, il ne pouvait mettre en cause l'architecte à ce sujet. Par contre, il est certain que, par la suite, M. X... n'a pas respecté ses engagements contractuels, et en particulier s'agissant des obligations d'assurance. En effet, il est justifié par l'intimé de ce qu'il n'a pu obtenir une assurance dommages ouvrage pour le chantier, faute pour le maître d'œ uvre de lui fournir les documents nécessaires à la compagnie d'assurances. De plus, il est démontré que l'architecte n'était lui-même pas couvert par sa police d'assurance pour cette construction sur isolateurs et amortisseurs parasismiques et que l'entreprise chargée de la pose desdits matériels n'était pas assurée non plus. M. X... ne pouvait, en effet, s'engager avec son cocontractant, lequel souhaitait construire sa maison d'habitation suivant des techniques nouvelles, alors qu'il savait que sa police ne couvrirait pas les risques dus à l'emploi de ces techniques et que la pose des matériels ne serait pas couverte par l'assurance de garantie décennale de la société MALIBAT. Il est évident que les travaux n'ont pu démarrer à cause de ces difficultés d'assurance, et non en raison du défaut de paiement de factures par le maître de l'ouvrage. M. Y... a donc pu résilier le contrat le liant à l'architecte après l'avoir mis en demeure de se conformer à ses obligations. Le jugement recevra donc confirmation sur ce point. Sur les préjudices subis par M. Y... : Aux termes de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Les premiers juges ont entendu indemniser l'intimé d'un trop-perçu d'honoraires d'architecte s'élevant à la somme de 87, 23 euros, de la somme de 1 500, 00 euros due à M. Franck Z... ayant réalisé une analyse des règles parasismiques pour ce type de construction, de celle de 950, 00 euros, en paiement des travaux de M. Serge A... ingénieur BET, de la somme de 1 032, 50 euros, acompte sur les isolateurs non livrés à M. Y..., de la somme de 5 000, 00 euros au titre de la perte d'une chance de réaliser son projet, de la somme de 19 704, 00 euros, au titre des loyers versés au cours de l'année 2008 et de la somme de 1 500, 00 euros au titre du préjudice moral. Il est démontré par les différentes pièces du dossier que ces sommes ont été allouées par le tribunal à juste titre. Cependant, il est certain que M. Y... aurait bénéficié d'une subvention de 15 000, 00 euros pour la construction et qu'il n'a pu l'obtenir. Aussi, l'indemnisation accordée au titre de la perte d'une chance doit-elle être réévaluée à ce montant. Il est ensuite démontré par l'intimé que l'architecte a reconnu avoir conservé par devers lui le chèque adressé par M. Y... à la société JARRET mais que cette dernière a renvoyé à M. X.... La somme de 1 000, 00 euros doit donc, en outre, être restituée à M. Y.... Il est certain que ce dernier a obtenu un prêt pour la construction de sa maison et qu'il l'a remboursé sans aucune contrepartie. M. X... doit indemniser son cocontractant de la somme de 8 054, 10 euros payée au titre des frais et intérêts au titre de cet emprunt et dûment justifiée. Par contre, le tribunal a parfaitement considéré que M. Y... bénéficiant d'un titre à l'encontre de la société MALIBAT, il ne saurait obtenir le paiement par l'appelant de la somme objet de la condamnation provisionnelle prononcée par le juge des référés. De même, il n'est pas fondé à réclamer à M. X... le surcoût de la construction de son habitation. Il est donc dû par l'appelant la somme totale de 48 827, 83 euros. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité justifie la condamnation de M. X... au paiement à M. Y... de la somme de 3 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. M. X... supportera les dépens, pour le recouvrement desquels il sera ordonné distraction au profit de la SCP DUBOIS ET ASSOCIES. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré en ce qu'il a reconnu que M. X... avait commis des manquements contractuels à la convention d'architecte ; Infirme le jugement déféré sur la somme accordée à M. Y... au titre des préjudices par lui subis ; Et statuant à nouveau sur ce point, Condamne M. Nicolas X... à verser à M. Michel Y... la somme de 48 827, 83 euros en réparation du préjudice subi, Y ajoutant ; Condamne M. Nicolas X... à verser à M. Michel Y... la somme de 3 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Nicolas X... aux dépens, pour le recouvrement desquels il sera ordonné distraction au profit de la SCP DUBOIS ET ASSOCIES. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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