Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2012
- ECLI
- 6253cc2dbd3db21cbdd8f617
- Date
- 10 février 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00415 X... C/ Z... Z... B... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 10 FEVRIER 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 28 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 611 APPELANT : Monsieur Rosart X... ... 97231 LE ROBERT représenté par Me Dominique aimé MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur Jean-Serge Z... ... 97231 LE ROBERT représenté par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE Monsieur Laurent Félix Z... ... 97231 LE ROBERT représenté par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE Madame Thérésia Bertilisse B... veuve Z... ... 97231 LE ROBERT représentée par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2011, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère Assesseur : M. CHEVRIER, conseiller Assesseur : Mme TRIOL, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 février 2012. GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte notarié de partage du 29 décembre 1992, M. Jean Z... était propriétaire d'une parcelle de terre sise au Robert, ... pour une superficie de 20 are et 73 centiares. A son décès, le 15 septembre 2004, il a laissé pour lui succéder son épouse, Mme Thérésia B..., et ses deux fils, Jean-Serge et Laurent Z.... Ces derniers ont exploité la terre à la suite de leur père. Se plaignant de l'occupation de cette même parcelle, à compter de l'année 2007, par M. Rosart X..., les ayants droits de M. Z... ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France lequel a, par ordonnance du 24 avril 2009, ordonné une expertise. Suite au dépôt de son rapport par l'expert commis, le même juge a, par ordonnance du 28 mai 2010, constaté que l'occupation sans droit ni titre de la parcelle litigieuse par M. X... était constitutive d'une voie de fait, lui a ordonné de quitter les lieux dans les cinq mois de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 30, 00 euros par jour de retard, rejeté la demande de provision et condamné le défendeur au paiement de la somme de 500, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 30 juin 2010, M. Rosart X... a relevé appel de cette décision. Par de dernières conclusions déposées au greffe le 23 juin 2011, M. Rosart X... a demandé à la cour l'infirmation de l'ordonnance entreprise, la constatation de l'existence d'une contestation sérieuse, le débouté des prétentions adverses et la condamnation des intimés à lui verser la somme de 2 000, 00 euros, en application des termes de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il affirme que son grand-père défunt, M. Pamphile X... vivait sur la parcelle avec ses trois enfants dont son père, M. François-Xavier X... et qu'il était reconnu comme le propriétaire du terrain pendant plus de quarante ans. Il expose que son père a laissé ses deux s œ urs dans la maison paternelle après le décès du grand-père. Il soutient que les droits des enfants de Pamphile sont liés à la prescription trentenaire bénéficiant à ce dernier et que l'une des deux s œ urs, Josèphe, n'a pu prescrire seule par acte du 2 octobre 1975 et vendre le même jour le terrain à Mme Z.... Il affirme que cet acte est donc nul et de nul effet. Par de dernières conclusions déposées au greffe le 25 mars 2011, M. Jean-Serge Z..., M. Laurent Z... et Mme Thérésia B... veuve Z... (désignés ensuite les consorts Z...) ont demandé à la cour la confirmation de l'ordonnance entreprise, la libération de la parcelle par M. X... dans les quinze jours de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 50, 00 euros par jour de retard, et, faute de départ volontaire, l'expulsion de l'occupant et la condamnation de ce dernier à leur verser la somme provisionnelle de 10 000, 00 euros à titre de dommages intérêts, celle de 2 400, 00 euros, pour les frais irrépétibles de première instance et celle de 3 255, 00 euros pour ceux exposés en appel. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu'il n'y a aucune contestation possible sur leur titre sur la terre et que l'acte de notoriété prescriptive du 16 juillet 2009 dont se prévaut l'appelant ne concerne pas leur parcelle. Ils justifient leur demande de dommages intérêts par leur obligation de remise en état de ce terrain, M. X... y ayant coupé des arbres fruitiers, planté des bananiers et tracé une route. La clôture de la procédure est intervenue le 22 septembre 2010. MOTIFS DE L'ARRET : Aux termes de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon les dispositions de l'article 809 du même code, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué que M. X... occupe actuellement la parcelle cadastrée section AK no 221, dont il est indiqué qu'il s'agit d'un démembrement de l'ancien terrain cadastré AK no 55. Or, il est justifié par l'appelant que l'acte de notoriété dont il se prévaut concerne une parcelle cadastrée section AK no 264. Par ailleurs, les intimés ont démontré être les propriétaires de la première parcelle. Dans ces circonstances, M. X... ne peut valablement conclure à l'existence d'une contestation sérieuse. Le juge des référés a, à bon droit, considéré que l'occupation par l'appelant de la parcelle AK no 221 est constitutive d'une voie de fait qu'il convenait de faire cesser. Dès lors, la cour confirmera l'ordonnance entreprise sauf à ordonner à M. X... de quitter les lieux dans les quinze jours suivants la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 50, 00 euros, par jour de retard. Les intimés démontrent ensuite le préjudice subi par eux du fait de l'occupation de la parcelle par l'appelant qui y exploite une bananeraie. Leur demande de provision est donc parfaitement justifiée. L'ordonnance attaquée doit donc être infirmée de ce chef et M. X... condamné au paiement de la somme provisionnelle de 6 000, 00 euros. L'équité justifie la condamnation de l'appelant à verser aux consorts Z... de 2 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. M. X... supportera les dépens, lesquels comprendront le coût de l'expertise. PAR CES MOTIFS : Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Sauf celles relatives aux modalités de l'astreinte et au rejet de la demande de provision ; Statuant à nouveau ; Ordonne à M. Rosart X... de laisser cette parcelle libre de toute occupation et de toute plantation dans les quinze jours de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 50, 00 euros par jour de retard ; Condamne M. Rosart X... à verser aux consorts Z... la somme provisionnelle de 6 000, 00 euros ; Condamne M. Rosart X... à verser aux consorts Z... la somme de 2 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. Rosart X... aux dépens, lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 808 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 février 2012
Référence
6253cc2dbd3db21cbdd8f617
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