Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2012
- ECLI
- 6253cc2dbd3db21cbdd8f5f5
- Date
- 16 mars 2012
- Condamnation
- 194 503 434 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R.G : 09/00691 SARL LA SOCIETE NOUVELLE DE MANUTENTION - SNM C/ LA SOCIETE MANUMAR SAS COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 MARS 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 08 Septembre 2009, enregistré sous le no 07/928. APPELANTE : SARL LA SOCIETE NOUVELLE DE MANUTENTION - SNM, représentée par son gérant Monsieur Xavier X.... 4 et 5 rue des Arts et Métiers Lotissement Dillon Stade 97200 FORT -DE- FRANCE représentée par Me Rufina FREITAS-ECOUE, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, Me Raphaël MORTON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de POINTE-A-PITRE, INTIMEE : LA SOCIETE MANUMAR SAS, prise en la personne de son madataire liquidateur la SCP BES-RAVIVE, Zip Pointe des Grives 97200 FORT -DE- FRANCE représentée par Me Jean MACCHI, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Christophe WATRIGANT, avocat plaidant, au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère Assesseur : Mme TRIOL, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 MARS 2013. GREFFIER : lors des débats : Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjointe administratif, faisant fonction. ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : La SAS MANUMAR a été créée le 15 mai 200. Son capital social de 40 000,00 euros se répartit entre la société PLISSONNEAU MANUTENTION )42,5 % du capital(, la société TRANS CARAIBES MARTINIQUE )42,5 % du capital(, la société CHAUTRAUM )5 % du capital(, la SARL SOCIETE NOUVELLE DE MANUTENTION( dite SARL SNM )5% du capital( et la société SOMAPORT )5 % du capital(. Cette société emploie des ouvriers dockers pour la manutention des navires et fournit aux différentes sociétés actionnaires et manutentionnaires une prestation de service qu'elle leur facture. Sur demande de la SARL SNM, sur le fondement de l'article L 225-231 du code de commerce, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Fort de France a, par ordonnance du 7 février 2006, a nommé un expert judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 13 décembre 2006. La SAS MANUMAR a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du 8 juin 2010 et Maître B... désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Saisi par la SARL SNM d'une demande en dommages intérêts sur le fondement de l'article L 442-6 1erdu code de commerce, cette société se disant victime d'une pratique tarifaire discriminatoire, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a, par jugement du 8 septembre 2009, rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement à la SAS MANUMAR de la somme de 5 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL SNM a relevé appel du jugement, par déclaration enregistrée au greffe le 29 octobre 2009. Par de dernières conclusions déposées au greffe le 9 juin 2011, l'appelante a demandé à la cour de réformer le jugement querellé, de juger la politique tarifaire retenue par la SDAS MANUMAR à son encontre discriminatoire, de fixer sa créance au titre du préjudice subi à la somme de 1 945 034,34 euros, d'ordonner la compensation de cette somme avec celle réclamée par la SAS au titre de la période postérieure à celle visée dans les présentes écritures et de condamner l'intimée à la somme de 15 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose que les tarifs relatifs à la manutention de véhicules CAR CARRIER )par roulage( appliqués par la SAS sont très supérieurs aux autres tarifs, sans raison technique, puisque les dockers perçoivent la même rémunération quelque soit l'activité. Elle souligne qu'il s'agit d'une discrimination aggravée par l'instauration d'une prime de rendement en matière de CAR CARRIER, dite prime RORO, suite à une grève, pour la négociation de laquelle seule la société PLISSONEAU est intervenue. Elle soutient qu'elle n'a pas souhaité l'instauration de cette prime qui va à l'encontre de ses intérêts économiques. Elle expose ensuite que cette discrimination tarifaire a été constatée par l'expert judiciaire lequel a souligné que « les tarifs varient du simple au double entre l'activité petits chantiers et CAR CARRIER alors que le coût de revient horaire des dockers est identique quelque soit le chantier » et reconnue par la SAS MANUMAR. Elle affirme que la décision du tribunal est dépourvue de fondement légal. Elle prétend ainsi que son adhésion au pacte social ne saurait justifier la discrimination, que les dispositions de l'article 1134 du code civil imposent une obligation de loyauté qui emporte celle de facturer la même prestation au même prix et qu'en l'espèce la différence de