Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2012
- ECLI
- 6253cc2dbd3db21cbdd8f5fc
- Date
- 16 mars 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00099 SEPHIP EURL C/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (D. G. F. P) COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 MARS 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 31 janvier 2011, enregistrée sous le no 10/ 00636. APPELANTE : SEPHIP EURL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Sonia GAVIO-RICHOL, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (D. G. F. P), prise en la personne de ses représentants légaux ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Isabelle NALBERT, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 20 janvier 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseiller Assesseur : Mme TRIOL, conseillère chargée du rapport et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 MARS 2012 Greffier, lors des débats : Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjointe administratif, faisant fonction. ARRET : contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 6 janvier 2009, l'EURL SEPHIP a été placée en redressement judiciaire, Maître Y... désigné en qualité de mandataire judiciaire et Maître Z... en qualité d'administrateur judiciaire. Par ordonnance du 31 janvier 2011, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort de France a admis au passif de la société la créance de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES) désignée ensuite DGFP (pour la somme de 176 127, 00 euros, à titre privilégié. L'EURL SEPHIP a relevé appel de cette ordonnance, par déclaration enregistrée au greffe le 16 février 2011. Par de dernières conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2011, l'appelante a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, de constater que la DGFP doit reconnaître que l'octroi du dégrèvement de 140 728, 00 euros ne lui permet pas de lui réclamer cette somme, de constater que, pour la somme de 21 140, 00 euros, il a été statué par deux ordonnances accordant chacune cette somme à l'intimée à titre privilégié et qu'il a été relevé appel également de la seconde ordonnance, de déclarer irrecevables les demandes de la DGFP. A titre subsidiaire, elle a réclamé à la cour de constater que la DGFP ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible, contrairement aux dispositions de l'article 1315 du code civil, de constater que l'intimée ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible pour la somme de 27 304, 00 euros, de débouter par conséquent cette dernière de ses demandes, outre de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Très subsidiairement, elle a sollicité la déduction de la somme de 140 728, 00 euros, objet du dégrèvement de la créance de l'intimée. En tout état de cause, elle a demandé la condamnation de la DGFP à lui verser la somme de 1 500, 00 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose, s'agissant de l'irrecevabilité, que la somme de 21 140, 00 euros a été réclamée deux fois par l'intimée et admise, par erreur, deux fois également par le juge commissaire alors qu'elle n'est pas due par elle-même mais concerne la TVA collectée par la société ANTILLES PROMOTION CONSTRUCTION, anciennement dénommée SETIM CARAIBES au titre de la SEP EHPAD. Elle affirme ensuite que l'intimée ne peut contester le dégrèvement par elle accordé de sorte que la somme de 127 683, 00 euros et les pénalités de 13 045, 00 euros ne sont pas dues. Elle soutient encore que la DFFP ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible pour la somme de 27 304, 00 euros puisque cette dernière est contestée et que l'intimée n'apporte aucun élément probant. Elle indique également que la DGFP ne prouve pas qu'elle serait l'associée d'une société en participation qui serait EHPAD du Lamentin. Elle souligne que cet établissement qui a fait construire à son nom des locaux neufs, qui bénéficie de subventions et aides spécifiques, outre les sommes versées par ses usagers a une existence propre et donc nécessairement sa comptabilité et sa propre fiscalité. Elle rappelle enfin que les textes relatifs à la TVA mettent son paiement à la charge de celui qui l'a encaissée. Par conclusions déposées au greffe le 8 juillet 2011, la DGFP a demandé à la cour de débouter l'EURL SEPHIP de ses demandes, de constater que sa créance au passif de cette société est de 27 304, 00 euros à titre privilégié et que la créance