Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2012
- ECLI
- 6253cc2ebd3db21cbdd8f623
- Date
- 10 février 2012
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00580 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 19 Août 2010, enregistré sous le no 09/ 935. APPELANTE : Madame Christelle Sophia X... ... 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Pascaline JEAN-JOSEPH, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur Jimmy Y... ... 31200 TOULOUSE représenté par Me Catherine CARDEROT, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 972090022010005443 du 25/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 Décembre 2011, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA Assesseur : Mme TRIOL Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 FÉVRIER 2012 GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRÊT : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Jimmy Y... et Mme Christelle Sofia X... se sont mariés le 25 juillet 2002 à Toulouse, sans contrat préalable. Dans cette union est issue un enfant, Evy, née le 16 février 2005. Sur la requête en divorce présentée par l'épouse, par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire du 22 juin 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, pour l'essentiel, dit que les époux résident séparément, rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant chez la mère, instauré un droit de visite et d'hébergement pour le père, les frais de trajet de l'enfant étant intégralement à sa charge, fixé la part contributive du père à la somme de 200 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Statuant sur l'assignation en divorce délivrée à la demande de l'épouse le 28 décembre 2009, par jugement réputé contradictoire du 19 août 2010, le juge aux affaires familiales a débouté Mme X... de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l'époux et de ses autres demandes, la condamnant en outre aux dépens. Selon déclaration reçue le 8 septembre 2010, Mme X... a relevé appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 20 septembre 2011, elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de prononcer le divorce des époux avec les mentions d'usage, de fixer le droit de visite et d'hébergement du père, à défaut d'accord, la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, de dire que le père pourra exercer ce droit lors de ses séjours en Martinique, à charge pour lui de prévenir la mère 15 jours avant sa venue, en précisant les dates et horaires exacts de départ et d'arrivée de l'enfant, de dire que les frais de transport seront partagés s'ils ont été prévus entre les parties au moins huit mois à l'avance. Dans ses conclusions reçues le 12 avril 2011, M. Y... demande à la cour de débouter Mme X... de sa demande en divorce pour faute et d'accueillir sa demande reconventionnelle, de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, d'ordonner les mentions d'usage, de constater son insolvabilité et son impossibilité financière de verser une somme à titre de pension alimentaire pour sa fille Evy, de lui octroyer un droit de visite et d'hébergement la première moitié des vacances de Noël, de Pâques et des vacances d'été les années paires et la deuxième moitié de ces vacances les années impaires. La procédure a été clôturée le 22 septembre 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le prononcé du divorce Mme X... a fondé en première instance puis en appel sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, reprochant à l'époux un abandon du domicile conjugal. En appel, l'époux a formé à titre reconventionnel une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Dans ses dernières conclusions en réplique, Mme X... a souhaité modifier le fondement de sa demande en divorce en sollicitant qu'il soit prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Cependant, la loi n'ayant pas prévu la possibilité de modifier unilatéralement le fondement d'une demande en divorce pour faute en altération définitive du lien conjugal, cette nouvelle demande est irrecevable et seule la demande de divorce pour faute de l'appelante sera donc examinée. Conformément à l'article 246 du code civil, lorsqu'une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. En l'espèce, le grief d'abandon du domicile conjugal par l'époux n'apparaît pas démontré et c'est par une juste appréciation que le premier juge a débouté Mme X... de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l'époux. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point. Par ailleurs, l'article 238 du code civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce et que nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dés lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. Il n'est pas contesté par les époux que ceux-ci ont vécu séparément dés l'année 2008. Par conséquent les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal sont réunies. La décision déférée sera donc infirmée pour le surplus et le divorce des époux sera prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Sur les conséquences du divorce Les parties s'accordent dans leurs écritures en ce que la communauté n'étant composée d'aucun bien, il n'y a pas lieu à ordonner de liquidation du régime matrimonial, pour ce qu'aucune pension alimentaire ne soit versée par M. Y... pour l'enfant commun et que la résidence de celle-ci soit fixée chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement pour le père et partage des frais de transport entre les parents. Par conséquent, il sera fait droit aux demandes des époux sur ces points. Il sera aussi précisé que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant. Sur les dépens Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après débats en chambre du conseil : Déclare irrecevable la demande de Mme X... en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; Confirme la décision déférée en ses seules dispositions ayant débouté Mme X... de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l'époux et l'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : M. Jimmy Y... né le 7 juillet 1976 à Fort-de-France (972) et Mme Christelle Sofia X... née le 11 septembre 1980 à Fort-de-France (972) mariés le 25 juillet 2002 à Toulouse (Haute-Garonne) Dit que mention du présent arrêt sera portée sur les actes de naissance et sur l'acte de mariage des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Evy sera exercée conjointement par les parents ; Fixe la résidence habituelle de l'enfant Evy chez sa mère ; Dit que M. Jimmy Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de son enfant Evy qui s'exercera au gré des parties ou, à défaut, la première moitié des vacances scolaires de Noël, Pâques et d'été les années paires et la deuxième moitié de ces vacances les années impaires, à charge pour le père de prendre ou faire prendre l'enfant chez sa mère ou à l'aéroport en Martinique et de l'y ramener ou la faire ramener par une personne de confiance à l'issue du droit de visite et d'hébergement, et de prévenir la mère au moins 15 jours avant sa venue de ses dates et horaires d'arrivée et de départ si son droit de visite et d'hébergement s'exerce en Martinique. Dit que les frais de transport d e l'enfant afférents aux droits de visite et d'hébergement seront partagés pour moitié entre les deux parents, à charge de prévenir la mère huit mois à l'avance ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Dit que chacun des époux supportera la charge de ses propres dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 février 2012
Référence
6253cc2ebd3db21cbdd8f623
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