Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2dbd3db21cbdd8f601
- Date
- 20 avril 2012
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00452 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L'ECRIN BLEU SCI EDEN ROC C/ X... Y... Z... X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 20 AVRIL 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 08 avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 00251. APPELANTES : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L'ECRIN BLEU, prise en la personne de son représentant légal en exercice ... 97223 LE DIAMANT représentée par Me Daniel LUC CAYOL, avocat au barreau de MARTINIQUE SCI EDEN ROC, prise en la personne de son représentant légal en exercice ... 97223 LE DIAMANT représentée par Me Daniel LUC CAYOL, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Madame Josiane X... ... ... 97224 DUCOS non représentée Maître Alain Y..., de la SERAL Franck A..., Alain Y...et Charles B..., administrateurs judiciaires associés ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 AVRIL 2012 Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSÉ DU LITIGE : Par ordonnance du 8 avril 2011 rendu par le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France et à laquelle il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le syndicat des copropriétaires de la résidence l'écrin bleu a été notamment déclaré irrecevable en ses demandes ; la SCI DEN ROC a été condamnée à payer à Josiane X...3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 30 juin 2011, le syndicat des copropriétaires et la SCI DEN ROC ont interjeté appel par déclaration non motivée. Les appelants ont reçu le 25 août 2011 un avis à signifier leur déclaration d'appel dans le mois dudit avis ; cet avis rappelait. les disp ositions de l'article 902 alinéa trois du code de procédure civile ; il est resté sans suite. Sur quoi : Il résulte de l'examen des pièces de la procédure que les appelants n'ont pas effectué les diligences prescrites par l'alinéa trois de l'article 902 du code de procédure civile dans les délais requis ; en conséquence la caducité de leur déclaration d'appel sera relevée d'office. Les appelants succombant seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS : Par arrêt réputé contradictoire ; Constate la caducité de la déclaration d'appel du 30 juin 2011 ; Y ajoutant ; Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence L'ECRIN BLEU et la SCI EDEN ROC aux dépens. Signé par Mme GOIX, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, auquel lors du prononcé la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile dans lesarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 avril 2012
Référence
6253cc2dbd3db21cbdd8f601
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