Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc2dbd3db21cbdd8f616
- Date
- 20 janvier 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00402 LA COMMUNE DU FRANCOIS C/ X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 20 JANVIER 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 15 juin 2010, enregistré sous le no 10/ 1193. APPELANTE : LA COMMUNE DU FRANCOIS Hotel de Ville 97240 LE FRANCOIS représentée par Me Fred-michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur Joel X... ... 97240 LE FRANCOIS représenté par Me Lyne MATHURIN-BELIA, de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN-MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 18 novembre 2011 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère Assesseur : M. CHEVRIER, conseiller chargé du rapport Assesseur : Mme TRIOL, conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 JANVIER 2012 Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE Monsieur Joël X... a fait édifier une construction sur la parcelle cadastrée C No 1258, située sur la Commune du FRANCOIS. Contestant la qualité de propriétaire de Monsieur X... et s'opposant à la construction réalisée sans permis de construire, la Commune du FRANCOIS a fait assigner à jour fixe Monsieur Joël X... devant le tribunal de grande instance de Fort de France, selon exploit d'huissier délivré le 23 avril 2010, aux fins d'expulsion et de démolition. Par décision en date du 15 juin 20l0, le tribunal de grande instance de Fort de France a rejeté la demande d'expulsion de Monsieur Joël X... présentée par la Commune du FRANCOIS, a dit que le défendeur avait acquis la parcelle cadastrée C No 1258, pour avoir accepté l'offre de la Commune du FRANCOIS matérialisée dans sa délibération du 17 juillet 2006, pour la somme de 24. 000 euros, ordonné l'arrêt des travaux entrepris par ce dernier et a condamné la Commune du FRANCOIS à lui payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par déclaration déposée au greffe le 22 juin 2010, la Commune du FRANCOIS a interjeté appel du jugement. Selon ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2011, l'Appelante demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de : - Juger que la Commune du FRANCOIS est seule propriétaire de la parcelle cadastrée section C no l258, - Ordonner à Monsieur Joël X... d'arrêter les travaux de construction, de remettre en état et de libérer de toute occupation la dite parcelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, - Autoriser la Commune du FRANCOIS à remettre les lieux en état, aux frais de Monsieur Joël X..., passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision en cas d'inexécution par l'Intimé, - Ordonner l'expulsion de Monsieur Joël X... sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la signification de la décision, - Condamner Monsieur Joël X... à verser à la Commune du FRANCOIS la somme de l0. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, à 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, comprenant l'intégralité des frais d'huissier. L'Appelante soutient que Monsieur X... occupe de façon illégale la parcelle appartenant à la Commune du François, sur laquelle il a édifié une villa sans permis de construire. Cette parcelle fait partie d'un ensemble de terrains acheté par la Commune le 15 septembre 1975 à la SAFER dans les quartiers .... Elle reproche au jugement entrepris d'avoir reconnu la qualité de propriétaire d'une partie de cette parcelle à Monsieur X..., en vertu d'une délibération du l7 juillet 2006 qui aurait autorisé le maire à réaliser des opérations de cessions dans l'intérêt des administrés. La Commune du FRANCOIS précise que cette délibération du 17 juillet 2006 visait la régularisation de certains occupants qui avaient construit leur résidence principale depuis longtemps sur 132 parcelles. Or, l'intimé ne peut se prévaloir de cette opération de régularisation puisqu'il a débuté sa construction litigieuse dans le courant de l'année 2008 et que la parcelle sur laquelle il s'est installée n'est pas visée par la délibération. En dépit de cette situation, Monsieur Joël X... n'a pas hésité à entamer et à poursuivre la construction d'une plate forme d'environ 120 m2 sans avoir sollicité de permis de construire auprès des services de l'urbanisme, et sans même avoir obtenu son titre de propriété. La Commune du FRANCOIS expose que Monsieur Joël X... n'aurait eu aucune raison de vouloir acquérir la parcelle litigieuse auprès d'elle si son père en avait été le vrai propriétaire comme il le prétend. Il a d'ailleurs admis l'absence de titre en déclarant à l'Huissier de Justice intervenant le 19 juin 2008 qu'il était en attente des documents et actes de la part de la commune, alors que le prix de vente du bien n'était pas encore fixé et qu'aucun accord n'avait été conclu. L'Appelante invoque la mauvaise foi de Monsieur X... en rappelant ses violations flagrantes de la législation et le non respect de la décision du juge des référés du 19 décembre 2008, ayant ordonné l'arrêt des travaux. