Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mai 2012
- ECLI
- 6253cc2dbd3db21cbdd8f5f0
- Date
- 2 mai 2012
- Condamnation
- 64 225 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R.G : 10/05911 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 02 Mai 2012 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 18 mars 2010 RG : 2007j02659 ch no SAS PISCINES WATERAIR C/ X... APPELANTE : SAS PISCINES WATERAIR représentée par ses dirigeants légaux Zone Artisanale 68580 SEPPOIS-LE-BAS représentée par Me Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON assistée de Me Marc MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE INTIME : Monsieur Jean X... né le 14 Juillet 1937 à LYON (69004) ... 69380 DOMMARTIN représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON, assisté de Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 05 Décembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2012 Date de mise à disposition : 02 Mai 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de la rénovation de sa piscine, monsieur Jean X... a commandé à la SAS PISCINES WATERAIR la fourniture et la pose d'un pack étanchéité, suivant devis en date du 11 mars 2002. Cette commande a été modifiée le 8 avril 2002 à la demande de monsieur X... qui souhaitait conserver le système d'installation du liner avec profilé d'accrochage sous margelles, initialement mis en place par la SAS PISCINES WATERAIR lors de la construction de la piscine. La SAS PISCINES WATERAIR a sous-traité les travaux à monsieur Brahim A.... Des désordres sont apparus dans le liner, fuite en 2004, puis trous et crevasses en avril 2005 à l'occasion des mises en route de la piscine. La SAS PISCINES WATERAIR ayant contesté sa responsabilité, monsieur X... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON lequel par ordonnance du 12 décembre 2006 a désigné monsieur B... en qualité d'expert. Cet expert a déposé le 14 août 2007 un rapport confirmant l'existence de nombreuses perforations du liner et mettant en cause la responsabilité de la SAS PISCINES WATERAIR. Le 24 septembre 2007, monsieur X... a assigné au fond la SAS PISCINES WATERAIR devant le tribunal de commerce de LYON pour avoir réparation de son préjudice. La SAS PISCINES WATERAIR en désaccord avec les conclusions de l'expert B... a sollicité et obtenu devant le tribunal la désignation d'un nouvel expert en la personne de monsieur C... suivant jugement avant dire droit du 13 novembre 2008 qui l'a parallèlement condamnée à consigner une provision de 8.000 € sur le compte CARPA de son conseil. L'expert C... a déposé son rapport le 15 juillet 2009. Par jugement du 18 mars 2010, le tribunal de commerce a : - déclaré la SAS PISCINES WATERAIR responsable du préjudice subi par monsieur X..., - condamné la SAS PISCINES WATERAIR à payer à monsieur X... 8.000 € au titre des travaux nécessaires au changement du liner de la piscine et 624,25 € au titre du préjudice du fait de la consommation d'eau, - débouté monsieur X... de sa demande d'indemnité au titre du préjudice de jouissance, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SAS PISCINES WATERAIR aux dépens ainsi qu'au paiement de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 30 juillet 2010, la SAS PISCINES WATERAIR a interjeté appel de cette décision. L'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement du tribunal de commerce, - de débouter monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions tant sur le fondement de l'article 1147 du code civil que sur le fondement de la garantie du fabriquant de dix ans, - de condamner monsieur X... aux dépens ainsi qu'au paiement de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait d'abord valoir que le contrat qui la liait à monsieur X... n'est qu'un contrat de fournitures de matériel, l'installation du liner ayant été directement confié par monsieur X... à monsieur A... à l'exclusion de toute intervention de sa part. Elle fait valoir également que sa responsabilité en tant que fabricant ou vendeur n'est pas démontrée dès lors que monsieur X... ne rapporte pas la preuve ni même n'allègue un vice de fabrication du liner, que la société OCEAZUR chargée de l'entretien de la piscine a estimé que l'existence de quelques trous dans le liner était le résultat d'un accident d'utilisation, que cette même société et avant elle, monsieur D..., sont intervenus sur l'ouvrage pour procéder à des réparations qui ont contribué à l'extension du dommage et que ce n'est pas les expertises judiciaires, effectuées quatre ans après le premier constat des désordres, qui permettent de rapporter la preuve formelle de l'origine de ceux-ci. Monsieur X... demande de son côté à la cour : - de confirmer le jugement querellé sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance, - de condamner la SAS PISCINES WATERAIR à lui payer la somme de 1.500 € de ce chef, - de condamner également la SAS PISCINES WATERAIR à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive outre celle de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu'il existe bien entre les parties un contrat d'entreprise, la SAS PISCINES WATERAIR étant chargée de la fourniture et de la pose du pack d'étanchéité et monsieur A... n'étant que son sous-traitant. Il fait valoir que la responsabilité de la SAS PISCINES WATERAIR est engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil dès lors que les désordres affectant le liner ont pour origine à la fois un traitement anti-rouille inefficace ainsi qu'une absence de protection des tranches des tôles au droit de leur recouvrement et que cette société ne rapporte la preuve d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable. Il fait valoir également que la SAS PISCINES WATERAIR qui a vendu le liner avec une garantie de dix ans jusqu'en 2012 ne peut s'exonérer de cette garantie sauf à démontrer que la détérioration serait due à une mauvaise utilisation ce qui n'est pas le cas. