Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2012
- ECLI
- 6253cc2ebd3db21cbdd8f624
- Date
- 3 février 2012
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00200 LE GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES-GFA CARAIBES C/ X... Y... CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE-CGSSM COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 03 FEVRIER 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 18 Février 2011, enregistrée sous le no 10/ 426 APPELANTE : LE GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES-GFA CARAIBES, orise en la personne de ses représentants légaux. ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur Guynel Guy X... ... 97231 LE ROBERT représenté par Me Régine ATHANASE, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 002746 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) Monsieur Xavier Y... ... ... 97224 DUCOS représenté par Me Daniel ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE-CGSSM Place d'Armes 97232 LAMENTIN non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 décembre 2011en audience publique, devant la cour composée de : M. BARROIS, président de chambre Mme SUBIETA-FORONDA, conseiller Mme BENJAMIN, conseillère qui en ont délibéré, les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 03 février 2012. GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; PROCEDURE Par ordonnance rendue le 18/ 02/ 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné une expertise médicale pour déterminer l'étendue du préjudice corporel subi par Guynel X... à la suite d'un accident de la circulation survenu le 24/ 01/ 2010 sur la RN 5 à DUCOS et a condamné Xavier Y..., son adversaire, et la Cie d'assurances GFA CARAÏBES à lui verser une indemnité provisionnelle de 15 000 euros outre la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 CPC ; Par déclaration au greffe du 22/ 03/ 2011, GFA CARAIBES a relevé appel de l'ordonnance et conclu le 20/ 05/ 2011 au débouté de Guynel X... au motif qu'il a commis une faute inexcusable excluant son droit à indemnisation. Par conclusions déposées le 2/ 12/ 2011, X. Y... s'associe à l'appel de son assureur la GFA CARAÏBES. Par conclusions déposées le 6/ 09/ 2011, G. X... demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de lui allouer en sus une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 CPC. RAPPEL DES FAITS Le 24/ 01/ 2010 vers 4. 45 h, Guynel X..., qui était descendu de son véhicule Peugeot 206 immobilisé sur le côté gauche de la chaussée (la RN 5 à DUCOS) en raison d'une panne, était heurté par le véhicule Renault Kangoo conduit par Xavier Y... qui effectuait le dépassement d'une Renault Mégane. DECISION Vu toutes les pièces de la procédure, notamment les dernières conclusions des parties et leurs dossiers de plaidoirie, Compte tenu des blessures qu'il a subies à la suite de l'accident de circulation du 24/ 01/ 2010 (cf certificat médical délivré le 8/ 02/ 2010 par le docteur Z...), il existe un motif légitime pour Guynel X... de solliciter une mesure d'instruction en application de l'article 145 CPC pour que soit déterminée l'étendue de son préjudice corporel en vue de son indemnisation par l'assurance. En effet, c'est vainement que GFA CARAÏBES et X. Y... font valoir la faute inexcusable de G. X... exclusive de toute indemnisation dans la mesure où ce dernier avait la qualité de piéton, dont il n'est pas allégué qu'il avait surgi inopinément sur la chaussée, et où le comportement de son adversaire, qui conduisait sous l'empire d'un état alcoolique (1, 09 g pour mille) et effectuait le dépassement en pleine nuit d'un autre véhicule, était manifestement fautif. Le montant de la provision allouée par le juge des référés, qui est raisonnable, sera maintenu dès lors que l'obligation d'indemniser pour X. Y... et son assureur n'est pas sérieusement contestable. Il est conforme à l'équité que X. Y... et GFA CARAÏBES qui succombent soient condamnés au paiement d'une indemnité pour la procédure d'appel de 1000 euros ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS Reçoit l'appel ; Le déclare mal fondé ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne Xavier Y... et GFA CARAÏBES, outre les dépens de la présente procédure, à payer à Guynel X... la somme de 1000 euros en application de l'article 700 CPC. Signé par M. BARROIS, président de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2012
Référence
6253cc2ebd3db21cbdd8f624
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