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2011, Monsieur Joël X... demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, et de dire la vente parfaite, la décision à intervenir valant titre de propriété. Subsidiairement, l'Intimé demande à la cour de condamner la Commune du FRANCOIS à indemniser les constructions édifiées sur la parcelle litigieuse dans l'état dans lequel celle ci se trouvait au 19 décembre 2008, de désigner un expert avec mission de décrire et évaluer les ouvrages à cette date, afin de fixer l'indemnité qui lui est due. Monsieur X... sollicite la condamnation de l'Appelante à lui payer une indemnité de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'intimé expose qu'il a toujours vécu sur la parcelle No C 1258, que sa famille occupe depuis plus de 30 ans, de façon continue, non interrompue, paisible et non équivoque. Son père, Monsieur Jean-Charles X..., a construit sa maison depuis longtemps avec l'accord de la municipalité, comme c'est d'ailleurs le cas sur d'autres parcelles, pour nombre d'habitants du quartier. Monsieur Joël X... précise qu'il a reçu l'autorisation de son père pour y construire sa propre maison au même titre que sa s œ ur. Selon l'intimé, la COMMUNE DU FRANCOIS était parfaitement informée de ce projet et de la nécessité de régulariser l'acte de vente de deux parcelles d'une superficie respective de 800 m 2 attribuées dans ces conditions, l'une au nom de Monsieur Joël X... l'autre à sa s œ ur Manuella X.... Elle a d'ailleurs confié à un géomètre la mission de procéder à la délimitation de deux parcelles à détacher de celle plus grande occupée par Monsieur Jean-Charles X.... Le devis estimatif du géomètre en date du 7 mars 2007 rapporte bien l'antériorité du projet de Monsieur Joel X.... Les frais d'arpentage, ont par ailleurs été régulièrement payés par Monsieur X... conformément aux exigences posées par le conseil municipal dans ses délibérations du 17 juillet 2006. Monsieur Joël X... considère qu'il s'agissait de finaliser une opération d'attribution de parcelle entreprise avec la Commune du FRANCOIS et s'inscrivant dans un projet plus vaste de régularisation au profit des administrés de la Commune installés sur des parcelles communales soit personnellement soit avec leurs parents, souvent depuis plusieurs années. L'intimé souligne que le premier juge n'a fait aucune confusion entre sa situation et celle de son père comme le prétend la Commune du FRANCOIS. La qualité d'occupant de Monsieur Joël X... ne peut pas être contestée, puisqu'il demeure sur les lieux depuis sa naissance. Le droit d'occupation par Monsieur Joël X... du terrain de 800 m2 devant être détaché de la parcelle C 1258 résulte de celui de son propre père Monsieur Jean Charles X... occupant en titre de ladite parcelle C 1258. L'occupation par Monsieur Joël X... du terrain cadastré C No 1258 ne comporte donc aucun caractère illicite et la Commune doit être déboutée de sa demande d'expulsion. Monsieur X... conteste les affirmations de l'Appelante en prétendant que la délibération du Conseil Municipal du 17 juillet 2006 ne vise pas seulement 132 parcelles pour une contenance de 296. 000 m2 mais concerne aussi plusieurs autres parcelles puisqu'il s'agissait pour le cabinet d'audit saisi par la Commune de recenser tous les terrains dont la Ville est propriétaire. L'extrait du rapport du cabinet d'audit J. L. P. Conseil produit aux débats fait seulement référence aux 132 parcclles pour 296. 000 m2 mais ne comporte pas la liste des 75 autres parcelles d'une superficie totale de 63. 000 m2. Aussi l'absence de la parcelle litigieuse sur la liste des 132 parcelles, mentionnées sur la liste de recensement, ne signifie absolument pas qu'elle ne soit pas concernée par la vente des terrains communaux ayant fait l'objet de la délibération du 17 juillet 2006 dès lors que cette parcelle a bien vocation, au même titre que l'ensemble des autres parcelles issues des terrains acquis dans ces circonstances, à être régularisée et rétrocédée à ses occupants. L'intimé admet avoir entrepris de construire sur une portion de terre à détacher de la parcelle C 1258, entrant dans le périmètre des parcelles à régulariser car dépendant de la réserve foncière de la Commune concernée par ces attributions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2011, les parties ayant été autorisées à déposer leur dossier le 18 novembre 2011. MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit de propriété ou d'occupation de Monsieur Joël X... : Aux termes de du nouvel article 2266 du Code civil, ancien article 2236, ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit. La commune du FRANCOIS soutient que le jugement entrepris a confondu la situation de Monsieur Joël X... avec celle de son père, Monsieur Jean-Charles X.... L'Appelante reproche à l'Intimé d'occuper de manière illicite la parcelle cadastrée C no 1258 sur son territoire. Elle produit le procès-verbal dressé le 6 juin 2008 par un agent de la Direction Départementale de l'Equipement qui mentionne qu'après vérification, ce terrain appartient à la commune du FRANCOIS. Cette parcelle, acquise le 15 septembre 1975 par la Commune du FRANCOIS auprès de la SAFER dans le but de rétrocéder les terrains aux occupants, ne figure pas au rapport de la société JLP CONSEIL qui était annexé à la délibération municipale du 17 juillet 2006, ayant pour objet le pilotage des opérations de ventes et régularisations des terrains communaux. Monsieur Joël X... prétend détenir son droit d'occupation de son père Jean-Charles, installé sur la parcelle litigieuse depuis de nombreuses années, ce que ne conteste pas l'Appelante. Cependant, l'Intimé ne produit aucun élément établissant que la parcelle C 1258 pouvait lui être cédée par son père alors que ce dernier ne détient lui-même aucun titre de propriété et qu'il en est seulement l'occupant. Monsieur X... ne démontre pas plus que la Commune du FRANCOIS lui a présenté une offre d'acquisition de la parcelle C 1258, se limitant à affirmer que l'acte de délimitation de la