Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2012
- ECLI
- 6253cc2dbd3db21cbdd8f5ff
- Date
- 16 mars 2012
- Condamnation
- 269 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00350 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 MARS 2012 Décision déférée à la cour : ordonnance de non-conciliation du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 15 février 2011, enregistrée sous le no 10/ 01565. APPELANT : Monsieur Franck Tony X... ... 97223 LE DIAMANT représenté par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame Ingrid Y...épouse X... ... ... 97223 LE DIAMANT non représentée COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 20 janvier 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère rapporteur Assesseur : Mme TRIOL, conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 MARS 2012 Greffier, lors des débats : Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjointe administratif, faisant fonction. ARRET : défaut prononcé après débats en chambre du conseil, hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Franck Tony X...et Mme Ingrid Y... se sont mariés le 16 décembre 2004 à Sainte Luce, après signature d'un contrat de séparation de biens reçu devant notaire le 3 décembre 2004. Deux enfants sont issus de cette union : Mylce-Steven, né le 13 mars 2006 et Thalia-Laëticia, née le 10 septembre 2008. Saisi de la requête en divorce présentée par l'épouse, par ordonnance de non-conciliation du 15 février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a constaté que les époux ont signé le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents, fixé la résidence de Mylce-Steven et Thalia-Laëticia chez la mère, instauré un droit de visite et d'hébergement du père, condamné M. X...à verser une pension alimentaire de 500 euros par mois à l'épouse au titre du devoir de secours ainsi qu'une contribution de 500 euros par mois et par enfant, soit au total 1 000 euros, pour l'entretien et l'éducation des enfants, et désigné un notaire pour l'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial. Selon déclaration reçue le 18 mai 2011, M. X...a relevé appel de cette décision. Dans son assignation délivrée le 26 juillet 2011, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de fixer à 200 euros par enfant sa contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants, avec effet rétroactif à compter du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, de supprimer le devoir de secours mis à sa charge avec la même rétroactivité et de confirmer pour le surplus l'ordonnance déférée. M. X...expose qu'il est dans l'incapacité de verser les sommes mises à sa charge compte tenu de ses difficultés financières, alléguant que la pizzeria qu'il gère est déficitaire et qu'il supporte de nombreuses charges. Il soutient que Mme Y... a des revenus supérieurs à ceux indiqués par le premier juge et que, consciente des difficultés financières de l'époux, elle a accepté de renoncer au versement des contributions mises à sa charge. La procédure a été clôturée le 27 octobre 2011. Mme Y... n'a pas constitué avocat. L'assignation ayant été délivrée à la dernière adresse connue, il sera statué par arrêt de défaut. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante : M. X...est gérant de la SARL FIDELITY, exploitant une pizzeria. S'il soutient que cette société a eu un exercice déficitaire en 2009 et 2010, il ressort des déclarations d'impôt sur les sociétés qu'il a perçu de cette entreprise une rémunération de 12 600 euros en 2009 et de 16 800 euros en 2010. En outre, en 2010, il a perçu des loyers concernant des biens immobiliers situés en métropole s'élevant au total à la somme de 15 038 euros, hors taxes. Il n'a toutefois pas produit ses déclarations de revenus fonciers. Il doit acquitter des échéances trimestrielles de crédit à hauteur de 2 321, 72 euros et de 1169, 26 euros ainsi que des charges de copropriété et des taxes foncières correspondant à des appartements autres que sa résidence principale. Il est nu-propriétaire d'un bien immobilier au Diamant qu'il loue à ses parents pour la somme de 350 euros par mois mais dans des attestations, ces derniers précisent que M. X...ne leur verse plus de loyers depuis avril 2010 et qu'il reçoit de ses parents diverses sommes pour pourvoir à ses besoins. Selon son avis d'imposition, en 2008 Mme Y... a perçu la somme de 32 290 euros, soit environ 2 690 euros par mois. Il n'est pas disposé d'autres justificatifs au dossier, étant observé que la décision déférée mentionne qu'en 2010, le salaire moyen de l'intimée était de 2 210 euros, qu'elle doit acquitter des échéances mensuelles de crédits de 1 611, 55 euros et de 76, 22 euros, outre des charges de copropriété. Elle assure par ailleurs la charge d'un enfant handicapé pour laquelle une allocation d'éducation a été attribuée en novembre 2009 dont le montant n'est pas connu. Compte tenu des éléments recueillis, des facultés contributives des parents et des besoins des enfants eu égard à leur âge, la décision entreprise sera infirmée et le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de ses enfants sera ramené à la somme de 300 euros par enfant et par mois soit 600 euros au total. Sur le devoir de secours : Il ressort des dispositions de l'article 212 du code civil que le devoir de secours entre époux naît lorsque l'un d'eux est dans le besoin. Si cette notion s'apprécie en fonction des ressources respectives des parties, elle ne vise cependant pas à combler la disparité de leurs situations. Compte tenu des éléments de la cause qui établissent l'état de besoin de l'épouse, des facultés contributives des parties examinées plus haut, la décision entreprise sera infirmée et le montant de la pension alimentaire due par M. X...au titre du devoir de secours sera ramené à la somme de 100 euros par mois. Sur les dépens Au vu de la nature familiale du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil ; Infirme la décision entreprise en ses seules dispositions relatives au montant des pensions alimentaires dues par M. X...au titre du devoir de secours et pour l'entretien et l'éducation des enfants ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Condamne M. Franck Tony X...à verser à Mme Ingrid Y... une pension alimentaire ramenée à 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, pour l'entretien et l'éducation des enfants Mylce-Steven et Thalia-Laëticia ; Condamne M. Franck Tony X...à verser à Mme Ingrid Y... une pension alimentaire ramenée à 100 euros par mois au titre du devoir de secours ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Déboute M. Franck Tony X...du surplus de ses demandes ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2012
Référence
6253cc2dbd3db21cbdd8f5ff
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