Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2dbd3db21cbdd8f5fa
- Date
- 27 avril 2012
- Condamnation
- 525 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00844 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 AVRIL 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 14 janvier 2010, enregistré sous le no 06/ 01185. APPELANT : Monsieur Philippe Pierre X... ... 60400 VILLE représenté par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame Jeannette Y... épouse X... ... 97224 DUCOS représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 006210 du 27/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 10 février 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère rapporteur Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012 Greffier : lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Philippe Pierre X... et Mme Jeannette Y... se sont mariés le 28 juin 1986 à Gonesse (Val-d'Oise), sans contrat préalable. De cette union sont issus deux enfants : Audrey, née le 7 juin 1984 et Anaïs, née le 18 août 1989. Sur la requête en divorce présentée par l'époux, par ordonnance de non conciliation du 5 février 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et a constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant Anaïs ayant sa résidence habituelle chez la mère, instauré un droit de visite et d'hébergement pour le père et fixé à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la contribution de M. X... aux frais d'entretien et l'éducation de ses enfants Audrey et Anaïs. A la suite de l'assignation en divorce délivrée à la demande de M. X..., par ordonnance du 15 mai 2008, le juge de la mise en état a débouté Mme Y... de sa demande d'augmentation de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants et de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, a ordonné le versement de la pension alimentaire fixée pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Audrey directement entre les mains de cette dernière. Par jugement en date du 14 janvier 2010, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, commis le président de la chambre départementale des notaires pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux, supprimé rétroactivement à compter du 1er août 2008 la pension alimentaire due par M. X... concernant Audrey, fixé à 150 euros par mois la contribution du père aux frais d'entretien et l'éducation de l'enfant Anaïs payable directement entre les mains de celle-ci, condamné M. X... à verser à Mme Y... à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 10 000 euros en 95 mensualités de 100 euros et 1 mensualité de 50 euros, dit n'y avoir lieu au maintien des mesures provisoires de l'ordonnance de non-conciliation et à la réglementation des frais de trajet d'Anaïs, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 7 juin 2010, M. X... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2011, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire de 10 000 euros, de dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire, l'épouse n'ayant nullement produit une déclaration sur l'honneur et ne jouant pas la transparence sur ses revenus et de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues le 8 février 2011, Mme Y... demande à la cour de débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris concernant le montant de la prestation compensatoire et de condamner M. X... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée le 8 décembre 2011. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prestation compensatoire : Le divorce met fin au devoir de secours. Cependant, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital ou de l'attribution de biens, est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En l'espèce, les époux se sont mariés en 1986 et ont eu deux enfants. M. X... précise dans ses écritures qu'ils ont possédé un bien immobilier en commun vendu en 1998 et il soutient que du produit de cette vente, dont il a été déduit des montants permettant de rembourser les dettes, le solde a été utilisé afin de couvrir les besoins personnels de Mme Y..., à hauteur d'environ 21 000 euros, ce que conteste celle-ci. La cour observe toutefois que les relevés de compte joint produits par M. X... sont insuffisants à établir ses dires. Mme Y... est née en 1959. Selon ses avis d'imposition, en 2009 elle a perçu la somme de 3 733 euros et en 2005 la somme de 5 255 euros. En 2007, elle a bénéficié d'une allocation de solidarité spécifique de 449, 81 euros par mois ainsi que d'une allocation de logement de 303, 88 euros alors qu'elle assumait un loyer de 571, 92 euros, selon quittance de mai 2007, ainsi que les taxes pour ordures ménagères. Le 2 novembre 2010, la caisse générale de sécurité sociale l'informait qu'au titre du revenu supplémentaire temporaire d'activité, elle avait droit de mars à mai 2010 à la somme totale de 109, 54 euros. En décembre 2010, son salaire net était de 480 euros. En première instance et en appel, elle a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale. Elle acquitte des cotisations d'assurance pour véhicule et de mutuelle. Dans une attestation sur l'honneur datée du 16 février 2011, elle affirme ne pas travailler au noir mais n'a pas détaillé ses ressources ou charges. Sa fille Audrey certifie dans une attestation datée de 2008 qu'elle perçoit chaque mois 250 euros de la part de sa mère, comprenant 150 euros de pension alimentaire versée par M. X... et ce depuis le 1er septembre 2008. En 2007, elle a souscrit des contrats de versements réguliers de 50 euros par mois sur un livret d'épargne populaire et de 250 euros par mois sur un livret A. Il n'est pas démontré, comme le soutient l'époux que Mme Y... vit en concubinage ou qu'elle perçoit d'autres revenus que ceux déclarés. M. X... , né en 1955, exerçe la profession de contrôleur des impôts. Selon ses avis d'imposition, ses revenus ont été de 27 531 euros en 2009, soit environ 2 294 euros par mois, de 26 518 euros en 2005 et de 22 159 euros en 2004. En février 2008, son salaire net imposable était de 1966 euros et en août 2011 d'environ 2200 euros par mois. Il vit en concubinage et a deux autres enfants. Selon un acte notarié du 9 avril 2005, il a acquis en indivision avec sa compagne un terrain et une parcelle de pré pour la somme totale de 30 000 euros. S'il allègue devoir rembourser un prêt de 888 euros par mois, il justifie seulement acquitter les échéances mensuelles d'un crédit à son nom à hauteur de 94, 44 euros par mois ainsi que des cotisations d'assurance pour véhicule, pour un prêt et de santé, outre les charges courantes, un autre contrat de prêt remboursable par mensualités de 94, 44 euros étant au nom de sa compagne, qui a un salaire d'environ 1500 euros par mois et supporte diverses autres charges. Il soutient avoir à sa charge sa fille Anaïs, à laquelle il doit verser une contribution de 150 euros par mois, ainsi que son compagnon et leur enfant commun. Compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause, il résulte que c'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de Mme Y... et qu'il a alloué à cette dernière un capital de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire payable par mensualités, dont le montant et les modalités de paiement paraissent adaptés. Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu de la solution du litige, M. X... sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne M. Philippe Pierre X... aux dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 avril 2012
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6253cc2dbd3db21cbdd8f5fa
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