Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2dbd3db21cbdd8f600
- Date
- 20 avril 2012
- Condamnation
- 2 000 000 €
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00397 X... C/ Y... Y... SCI NOUGAT COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 20 AVRIL 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance Référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 06 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 00322. APPELANT : Monsieur Adolphe Etienne X... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Georges Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL & DEFENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 003184 du 19/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIMEES : Madame Gladys Y... ... ... 97220 LA TRINITE représenté par Me Camille CELENICE, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Suzette Y... veuve Z... ... 97212 SAINT JOSEPH représenté par Me Camille CELENICE, avocat au barreau de MARTINIQUE SCI NOUGAT, prise en la personne de son représentant légal ... 97212 SAINT JOSEPH représenté par Me Camille CELENICE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 AVRIL 2012. GREFFIER, lors des débats : Mme L SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du 6 mai 1011 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France à laquelle il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, les demandes d'expertise et de provision de 20 000 € outre 1 000 € (article 700 du code de procédure civile) présentées par Adolphe X... contre Gladys Y..., Suzette Y... veuve Z... et la SCI Nougat ont été rejetées. Le demandeur a en outre été condamné à verser 1000 € (article 700 du code de procédure civile) aux défendeurs ainsi qu'aux dépens. M. A. X... a fait appel de cette ordonnance par déclaration motivée le 6 juin 2011. Le greffier a adressé copie de la déclaration d'appel aux intimés le 14 juin 2011 (article 902 du code de procédure civile). Mme Gladys Y... et les deux autres intimés se sont constitués le 13 juillet 2011. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel motivée du 6 juin 2011, l'appelant conclut à la réformation de l'ordonnance du 6 mai 2011 en toutes ses dispositions, sollicite une mesure d'instruction pour notamment constater l'état d'achèvement de la maison et estimer le terrain cadastré section W numéro 148 et 149 situé au lieu-dit quartier long bois à Saint-Joseph et celle de l'habitation s'y trouvant. Il demande par ailleurs la condamnation solidaire des intimés à lui verser 20 000 € à titre provisionnel outre 2 000 € (article 700 du code de procédure civile). Il rappelle qu'en 1998 il vivait en couple avec Y... Gladys et qu'entrepreneur en bâtiment, il s'est chargé de réaliser, à ses frais, une construction sur un terrain appartenant à son amie (parcelle 148 149). Il prétend s'être porté caution de l'emprunt souscrit par Gladys Y... pour l'acquisition dudit terrain. Les travaux ont commencé en mai 2011, mais face à des difficultés financières, il a créé avec Gladys et Suzette Y... et trois autres amis la SCI Nougat (1er décembre 2011). Gladys Y... a vendu le terrain à la SCI le 21 octobre 2002 pour l'acquisition duquel les associés ont souscrit un emprunt. Par la suite Gladys Y... a fait signer une cession de parts à son profit et à celui de sa mère. Le 21 septembre 2004, Gladys a fait sommation à l'appelant de quitter les lieux, ce qu'il a fait. A l'appui de sa demande d'expertise, il soutient avoir effectué des travaux jusqu'en novembre 2002 (séparation du couple) pour lesquels il a réglé tous les frais et payé une partie du terrain ; il estime en conséquence que Y... Gladys a bénéficié d'un enrichissement sans cause, évaluant son préjudice à 98 957, 41 € (matériaux pour les travaux) et pour temps passé (18 300 €). En réponse, dans des écritures du 27 octobre 2011, les intimés concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise et sollicitent 3 000 € (article 700 du code de procédure civile) ; ils rappellent avoir fait sommation à l'appelant de communiquer en original les pièces alléguées par ce dernier le 24 septembre 2010, sommation restée infructueuse jusqu'au 15 novembre 2010 ; ils estiment que ces factures ne peuvent constituer un commencement de preuve, au regard de leurs numérotations de pure comptabilité relative à la qualité d'entrepreneur en bâtiment de l'appelant et de l'impossibilité de rattacher desdites factures à la construction litigieuse. SUR QUOI : Sur l expertise : Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile alinéa 2, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, la simple production de factures en original concernant des matériaux de construction, en lien avec l'activité habituelle de l'appelant, ne suffit pas à établir un lien direct avec la construction qu'il prétend avoir réalisée ; en effet ses allégations ne s'appuient sur aucun élément précis permettant de lui faire crédit ; l'ordonnance du 6 mai 2011 sera donc confirmée sur ce point ; Sur la provision : La demande de provision sera également rejetée, compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse sur le principe et le montant d'une créance en sa faveur tant à l'égard des matériaux qu'à l'apport en industrie fourni. L'appelant, succombant dans son appel, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 et condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Par arrêt contradictoire ; Confirme l'ordonnance du 6 mai 2011en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise ; Y ajoutant ; Rejette la demande de provision ; Déboute M. A. X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne à payer 2 000 € à Gladys et Suzette Y... et à la SCI NOUGAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. A. X... aux dépens. Signé par Mme GOIX, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 avril 2012
Référence
6253cc2dbd3db21cbdd8f600
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