parcelle litigieuse en date du 21 février 2008, réalisé par le géomètre, Monsieur A..., équivaudrait à une promesse de vente alors qu'aucun accord sur le prix n'est intervenu. Monsieur Joël X... admet qu'il était dans l'attente de la formalisation de la cession qu'il invoque et confirme ainsi le sens de la saisine du géomètre, préalable à toute régularisation. A cet égard, la délibération du 17 juillet 2006 énonce que « si plusieurs administrés ont construits sur la même parcelle communale, il sera alors nécessaire de procéder à l'éclatement de ladite parcelle au préalable à la régularisation. Les frais sont à la charge des administrés acquéreurs après répartition. » L'Intimé est dès lors mal fondé à se déclarer propriétaire de la parcelle C 1258, voire d'une partie de celle-ci, alors que la délibération du 17 juillet 2006 ne vise pas la parcelle occupée par son père dont il ne peut détenir aucun droit de propriété puisque ce dernier n'en est pas encore le propriétaire, qu'il ne verse aux débats aucune pièce établissant le consentement à la cession de la Commune du FRANCOIS, que bien au contraire, celle-ci a toujours refusé de le considérer comme acquéreur du bien litigieux, la délibération du 7 juillet 2006 ne pouvant être interprétée comme une offre de cession alors même que la parcelle litigieuse ne figure pas dans le rapport de la société JLP CONSEIL. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande d'expulsion de Monsieur Joël X... : Monsieur Joël X... détient un droit d'occupation de son père, Monsieur Jean-Charles X..., occupant régulier depuis de nombreuses années de la parcelle C 1258. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner son expulsion. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de suspension des travaux entrepris par Monsieur Joël X... : Il est incontestable que les travaux entrepris par Monsieur Joël X... sur la parcelle litigieuse l'ont été sans permis de construire à partir de 2008. Il convient donc d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de la commune du FRANCOIS en ordonnant la démolition des constructions sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent arrêt. Sur la demande d'indemnisation de Monsieur Joël X... Monsieur X... sollicite la condamnation de la Commune du FRANCOIS à l'indemniser au titre des constructions édifiées sur la parcelle litigieuse dans l'état dans lequel celle ci se trouvait au 19 décembre 2008 en vertu de l'article 555 du Code civil. Cependant, il ne produit aucun élément établissant que ces constructions ont été réalisées régulièrement puisqu'aucun permis de construire n'a été délivré. En outre, le propriétaire actuel du fonds, la Commune du FRANCOIS, en exige l'enlèvement, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article susvisé. Il n'y a donc aucun motif pour ordonner une expertise tendant à estimer les constructions illicites ni d'accueillir sa demande d'indemnisation en son principe alors que, de surcroît, Monsieur Joël X... ne produit aucune pièce établissant les dépenses alléguées. Sur les demandes de dommages et intérêts : La Commune du FRANCOIS s'est trouvée dans cette situation conflictuelle alors que l'acte d'acquisition des terrains en 1975 avait pour but exprimé de rétrocéder les parcelles aux occupants. Pourtant, la délibération du 17 juillet 2006 établit que ces rétrocessions n'étaient pas intervenues plus de trente ans après, au risque de voir une nouvelle génération d'occupants se considérer faussement titulaires d'un droit de propriété issus de leur auteur. La demande de dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive de l'Intimé n'est donc pas fondée. Elle sera rejetée. Monsieur X... présente une demande de dommages et intérêts en arguant l'inertie de la Commune du FRANCOIS qui aurait refusé de donner suite à la décision issue de la délibération du 17 juillet 2006. Cependant, il ne démontre pas que la délibération du 17 juillet 2006 concernait la parcelle occupée par son père, ni que la Commune du FRANCOIS avait consenti à la cession à son profit d'une partie de cette parcelle. Il n'a donc pas subi le préjudice qu'il invoque. Sa demande sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il est équitable, au regard de la nature du litige et des circonstances de la cause de laisser les parties supporter leurs propres dépens et de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fort de France le 15 juin 2010 ; Statuant à nouveau, DIT que Monsieur Joël X... occupe la parcelle litigieuse du chef de son père Monsieur Jean-Charles X..., lui même occupant de celle-ci ; DIT en conséquence n'y avoir lieu à ordonner son expulsion ; ORDONNE la démolition des constructions édifiées par Monsieur Joël X... sans permis de construire, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent arrêt ; DEBOUTE Monsieur Joël X... de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 555 du Code civil ; DEBOUTE la Commune du FRANCOIS de sa demande de dommages et intérêts ; REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de l'appel et de la première instance. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjointe administratif, faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 555 du Code civilarticle 555 du Code civil.article 450 du code de procédure civilearticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informarticle 2266 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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6253cc2dbd3db21cbdd8f616
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