Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2012
- ECLI
- 6253cc2ebd3db21cbdd8f625
- Date
- 17 février 2012
- Condamnation
- 1 900 000 €
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00205 BRED BANQUE POPULAIRE C/ X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 FEVRIER 2012 Décision déférée à la cour : Jugement Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 17 décembre 2010, enregistrée sous le no 11-10-1185. APPELANTE : BRED BANQUE POPULAIRE 18 Quai de la Rapée 75012 PARIS représentée par Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur Omer X... ... 97200 FORT-DE-FRANCE non représenté COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 09 décembre 2011 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère chargée du rapport Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère Assesseur : Mme TRIOL, conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 FEVRIER 2012 Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 17 décembre 2010, le tribunal d'instance de Fort de France statuant sur la demande de remboursement d'un crédit automobile a débouté la BRED BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes en application de l'article L311 – 20 du code de la consommation faute pour le demandeur de justifier de la livraison à M. X..., du véhicule financé faisant naître les obligations de l'emprunteur. Par acte du 23 mars 2011, la BRED BANQUE POPULAIRE a formé appel de cette décision. Aux termes de son assignation délivrée le 13 mai 2011, portant signification de la déclaration d'appel et motivation du recours, elle rappelle que M X...a emprunté une somme de 19 000 € au taux de 7, 20 % remboursable à compter du 8 août 2009, mais qu'il n'a même pas honoré la première échéance, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 15 décembre 2009. La banque fait valoir que l'application extensive de l'article L 311-20 du code de la consommation par le premier juge conduit à inverser la charge de la preuve d'une éventuelle absence de livraison qui repose sur l'emprunteur voulant faire échec à une demande en paiement, alors qu'en l'espèce, M X...n'a jamais contesté les prélèvements qui ont été tentés sur son compte en exécution du contrat de crédit. Elle demande sa condamnation au paiement d'une somme de 20 236, 17 € majorée des intérêts contractuels outre 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'assignation a été délivrée à la personne même de l'intimé qui n'a pas comparu. L'arrêt sera réputé contradictoire. MOTIFS L'article L 311-20 du code de la consommation, qui prévoit que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation financée par le crédit affecté, n'a pour but que de déterminer le moment avant lequel le prêteur ne peut exiger aucun remboursement de l'emprunteur. En vertu de cette disposition, conséquence de l'interdépendance entre le contrat principal de vente ou de fourniture de service et le contrat de financement, l'absence de livraison de la chose financée n'a vocation à être opposée au prêteur qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, le premier juge ne pouvait en faire application, au surplus d'office, pour imposer au prêteur une preuve qui ne lui incombe pas pour justifier de sa créance. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Au vu des pièces de l'appelant, à savoir l'offre préalable de crédit acceptée, le tableau d'amortissement, les extraits de compte, le décompte de la créance, et la mise en demeure restée vaine du 5 janvier 2010, la demande de la BRED BANQUE POPULAIRE apparaît fondée en son principe comme en son quantum. Il y sera fait droit dans son intégralité, étant précisé que la mise en demeure n'ayant pas été reçue par le débiteur, les intérêts courent depuis l'assignation devant le tribunal d'instance, soit le 18 octobre 2010. M. X...supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. En outre, l'équité commande de le condamner à payer à une indemnité de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne M. X...à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 20 236, 17 € majorée des intérêts contractuels de 7, 20 % à compter de l'assignation du 18 octobre 2010 et la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. X...aux entiers dépens, Autorise Me CALIXTE à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2012
Référence
6253cc2ebd3db21cbdd8f625
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