Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2012
- ECLI
- 6253cc2dbd3db21cbdd8f5f3
- Date
- 16 mars 2012
- Condamnation
- 12 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 08/ 00965 COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 MARS 2012 ARRET No X... C/ LES SABLIERES DE SAINT PIERRE GAN ASSURANCES LA REUNION DES ASSUREURS MALADIES CAISSE REGIONALE DES ANTILLES GUYANE Cie d'assurances AXA CARAIBES Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 30 Septembre 2008, enregistré sous le no 04/ 01731. APPELANT : Monsieur Edouard X... ... 97221 LE CARBET représenté par Me Dinah RIOUAL-ROSIER de la SELARL RIOUAL-ROSIER, avocats au barreau de MARTINIQUE INTIMEES : LES SABLIERES DE SAINT PIERRE Carrière Périnelle 97250 SAINT-PIERRE représentée par Me Béatrice DUFRESNE, avocat au barreau de MARTINIQUE GAN ASSURANCES 30, Boulevard du Général de Gaulle 97200 FORT DE FRANCE représentée par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE-ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE LA REUNION DES ASSUREURS MALADIES CAISSE REGIONALE DES ANTILLES GUYANE Habitation Bois Carré BP 388 Carrefour Mango Vulcin 97288 LE LAMENTIN CEDEX non représenté Cie d'assurances AXA CARAIBES Centre d'affaires Dillon Valmenière 97200 FORT DE FRANCE représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 13 janvier 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère, Assesseur : Mme MARTINEZ, conseillère Assesseur : Mme TRIOL, conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 MARS 2012. GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M X... a été victime d'un accident du travail le 9 août 1999, une roche étant tombée du camion benne pendant qu'il participait à une opération de transport et déchargement de roches pour le compte de la société Sablières de Saint Pierre. Constatant qu'une transaction est intervenue le 11 mars 2002, le tribunal de grande instance de Fort de France, par jugement du 8 septembre 2008, tout en retenant la responsabilité de la société Sablières de Saint Pierre, a notamment déclaré irrecevables les demandes de M X... au titre de l'ITT, l'IPP, et des souffrances endurées, et condamné solidairement la société Sablières de Saint Pierre et son assureur GAN ASSURANCES à lui payer 15 000 € au titre de ses préjudices moraux, sexuels, et d'agrément, outre 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 20 novembre 2008, M X... a formé appel du jugement. Aux termes de son assignation du 16 mai 2011 délivrée à la Réunion des Assureurs Maladie valant dernières conclusions il fait valoir que s'il n'a pas été hospitalisé à la suite de l'accident, il a présenté d'importants troubles post traumatiques, et que malgré l'avis de l'expert Y... qui l'avait estimé apte à reprendre ses activités, il n'a jamais pu le faire. Il soutient que c'est sous la pression et alors qu'il était exsangue financièrement, qu'il a signé la transaction, et qu'il n'a compris qu'après une nouvelle expertise réalisée par le Dr Z... que l'assurance entendait lui opposer les antécédents d'un précédent accident pour limiter son droit à indemnisation. Il demande la rescision pour lésion de la transaction, et l'évaluation de son préjudice à hauteur de 122 000 € au titre du préjudice économique durant l'ITT, 76 224 € au titre de l'IPP de 34, 55 % pour une victime de 51 ans au moment des faits, 4 574 € au titre du pretium doloris, 10 671 € au titre du préjudice d'agrément et moral, et 5 000 € au titre du préjudice sexuel ; outre 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande que l'arrêt soit déclaré opposable à la Réunion des Assureurs Maladie. La société les Sablières de Saint Pierre dans ses dernières conclusions en date du 10 février 2010, soutient qu'en acceptant l'offre transactionnelle après un délai de réflexion de 5 mois, et en n'émettant de réserves que sur le préjudice économique il avait parfaitement conscience de ce qu'il acceptait l'indemnité définitive sur les autres postes. Elle conclut à la confirmation de la décision d'irrecevabilité des demandes au titre de l'ITT, l'IPP, et du pretium doloris. Elle observe sur les autres demandes (préjudices l'agrément, moral et sexuel) qu'au total l'appel ne poste que sur une somme de 671 €, ce qui lui paraît abusif. Elle sollicite 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 21 janvier 2010, le GAN conclut dans les mêmes termes et sollicite une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société AXA CARAÏBES, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2009, qui observe qu'aucune demande n'est dirigée contre elle, demande que sa mise hors de cause soit ordonnée, et la condamnation de la partie succombante à lui payer une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Réunion des Assureurs Maladie assignée à personne habilitée n'a pas comparu. MOTIFS Il convient au préalable de constater que la société AXA CARAÏBES n'est aucunement concernée par ce procès. Elle doit être mise hors de cause. Pour avoir été inutilement appelée en appel, il convient de condamner M X...