tarif s'explique uniquement par une décision commerciale sans qu'il y ait de différence objective de situation. Elle souligne que les deux associés majoritaires sont les principaux bénéficiaires de la discrimination tarifaire compte tenu de leurs activités portuaires. Elle justifie enfin subir un réel préjudice de par une augmentation injustifiée des coûts qu'elle chiffre à la somme de 822 939,99 euros )différence entre les factures payées et celles qu'elle aurait dû payer( outre la prime RORO. Par de dernières conclusions déposées au greffe le 13 mai 2011, la SAS MANUMAR a demandé à la cour de prendre acte de l'intervention volontaire de Maître B..., es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MANUMAR, de confirmer le jugement critiqué et de condamner l'appelante à la somme de 10 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'il ne peut y avoir de discrimination tarifaire au sens des termes de l'article L 442-6 du code de commerce que si les deux partenaires à la relation commerciale s'inscrivent l'un vis-à-vis de l'autre dans un rapport exclusif de client à fournisseur. Elle souligne qu'en l'espèce, il faut prendre en considération l'intérêt économique particulier mais surtout l'intérêt économique commun des cinq sociétés manutentionnaires, puisqu'elles sont associées dans la société de moyens MANUMAR et la pratique tarifaire doit s'envisager à la lumière de cet intérêt économique commun. Elle rappelle la double casquette d'associés et de clients des cinq sociétés pour souligner que l'intérêt économique de chacune ne peut s'expliquer qu'à la lumière de l'intérêt commun qu'elles partagent dans la SAS dans un rapport de coassociés. Elle mentionne ensuite que comme indiqué par l'expert judiciaire, le consentement de la SARL SNM à la nouvelle grille tarifaire n'a pu être surpris, puisqu'à chaque évolution de tarifs, la direction de MANUMAR s'est attachée à recueillir, au préalable, l'adhésion des associés. Elle rappelle encore que la tarification appliquée ne dépend pas uniquement de la rémunération des dockers mais d'autres composantes comme le coût du personnel détaché des associés manutentionnaires, les frais généraux de la structure … Elle soutient ainsi que les différences tarifaires s'expliquent, sont nombreuses et cohérentes et ne résultent pas de l'arbitraire. S'agissant de la prime de rendement dite prime RORO, elle rappelle qu'elle s'applique aux cinq manutentionnaires et que c'est la SARL SNM qui l'a d'ailleurs négociée à l'origine. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2011. MOTIFS DE L'ARRET : Sur l'intervention volontaire de Me B..., es qualités : L'intimée a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 juin 2010. Il y a lieu de constater l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la SAS MANUMAR à la procédure. Sur la discrimination tarifaire : Aux termes de l'article L 442-6 I 1erdu code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. Des statuts de la SAS MANUMAR, il est établi que cette société est constituée d'associés au nombre desquels se trouvent la SARL SNM. Cette dernière a donc accepté les règles de fonctionnement de la SAS et, en particulier, celles régissant la prise de décision au sein de cette société. Sauf à démontrer que ces règles n'ont pas été respectées, l'appelante est mal venue à soutenir que la politique tarifaire, qui s'applique à elle comme aux autres associés, serait discriminatoire. Il est d'ailleurs souligné par l'expert judiciaire désigné, dans sa note de synthèse du 13 décembre 2006, que « les écarts tarifaires sont la conséquence d'une décision stratégique et commerciale ». Dans ces conditions, le tribunal a, à bon droit, considéré que la SARL SNM ne peut se prévaloir des dispositions légales sus visées puisqu'elle n'est pas à proprement parler un partenaire économique de la SAS MANUMAR mais l'un de ses associés au capital social. Elle ne saurait, en effet, se plaindre de la politique tarifaire menée par la société dont elle fait partie. Il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité justifie la condamnation de la SARL SNM à verser à la SAS MANUMAR, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 5 000,00 euros, au titre des frais irrépétibles. La SARL SNM supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Constate l'intervention volontaire de Me B..., es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MANUMAR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL SNM à verser à la SAS MANUMAR, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 5 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL SNM aux dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2012
Référence
6253cc2dbd3db21cbdd8f5f5
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