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le contrat liant les parties Attendu qu'il résulte du bon de commande du 13 mars 2002, modifié par la correspondance du 8 avril 2002 que monsieur X... a commandé à la SAS PISCINES WATERAIR la fourniture et la pose du liner et d'un escalier ; Que la SAS PISCINES WATERAIR qui soutient qu'elle n'était chargée que des fournitures, la pose étant commandée directement par monsieur X... à monsieur A..., se prévaut d'un bon de commande non daté (pièce no10 de son dossier) mentionnant monsieur A... comme entreprise réalisant la pose, monsieur X... comme client et concernant notamment l'installation de l'escalier ; Que s'il est exact que ce document comporte la signature de monsieur X..., il comporte aussi la signature de monsieur Lionel E..., commercial de la SAS PISCINES WATERAIR et dont le nom figure également sur le bon de commande du 13 mars 2002 à l'entête de cette société ; Qu'aucune correspondance entre monsieur X... et monsieur A... n'est produite aux débats ni même évoquée ; Qu'en réalité, le document précité ne remet pas en cause les prestations confiées à la SAS PISCINES WATERAIR et que monsieur A... apparaît comme sous-traitant de la SAS PISCINES WATERAIR ainsi que l'a justement constaté le tribunal de commerce dans son jugement du 13 novembre 2008 ; Attendu en conséquence que le contrat liant les parties constitue bien un contrat d'entreprise et non pas un contrat de vente ; 2) Sur la responsabilité de la SAS PISCINES WATERAIR Attendu que le premier expert, monsieur B... a pu procéder à des constatations utiles sur l'état du liner à la différence du deuxième expert, monsieur C... qui n'a pas été en mesure de constater les désordres car la piscine avait été réparée avant sa désignation ; Attendu que l'expert B... a relevé l'existence de très nombreuses perforations du liner particulièrement localisées au droit d'une zone située à environ vingt centimètres de la jonction soudée du liner entre le fond de la piscine et la paroi verticale, perforations qui expliquent parfaitement les fuites ; Qu'il a également constaté que le liner était posé directement sur l'armature acier qui présentait des traces de corrosion importantes ; Que l'expert estime que les désordres affectant le liner trouvent leur origine première dans un défaut de la rénovation et tout particulièrement du traitement anti-corrosion de l'armature métallique avant la pose du liner proprement dite et aussi dans la pose du liner sans interface isolante de sorte que ce liner s'est trouvé agressé dans son intégrité (perforation à l'intérieur et à l'extérieur par les particules oxydes de fer qui se développent) ; Qu'il ajoute que l'usage et l'entretien de la piscine ne sont que des conditions aggravantes quant à la rapidité de l'évolution des désordres ; Qu'il conclut à l'entière responsabilité de la SAS PISCINES WATERAIR ; Attendu que la SAS PISCINES WATERAIR verse aux débats un courrier de la société GÉNÉRALE D'EAU AIR EUROPE et un rapport de la société VSL mais que ces documents ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause l'analyse de l'expert judiciaire ; Que la SAS PISCINES WATERAIR ne peut valablement soutenir qu'il existe une incertitude surl'origine des désordres en raison du temps écoulé ou de l'intervention des entreprises chargées de l'entretien de la piscine dès lors que les désordres affectant le liner ont été constatés dès le mois de juin 2004 par monsieur F... et qu'elle même est intervenue le 16 juillet 2004 pour "recherche fuite liner" sans pour autant avoir cherché à déterminer les causes véritables des difficultés ; Attendu en conséquence que la SAS PISCINES WATERAIR doit assumer à l'égard de monsieur X... l'entière responsabilité des désordres et du préjudice en résultant sur le fondement de l'article 1147 du code civil, étant rappelé qu'elle répond à l'égard de son client du fait de son sous-traitant ; Attendu que l'expert B... a évalué à la somme de 8.000 € TTC les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés (traitement anti-corrosion, pose du pack d'étanchéité, pose du liner) et a retenu également un préjudice consécutif à une consommation excessive d'eau en raison des fuites de la piscine, évalué à 642,25 € TTC ; qu'il convient de faire droit à la demande d'indemnisation de monsieur X... à hauteur des dites sommes ; Attendu que monsieur X... réclame également la réparation d'un préjudice de jouissance en expliquant qu'il n'a pu utiliser sa piscine pendant la saison 2007 dès lors que le liner pour les besoins de l'expertise avait été découpé ; Qu'une telle circonstance n'étant pas formellement contestée, il convient de lui allouer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts de ce chef ; 3) Sur les autres demandes Attendu que monsieur X... réclame devant la cour des dommages et intérêts complémentaires pour la résistance abusive de la société WATERAIR en expliquant que cette dernière n'a jamais appelé son sous-traitant dans cause au stade de l'expertise judiciaire et qu'elle n'a eu de cesse de retarder la procédure de première instance ; Que cette demande nouvelle doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; Attendu que la société WATERAIR qui succombe supportera les entiers dépens ; Qu'il convient d'allouer en cause d'appel à monsieur X... la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée par le premier juge ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance formé par monsieur Jean X..., Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la SAS PISCINES WATERAIR à payer à monsieur Jean X... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par monsieur Jean X... en cause d'appel, Condamne la SAS PISCINES WATERAIR à payer à monsieur Jean X... la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS PISCINES WATERAIR aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dès lors que les désordarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 1147 du code civil que sur le fondement dearticle 699 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mai 2012
Référence
6253cc2dbd3db21cbdd8f5f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités