Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc2ebd3db21cbdd8f622
- Date
- 20 janvier 2012
- Condamnation
- 114 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00512 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 20 JANVIER 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 29 Juin 2010, enregistré sous le no 10/ 1278. APPELANTE : Madame Marie-Francoise Josephe X... ... 97224 DUCOS représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 972090022010005583 du 25/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIME : Monsieur Pierre Emile Marie Madeleine Y... ... ... 97117 VIRY CHATILLON représenté par Me ATHANASE de la SELARL ATHANASE-VADELEUX, avocats au barreau de MARTINIQUE, Me Angebert HODEBAR, avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 Décembre 2011, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA Assesseur : Mme TRIOL Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 JANVIER 2012 GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES De l'union libre entre M. Pierre Emile Marie Madeleine Y... et Mme Marie-Françoise Josèphe X... est issu un enfant, Kinzy, née le 18 mai 1998. Statuant sur la requête de Mme X..., par jugement du 29 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a fixé à la somme de 110 euros par mois la contribution de M. Y... aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant. Selon déclaration reçue le 29 juillet 2010, Mme X... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 5 avril 2011, elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a limité à 110 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par M. Y..., qu'elle souhaite voir fixer à la somme de 300 euros par mois, jusqu'à la majorité de l'enfant et au delà, jusqu'à ce qu'il soit autonome. Par dernière conclusions reçues le 22 mars 2011, M. Y... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de fixer à 70 euros par mois la contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et de débouter Mme X... de ses demandes. La procédure a été clôturée le 22 septembre 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Mme X... sollicite une augmentation du montant de la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Exposant que ses ressources ne proviennent que des allocations familiales et qu'elle s'est confrontée à de lourdes charges, ayant deux autres enfants à charge, elle allègue que M. Y... a des revenus plus conséquents, étant salarié et son épouse travaillant et bénéficiant d'un logement de fonction. En réponse, M. Y... sollicite une réduction du montant de sa part contributive. Il expose qu'il est marié et qu'il a à sa charge un enfant mineur, que ses revenus sont peu élevés et qu'il doit faire face a de nombreuses dépenses, lesquelles devraient augmenter en raison d'une action engagée par Mme X... à titre de subsides pour un autre enfant. Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante : Mme X... est sans emploi et a quatre enfants au total. Elle a indiqué percevoir des prestations familiales à hauteur de 800 euros par mois. Elle assume les charges courantes et doit acquitter les mensualités d'un crédit automobile de 260. 38 euros et d'un crédit à la consommation de 50 euros, ainsi que le paiement des taxes foncière et d'habitation. Par ailleurs elle soutient assumer des frais de transport et de cantine pour les enfants dont elle n'a pas justifié. Elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. M. Y... perçoit un salaire mensuel net imposable de 1 146 euros. Hormis les charges courantes, il supporte un loyer de 467. 37 euros par mois et doit s'acquitter d'une taxe d'habitation. Il rembourse les échéances mensuelles de deux crédits de 256. 37 euros et de 58. 60 euros. Il n'a toutefois pas justifié des revenus de son épouse, étant observé que la quittance de loyer produite par l'appelant porte le nom des deux époux de même que le justificatif du prêt le plus élevé. Compte tenu des éléments recueillis, des facultés contributives des parents et des besoins de l'enfant eu égard à son âge, c'est par une exacte appréciation que le premier juge a fixé à 110 euros par mois la part contributive du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée. Succombant en son appel, Mme X... sera condamnée aux dépens de la présente procédure, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne Mme Marie-Françoise Josèphe X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2012
Référence
6253cc2ebd3db21cbdd8f622
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