Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc2ebd3db21cbdd8f619
- Date
- 20 janvier 2012
- Condamnation
- 320 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00147 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 20 JANVIER 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 14 Décembre 2010, enregistré sous le no 09/ 01581. APPELANT : Monsieur Gérald X... ... 97232 LE LAMENTIN représenté par Me Erick VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame Ludivine Jessy Y... ... ... 97215 RIVIERE-SALEE non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 Décembre 2011, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère Assesseur : Mme TRIOL, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 janvier 2012. GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, MINISTÈRE PUBLIC L'affaire a été communiquée au ministère public, le 29 juin 2011, qui a fait connaître son avis. ARRET : Défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Faits, prétentions et moyens des parties Par acte d'huissier du 25 mai 2009, Mme Ludivine Jessy Y..., agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineur Yann Y..., a fait assigner M. Gérald X... devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour le voir condamner à lui payer la somme de 450 euros par mois à titre de subsides pour l'entretien de Yann Y.... Par jugement du 14 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a condamné M. X... à verser une pension alimentaire de 300 euros par mois à titre de subsides pour l'enfant Yann Y.... M. X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 3 mars 2011. Dans son assignation délivrée le 30 mai 2011, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de fixer à 70 euros par mois la pension alimentaire qu'il devra verser à Mme Y...pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Yann, soutenant qu'il est sans ressources actuellement et qu'il est le père d'un autre enfant. La procédure a été communiquée au ministère public qui l'a visée, sans autres observations. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2011. Mme Y...n'a pas constitué avocat. L'assignation ayant été délivrée à son domicile, il sera statué par arrêt de défaut. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 342 du code civil, tout enfant naturel dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception. Dans ses écritures, M. X... expose qu'il ne conteste pas que l'enfant Yann soit son fils et il sollicite seulement une réduction du montant de la pension alimentaire allouée pour l'entretien de l'enfant. L'article 342-2 du code civil dispose que les subsides se règlent en forme de pension d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur et la situation familiale de celui-ci. Il est disposé de peu d'informations concernant la situation des parties. La décision déférée mentionne en effet que Mme Y...n'a pas justifié de ses ressources et charges mensuelles mais qu'elle a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Selon son avis d'imposition, M. X... a perçu en 2008 la somme de 3 207 euros à titre de revenus industriels et commerciaux professionnels. Il a produit une déclaration datée du 2 mai 2011 de cessation temporaire d'activité d'entreprise. Il a aussi versé aux débats un acte de reconnaissance concernant un enfant issu d'une autre union mais il ne justifie pas participer à la prise en charge de celui-ci. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision entreprise sera infirmée quant au montant des subsides alloués et il convient de ramener à la somme de 100 euros par mois la pension alimentaire dûe par M. X... à titre de subsides pour l'enfant Yann, ces sommes étant dues à compter du 25 mai 2009, date de l'assignation de première instance. Au vu de la nature familiale du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil ; Constate la communication de la procédure au Ministère public qui l'a visée ; Infirme la décision entreprise en ses seules dispositions relatives au montant des subsides alloués ; Et statuant à nouveau sur le chef infirmé : Condamne M. Gérald X... à verser une pension alimentaire ramenée à 100 euros par mois à titre de subsides pour l'enfant Yann Y...; Dit que ces sommes sont dues à compter du 25 mai 2009, date de l'assignation de première instance. Confirme la décision déférée pour le surplus ; Déboute M. Gérald X... de toutes autres demandes ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjoint administratif, faisant fonction de greffière, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2012
Référence
6253cc2ebd3db21cbdd8f619
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