Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2dbd3db21cbdd8f5e6
- Date
- 27 avril 2012
- Condamnation
- 2 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00408 La société ARTEZIA ANTILLES C/ La société NORDY COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 AVRIL 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 12 Janvier 2010, enregistré sous le no 09/ 00895. APPELANTE : La société ARTEZIA ANTILLES Zip Imm. FRIGODOM Pointe des Grives 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Sébastien DE THORE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : La société NORDY Cité Dillon Valmenière Squadra E1 rue 27 no606 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR, avocat au barreau de MARTINIQUE PARTIE (S) INTERVENANTE (S) SARL DOUBLE H SERVICES CABINET DE RECOUVREMENT ANTILLAIS Lotissement Dillon Stade 97200 FORT-DE-FRANCE non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme BELLOUARD-ZAND, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012. GREFFIER : lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2010, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a, sur l'assignation en résiliation d'un mandat de gestion délivrée à l'initiative de la SARL NORDY, condamné solidairement l'EURL ARTEZIA ANTILLES et la SARL DOUBLE H SERVICES à payer à la demanderesse la somme de 24 274, 23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2008, et celle de 2 000, 00 euros au titre des frais irrépétibles. Par déclaration enregistrée au greffe le 23 juin 2010, l'EURL ARTEZIA ANTILLES a relevé appel du jugement. Par acte d'huissier de justice du 22 octobre 2010, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, l'appelante a fait assigner devant la cour la SARL DOUBLE H SERVICES aux fins de constater l'absence de toute identité commune entre elle et l'assignée et de l'absence de mandat à son profit pour le recouvrement des créances de la SARL NORDY. Par des dernières conclusions déposées au greffe le 6 mai 2011, l'appelante a demandé à la cour de constater qu'elle n'a jamais été mandaté par la SARL NORDY aux fins de recouvrement de créances, d'infirmer, en conséquence, le jugement et de condamner l'intimée à lui verser la somme de 3 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle expose qu'elle-même et le cabinet de recouvrement DOUBLE H n'ont d'autre lien que celui d'user de l'appellation ARTEZIA, ce dernier étant un réseau de franchise spécialisé dans le recouvrement de créances. Elle affirme que le mandat de gestion invoqué par l'intimée, d'ailleurs non signé par celle-ci, est antérieur à sa création et sa date d'expiration l'est également. Elle mentionne que son gérant, M. X..., a accepté de servir d'intermédiaire entre le cabinet de recouvrement DOUBLE H et la SARL NORDY pour régler le différent qui opposait ces dernières. Elle réfute le fait de partager des éléments d'identification avec ce cabinet puisqu'ils n'ont pas le même numéro de RCS, ne partagent pas de nom commercial, n'ont pas les mêmes dirigeants, ni sièges sociaux. Par de dernières conclusions déposées au greffe le 8 septembre 2011, la SARL NORDY a demandé à la cour la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 10 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts en réparation de son comportement fautif, celle de 5 000, 00 euros pour résistance abusive et celle de 3 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose que dès le début des relations commerciales existantes entre elle-même et le cabinet de recouvrement antillais ARTEZIA, ce dernier a utilisé le numéro de RCS 445 194 970 et a mentionné un siège social sis immeuble Frigodom ZIP Pointe des Grives. Elle affirme que l'EURL ARTEZIA ANTILLES et la SARL DOUBLE H SERVICES se partagent ces éléments d'identification et que son unique interlocuteur était M. Georges X.... Elle indique que l'appelante retient indûment des sommes qui lui sont dues et les récapitule dossier par dossier. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2011. MOTIFS DE L'ARRET : Sur l'intervention forcée de la SARL DOUBLE H SERVICES : Vu les dispositions des articles 325, 331 et 555 du code de procédure civile, Il convient de constater l'intervention forcée de cette société laquelle a créé, en 2005, un établissement secondaire à Fort de France, Quartier Dillon Immeuble Arc en Ciel, à l'enseigne de Cabinet de Recouvrement Antillais. Sur la demande principale : De la lecture comparative des extraits KBIS de l'EURL ARTEZIA ANTILLES et de la SARL DOUBLE H SERVICES, il ressort qu'il s'agit, au plan juridique, de deux sociétés distinctes. Cependant, différentes pièces produites aux débats établissent que les débiteurs de la SARL NORDY, laquelle a confié le recouvrement de ses créances au Cabinet de Recouvrement Antillais, s'adressaient indifféremment à ce dernier, Quartier Dillon Immeuble Arc en Ciel ou au siège de l'appelante, Pointe des Grives Immeuble FRIGODOM pour acquitter les sommes dues par eux-mêmes à l'intimée. Il est, de plus, avéré que l'intimée communiquait par voie de télécopie avec le Cabinet de Recouvrement nommément désigné à l'attention de Melle FOURNIER, dont il est prouvé qu'il s'agit de l'employée de la SARL ARTEZIA ANTILLES qui a reçu l'acte de signification du jugement déféré, ou de M. X..., gérant de cette dernière société. Aussi, est-il démontré que sous couvert du Groupe ARTEZIA, dont il est indiqué qu'il s'agit d'un réseau de franchise spécialisé dans le recouvrement de créances, la société appelante comme le Cabinet de Recouvrement Antillais, établissement appartenant à la SARL DOUBLE H SERVICES, s'occupaient du recouvrement des créances de la SARL NORDY. Il est ensuite effectif qu'ils ont perçu pour le compte de l'intimée différentes sommes en provenance de débiteurs dont ils doivent restitution. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande de dommages intérêts contractuels : Aux termes de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'intimée rappelle, à juste titre, avoir tenté, en vain, de régler à l'amiable le litige qui l'oppose à l'appelante et avoir subi un préjudice économique certain à ne pas obtenir la restitution des sommes recouvrées pour son compte. Il sera réparé par la condamnation de l'EURL ARTEZIA ANTILLES à lui verser la somme de 3 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts. Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive : Selon les dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés. En l'espèce, il est démontré que l'appelante a tenté, abusivement, d'échapper à la condamnation sachant que le Cabinet de Recouvrement Antillais n'avait plus d'existence Quartier Dillon Immeuble Arc en Ciel, comme il est démontré par le procès-verbal de recherches infructueuses du 22 octobre 2010. Ce comportement doit être sanctionné par l'octroi de la somme de 2 500, 00 euros, à titre de dommages intérêts à la SARL NORDY. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité justifie la condamnation de l'appelante au versement de la somme de 2 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Constate l'intervention forcée de la SARL DOUBLE H SERVICES ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne l'EURL ARTEZIA ANTILLES à verser à la SARL NORDY la somme de 3 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts contractuels ; Condamne l'EURL ARTEZIA ANTILLES à verser à la SARL NORDY la somme de 2 500, 00 euros, à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; Condamne l'EURL ARTEZIA ANTILLES à verser à la SARL NORDY la somme de 2 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'EURL ARTEZIA ANTILLES aux dépens, pour le recouvrement desquels il sera ordonné distraction au profit de la SELARL AMCOR JURISTES ET ASSOCIES. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 avril 2012
Référence
6253cc2dbd3db21cbdd8f5e6
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