de 21 140, 00 euros, déclarée également au passif, est due en sus et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 1 500, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle expose que sa déclaration de créance pour la somme définitive privilégiée de 154 988, 00 euros est parfaitement justifiée. S'agissant de la déclaration de la somme de 21 140, 00 euros, elle explique que l'EHPAD du Lamentin est une société en participation qui n'a aucune existence juridique mais qui est redevable de TVA pour les années 2006 et 2007 pour cette somme. Elle rappelle que l'EURL SEPHIP et la société ANTILLES PROMOTION CONSTRUCTION sont des associés de l'EHPAD et que dans le silence des statuts, le fonctionnement d'une société en participation est régi, selon l'objet civil ou commercial, par les règles relatives aux sociétés civiles ou aux sociétés en nom collectif. Elle affirme qu'en conséquence, l'EURL appelante est solidaire des dettes de l'EHPAD. Enfin, elle ne conteste nullement l'octroi du dégrèvement et indique donc que ses droits sont donc à titre définitif et privilégié de 27 304, 00 euros, au titre de l'IS et de l'IFA pour l'année 2007. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2011. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la recevabilité de la demande de la DGFP : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'appelante soulève l'irrecevabilité de la demande de la DGFP s'agissant de la somme de 21 140, 00 euros qui a fait l'objet d'une déclaration de créance par l'intimée, le 3 juin 2009. Cependant, il est effectif que la demande de l'intimée n'inclut pas cette somme, réclamée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2006 et 2007, puisqu'elle fait l'objet d'une autre procédure. Ensuite, il est certain, qu'en dépit du dégrèvement octroyé à l'EURL SEPHIP d'un montant de 140 728, 00 euros, la DGFP réclame encore l'admission au passif de la société en redressement d'autres créances pour lesquelles son droit d'agir est incontestable. La demande de la DGFP est donc parfaitement recevable. Sur le fond : Vu les dispositions des articles L 622-24 et suivants du code de commerce et l'article 1315 du code civil. Il est justifié par l'intimée d'une déclaration de créance à titre privilégié, du 13 mai 2009, pour la somme totale de 154 987, 00 euros, se décomposant ainsi : -27 304, 00 euros, au titre de l'impôt sur les sociétés et l'IFA pour l'année 2007, à titre définitif, -127 683, 00 euros, au titre de l'impôt sur les sociétés et contributions assimilées pour les années 2005 et 2006, à titre provisionnel. Puis, la DGFP a régulièrement adressé une demande d'admission définitive de créances déclarées à titre provisionnel, le 29 septembre 2009, pour la somme de 127 684, 00 euros. Le 12 mai 2010, un dégrèvement a effectivement été octroyé à l'appelante, d'un montant de 140 728, 00 euros, relativement à l'impôt sur les sociétés du au titre des années 2005 et 2006. L'intimée justifie donc rester créancière de la somme de 27 304, 00 euros, régulièrement déclarée, le 13 mai 2009, à titre définitif au titre de l'impôt sur les sociétés et l'IFA pour 2007. A l'inverse, l'EURL SEPHIP ne prouve pas avoir acquitté cette somme. Il convient donc de faire droit à la demande de la DGFP. A titre surabondant, il est certain que la demande de cette dernière, tendant à la constatation que la créance de 21 140, 00 euros déclarée au passif du redressement judiciaire de la SEPHIP à titre privilégié est due en sus, est sans objet. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 1 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. L'EURL SEPHIP supportera les dépens, avec distraction au profit de Me Isabelle NALBERT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Infirme l'ordonnance querellée ; Et statuant à nouveau ; Déclare la demande de la DGFP recevable ; Constate que la créance à titre privilégiée de la DGFP, déclarée au passif de l'EURL SEPHIP placée en redressement judiciaire, est de 27 304, 00 euros ; Condamne l'EURL SEPHIP à payer à la DGFP la somme de 1 000, 00 euros, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne L'EURL SEPHIP aux dépens, avec distraction au profit de Me Isabelle NALBERT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil.article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informarticle 1315 du code civil
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6253cc2dbd3db21cbdd8f5fc
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