Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2012
- ECLI
- 6253cc2dbd3db21cbdd8f5e7
- Date
- 16 mars 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00503 X... B... C/ Y... Y... Z... D... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 MARS 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 06 Octobre 2009, enregistré sous le no 05/ 02876. APPELANTS : Monsieur Jean-Claude Antoine X... ... 95880 ENGHIEN LES BAINS représenté par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Françoise Claude Christine B... épouse X... ... 95880 ENGHIEN LES BAINS représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur Alain Charles Y... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Catherine Y... ... ... 31000 TOULOUSE représentée par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Philippe Ildevert Raymond Z... ... 97232 LE LAMENTIN représenté par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Anny Eva D... épouse Z... ... 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère Assesseur : Mme TRIOL, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 mars 2012. GREFFIER : lors des débats : Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjointe administratif, faisant fonction. ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : L'ensemble immobilier sis à Sainte Anne, lieudit ..., est divisé en lots de copropriété. M. Alain Y... et Mme Catherine Y... sont propriétaires des lots no 1 et 2, M. Philippe Z... et Mme Anny D... épouse Z... des lots 5 et 15 et M. Jean-Claude X... et Mme Françoise B... épouse X... du lot no 10. Saisi par les consorts Y... et les époux Z..., lesquels se plaignaient de l'édification d'un mur par les époux X... sur une partie commune et la clôture de l'espace vert jouxtant leur bungalow, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France a désigné un expert judiciaire avec la mission de matérialiser sur un plan les parties communes affectées par les constructions et terrassement. Suite au dépôt du rapport de cet expert et sur la saisine de M. et Mme Z... et des consorts Y..., le tribunal de grande instance de Fort de France a, par jugement du 6 octobre 2009, dit l'action recevable, condamné in solidum les époux X... à démolir l'extension réalisée sur les parties communes telle que figurée par M. F... dans son rapport, d'enlever la clôture et les piquets privatisant les 11 m ² de parties communes, dans les trois mois de la notification de la présente décision et sous astreinte de 200, 00 euros par jour passé ce délai, rejeté la demande en dommages intérêts des assignants et condamné in solidum les époux X... au paiement de la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 11 décembre 2009, M. et Mme X... ont relevé appel du jugement. Suite à ordonnance de radiation de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'ancien article 915 du code de procédure civile du 20 mai 2010, l'affaire a été remise au rôle sur les conclusions déposées au greffe le 9 juillet 2010. Par de dernières conclusions déposées au greffe le 11 mai 2011, M. et Mme X... ont demandé à la cour de surseoir à statuer dans l'attente du caractère définitif de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires à venir sur la dissolution de la copropriété. Subsidiairement, ils ont sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de M. et Mme Z... irrecevables mais son infirmation en ce qu'il a déclaré M. et Mme Y... recevables, ceux-ci étant pourtant dépourvus du droit d'agir. Ils ont réclamé enfin la condamnation des intimés au paiement de la somme de 3 000, 00 euros, en application des termes de l'article 700 du code de procédure civile. Très subsidiairement, ils ont demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les époux Z... et les consorts Y... de leur demande en dommages intérêts. Au soutien de leurs prétentions, s'agissant de l'irrecevabilité de l'action, ils exposent que M. et Mme Z... ont vendu leurs lots suivant un acte authentique du 9 août 2005 et que les consorts Y... ont également cédé leurs lots selon acte notarié du 1eravril 2011. Ils rappellent en outre que la jurisprudence exige l'établissement d'un intérêt légitime en raison d'un préjudice personnel pour le copropriétaire qui agit pour une appropriation des parties communes. Ils affirment que les consorts Y... ne pouvaient se prévaloir d'aucun intérêt légitime puisque leurs lots se situaient à l'opposé de ceux des époux X.... Ils mentionnent également que de multiples extensions sur les parties communes ont été réalisées par d'autres copropriétaires sans qu'aucune action judiciaire ne soit engagée. Ils soutiennent enfin qu'il s'agit d'une action spécialement réservée au syndicat des copropriétaires. Relativement à leur demande subsidiaire, ils exposent que la réclamation faite à titre de dommages intérêts n'est pas justifiée. Par de dernières conclusions déposées au greffe le 9 juin 2011, les consorts Y... et les époux Z... ont demandé à la cour de dire qu'il appartient aux époux X... de mettre en cause les ayants droits des consorts Y..., de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux X... à démolir l'extension et enlever la clôture et au paiement d'une indemnité procédurale mais de l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leur demande en dommages intérêts et de condamner les appelants à leur verser la somme de 30 000, 00 euros sur le fondement des termes de l'article 1382 du code civil outre celle de 2 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils soulignent que contrairement aux propos des appelants, le premier juge n'a pas déclaré l'action des époux Z... irrecevable mais a considéré que s'ils étaient sans intérêt à réclamer les démolitions du fait de la vente de leurs lots, ils justifiaient néanmoins d'un intérêt à réclamer des dommages intérêts du fait d'une atteinte à leur jouissance antérieurement à la cession. Ils exposent ensuite que la jurisprudence récente admet l'action individuelle d'un copropriétaire à l'encontre d'un autre qui porte atteinte à des parties communes sans que celui-ci ait à démontrer l'existence d'un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité. Ils rappellent néanmoins avoir largement démontré subir un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité puisqu'ils se trouvent privés du droit de jouissance de la desserte intérieure de leur lot et ne peuvent accéder au jardin commun. Ils mentionnent qu'il y a donc violation de l'article 5 du règlement de copropriété. Ils justifient enfin du préjudice par eux subis du fait du comportement fautif des époux X.... L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2011. MOTIFS DE L'ARRET : M. et Mme X... ont produit aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires des bungalows de la Palmeraie du 4 avril 2011 aux termes duquel la résolution tendant à la dissolution de la copropriété et l'attribution de la jouissance des terrains jouxtant les bungalows de chaque copropriétaire a été votée. Une telle décision est de nature à modifier la solution du litige. Aussi, la cour ordonne-t-elle la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats à la conférence de mise en état du 26 avril 2012 afin que les parties portent à la connaissance de la juridiction l'existence, ou non, d'un recours à l'encontre de cette résolution et fassent valoir leurs observations quant à son influence sur la solution du litige qui les oppose. PAR CES MOTIFS : Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats à la conférence de mise en état du 26 avril 2012 afin que les parties portent à la connaissance de la juridiction l'existence, ou non, d'un recours à l'encontre de cette résolution et fassent valoir leurs observations quant à son influence sur la solution du litige qui les oppose ; Réserve les dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2012
Référence
6253cc2dbd3db21cbdd8f5e7
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