à l'indemniser de ses frais irrépétibles, dans la limite de 500 €. Au fond, les premiers juges ne peuvent qu'être approuvés d'avoir rappelé la teneur des dispositions des articles 2052 et 2053 du code civil, devant servir de cadre juridique à la demande de réévaluation des préjudices de M X... . En l'espèce, les parties ont transigé sur la base du rapport d'expertise définitif en date du 19 septembre 2001, du Dr Y..., qui avait vu la victime une première fois le 27 octobre 1999. Le GAN a fait une proposition le 23 octobre 2001, dont la teneur est la suivante : - frais médicaux et pharmaceutiques : accord de prise en charge des frais restés à charges au vu des justificatifs à adresser ; - ITT 24 mois : sur la base d'un revenu mensuel moyen de 12 000 francs, 300 000 francs (45 734, 71 €), - IPP : pour un taux de 15 % à 6000 francs du point, 90 000 francs (13 720, 41 €), - souffrances endurées : pour un qualificatif de 2/ 7, 8000 francs (1 219, 59 €), Soit un total de 398 000 francs (ou 60 674, 70 €) dont à déduire la provision de 5 000 francs déjà perçue. L'accord de M X... donné le 11 mars 2002, porte sur les sommes suivantes : - Frais médicaux et pharmaceutiques : 1 676, 94 €, - ITT : 45 734, 71 €, - IPP : 13 720, 41 €, - Pretium doloris : 1 219, 59 €. M X... reconnaissant avoir perçu 3 048, 98 € de provision au total, il a donné quittance à l'assureur pour une somme de 59 302, 67 €. Il a cependant expressément émis une réserve relative à la perte de son emploi. Il en résulte que seuls ces 4 postes de préjudice peuvent être considérés comme ayant été définitivement liquidés. Sur les sommes arrêtées du commun accord des parties, M X... ne peut alléguer aucune erreur sur leur objet, ni avoir cédé sous le coup d'un dol ou de violences de la part du l'assureur, au sens de l'article 2053 du code civil. En particulier les correspondances échangées dans le courant de l'année 2001 démontrent que l'assureur a expliqué à M X... dans quelle mesure il entendait tenir compte des répercussions d'un état antérieur. En revanche, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort reconnue aux transactions, par l'article 2052 du code civil, ayant un caractère relatif, elle ne concerne que les points de contestation ayant trouvé une solution transactionnelle. L'ITT ne recouvrant que les pertes de salaires avant consolidation, M X... ne peut désormais revendiquer un préjudice économique de 122 000 € durant la « période l'ITT ». Il ne peut pas non plus faire réévaluer son pretium doloris. Par ailleurs, le taux d'incapacité permanente qu'il réclame de voir fixer désormais à 34, 55 %, résulte de l'avis d'un autre expert, mais pas d'une aggravation de son état qui se serait révélée depuis la transaction. Ayant validé la proposition de l'assureur sur la base des conclusions du Dr Y... qui fixait son taux d'incapacité à 15 %, il ne saurait y revenir. Cependant, l'indemnité qui lui a été allouée à l'époque de la transaction au titre du poste qui s'intitulait alors IPP, ne recouvre pas l'incidence professionnelle du déficit physiologique ou psychologique sur laquelle il avait émis une réserve, montrant son désaccord avec l'avis de l'expert relativement à son aptitude à reprendre son activité antérieure. Or, c'est en partie ce qui justifie pour l'expert judiciaire désigné postérieurement, la revalorisation du taux d'incapacité. Il s'en évince que sur sa demande à hauteur de 76 224 € au titre d'une « IPP » à 34, 55 %, M X... évalue l'incidence professionnelle de son déficit, qui n'a pas fait l'objet de la transaction, à la différence soit 62 503, 59 €. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes telles que qualifiées " ITT IPP et pretium doloris ", mais complété au titre de l'incidence professionnelle. L'indemnité au titre de l'incidence professionnelle recouvre les conséquences socio-économiques assumées par la victime en lien direct avec l'accident. M X... a subi lors de l'accident de 1999 un traumatisme crânien et cervical qui s'est compliqué d'un syndrôme dépressif, que l'expert judiciaire désigné postérieurement relie notamment à un insuffisante prise en considération du retentissement de l'accident pour la victime, qui l'a vécu comme une agression à son intégrité physique et mentale qu'il a été contraint d'assumer seul. Il en déduit une aptitude à reprendre son activité antérieure mais avec une minoration de ses compétences, et de son degré de spécialisation, pouvant nécessiter un reclassement professionnel. M X... prétend qu'il n'a jamais repris son activité, mais il n'établit pas que son état l'en a empêché. L'incidence professionnelle doit donc être traitée en une perte de chance. A ce titre, il lui sera alloué une indemnité de 25 000 €. Pour le surplus, à défaut de critique explicite par l'appelant de l'évaluation par les premiers juges des préjudices non concernés par la transaction (agrément moral et sexuel), et relevant comme l'a fait la société Sablières de Saint Pierre, que ses demandes à ce titre en appel ne représentent qu'un supplément de 671 €, lequel n'est pas justifié, il convient de confirmer le jugement sur ce point. L'équité commande d'allouer à M. X... au titre des frais irrépétibles exposés en appel une somme de 800 €. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Ordonne la mise hors de cause de la société AXA CARAÏBE ; Condamne solidairement la société Sablières de Saint Pierre et la société GAN ASSURANCES à payer à M X... une somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts réparant l'incidence professionnelle de l'accident du 9 août 1999 ; Condamne solidairement la société Sablières de Saint Pierre et la société GAN ASSURANCES à payer à M X... une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M X... à payer à la société AXA CARAÏBES la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclare l'arrêt commun à la Réunion des Assureurs Maladie ; Condamne solidairement la société Sablières de Saint Pierre et la société GAN ASSURANCES aux dépens d'appel ; Autorise Me RODAP à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il demanarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 2052 du code civilarticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informarticle 2053 du code civil. En particulier les cor
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