Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2012
- ECLI
- 6253cc2dbd3db21cbdd8f60c
- Date
- 10 février 2012
- Condamnation
- 5 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00682 SOCIETE MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT C/ X... Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 10 FEVRIER 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 10 Mai 2010, enregistré sous le no 11-10-0197 APPELANTE : SOCIETE MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal Zone Les Mangles 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Michel BOCALY, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur Yann X... ... 97215 RIVIERE-SALEE représenté par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 002401 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) Mademoiselle Charlène Johan Y... ... C-0 M. Z... Jean-Claude 97228 SAINTE-LUCE non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2011, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère Assesseur : M. CHEVRIER, conseiller Assesseur : Mme TRIOL, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 Février 2012 GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé des 21 et 22 janvier 2010, la SOCIETE MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT) désignée ensuite la SOMAFI (a donné à bail avec option d'achat à M. Yann X... et Melle Charlène Y... un véhicule automobile Toyota Yaris pour une durée de cinq ans et moyennant un loyer mensuel de 7 087, 03 euros. Des loyers sont restés impayés. Sur assignation délivrée aux locataires à l'initiative de la SOMAFI, le tribunal d'instance de Fort de France a, par jugement du 10 mai 2010, condamné solidairement M. Yann X... et Melle Charlène Y... au paiement de la somme de 3 429, 51 euros, débouté la demanderesse de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration enregistrée au greffe le 18 octobre 2010, la SOMAFI a relevé appel de ce jugement. Par acte d'huissier de justice du 3 décembre2010, l'appelante a fait assigner M. Yann X... et Melle Charlène Y... devant la cour aux fins de confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les intimés au paiement des loyers échus et impayés, outre les intérêts, mais d'infirmation sur le reste et la condamnation des mêmes à lui payer la somme de 4 958, 50 euros au titre de l'indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2008, et la somme de 2 500, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société de crédit conteste la réduction opérée d'office par le premier juge sur les sommes réclamées au motif du caractère excessif de l'indemnité de résiliation prévue au contrat. Elle explique que cette indemnité ne s'apparente pas à une clause pénale mais correspond au capital investi par le prêteur. Par conclusions déposées au greffe le 11 mai 2011, M. Yann X... a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a uniquement réduit le montant de l'indemnité contractuelle, et, en conséquence, de débouter l'appelante sur ce chef de prétention outre sur sa demande au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel. Au soutien de ses prétentions, il expose que l'indemnité contractuelle est une clause pénale, en l'espèce manifestement excessive au vu du produit de la vente amiable du véhicule objet du contrat et aux intérêts contractuels échus. Il affirme ensuite que la cour ne peut faire partir les intérêts sur les sommes dues du 27 octobre 2008, date de la restitution du véhicule avec autorisation de vente amiable. Il conteste enfin au courrier adressé par la SOMAFI aux intimés le caractère de mise en demeure. Mme Charlène Y..., pourtant régulièrement citée à sa personne, n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure est intervenue le 8 septembre 2011. MOTIFS DE L'ARRET : 1- Sur l'indemnité contractuelle de résiliation : Aux termes de l'article L 311-31 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Selon les dispositions de l'article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. En l'espèce, l'appelante conteste à la clause contractuelle de résiliation son caractère de clause pénale. Pourtant, l'article L 311-31 du code de la consommation sus rappelé dispose précisément que l'application d'une telle clause s'effectue sans préjudice des termes de l'article 1152 du code civil. De plus, il est certain que ladite clause conventionnelle par laquelle les parties ont prévu forfaitairement et à l'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée par les emprunteurs constitue une clause pénale. Le premier juge a, bon droit, réduit à la somme de 1 500, 00 euros le montant dû par les intimés à ce titre. Le caractère excessif de l'indemnité réclamée par la SOMAFI est effectivement démontré par le faible préjudice subi par l'appelante du fait de la déchéance du terme du contrat, la société ayant récupéré le véhicule automobile, objet de la location avec option d'achat, et l'ayant vendu pour la somme de 7 000, 00 euros. A l'instar du jugement entrepris, il y a lieu de prévoir que les intérêts sur cette somme, au taux légal, courent à compter du 27 octobre 2008. Le jugement déféré doit donc être confirmé. 2- Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande le débouté de la demande de la SOMAFI au titre des frais irrépétibles. La SOMAFI supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déboute la SOMAFI de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamne la SOMAFI aux dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et ordonnarticle 1152 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle L 311-31 du code de la consommationarticle 1152 du code civil.article L 311-31 du code de la consommation sus rappel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 février 2012
Référence
6253cc2dbd3db21cbdd8f60c
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