Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc2ebd3db21cbdd8f61b
- Date
- 27 janvier 2012
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00617 X... Y... C/ LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 JANVIER 2012 SUR DEFERE D'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Décision déférée à la cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état Référé, de la Cour d'Appel de Fort-de-France, en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00029. REQUERANTS EN DEFERE : Monsieur Gérard X... ... 97233 SCHOELCHER représenté par Me Dorval LODEON, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Marie Gabrielle Y...épouse X... ... 97233 SCHOELCHER représentée par Me Dorval LODEON, avocat au barreau de MARTINIQUE DEFENDERESSE EN DEFERE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE, représentée par son dirigeant légal ... ... 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Christèle BARRAUD, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Pierre-Yves CERATO, avocat plaidant, au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 novembre 2011en audience publique, devant la cour composée de : M. BARROIS, Président de chambre, Mme DERYCKERE, Conseillère, Mme TRIOL, Conseillère, qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 janvier 2012. GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. X...et Mme Y...son épouse ont formé appel d'un jugement d'orientation du juge de l'exécution de Fort de France autorisant la vente forcée de leur immeuble saisi par le Crédit Agricole. Après avis des parties, le créancier ayant fait valoir que la cour n'a pas été saisie suivant la procédure à jour fixe comme préconisé par l'article 52 du décret du 27 juillet 2006 modifié par le décret du 12 février 2009, le Président de la chambre civile a saisi le conseiller de la mise en état par application des dispositions de l'article 925 du code de procédure civile, pour trancher l'incident sur la recevabilité de l'appel. Par ordonnance du 8 septembre 2011, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable. Par requête déposée le 22 septembre 2011, M X...et Mme Y...ont déféré cette ordonnance à la cour. Ils font valoir que si l'article 125 du décret du 12 février 2009 a modifié l'article 52 du décret du 27 juillet 2006, aucune sanction n'a été prévue, que plusieurs cours d'appel ont dores et déjà jugé que l'emploi de la procédure ordinaire aux lieu et place de la procédure à jour fixe n'affecte pas le lien d'instance formé par la déclaration dans le délai d'appel, et que retenir une solution différente en fonction de la cour saisie crée une insécurité judiciaire préjudiciable au justiciable. Ils demandent à la cour de déclarer l'appel recevable. Par conclusions du 24 novembre 2011, le Crédit Agricole demande à la cour de confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité, et l'allocation d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que l'appel qui, au mépris des dispositions de l'article 52 du décret du 27 juillet 2006, et en dépit de la demande de régularisation de la Présidente de chambre, n'a pas été formé sur requête à fin d'assigner à jour fixe ni suivi d'une requête à cette fin, est irrecevable. MOTIFS L'article 8 du décret du 27 juillet 2006, qui prévoit le principe du jugement de l'appel des décisions rendues en matière de saisie immobilière suivant la procédure du renvoi direct à l'audience, a été spécialement modifié par le décret du 12 février 2009, pour faire un cas particulier de l'appel du jugement d'orientation, par renvoi aux dispositions de l'article 52 du décret de 2006 précité. Celui-ci, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, énonce que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, l'usage de l'indicatif présent ayant valeur impérative. Selon la procédure à jour fixe, par application des dispositions de l'article 919 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration d'appel visant l'ordonnance du premier président. A défaut, la requête peut être présentée au premier président au plus tard dans les 8 jours de la déclaration d'appel. L'article 922 dispose que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Il se déduit de la lecture combinée de ces textes qu'en cas d'appel du jugement d'orientation, la cour n'est valablement saisie que par la remise à l'enrôlement d'une assignation à jour fixe. Tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, l'ordonnance doit être confirmée. Les demandeurs au déféré supporteront les dépens et l'équité commande d'allouer au Crédit Agricole une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Condamne M et Mme Y...à payer au CRCAM la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M et Mme Y...aux dépens du déféré. Signé par M. BARROIS, président de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2012
Référence
6253cc2ebd3db21cbdd8f61b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités