Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2012
- ECLI
- 6253cc2ebd3db21cbdd8f631
- Date
- 10 février 2012
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00457 X... Y... C/ LA COMMUNE DE SAINT-ANNE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 10 FEVRIER 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 12 Juin 2009, enregistré sous le no 08/ 664 APPELANTS : Monsieur Georges X... ... 97227 SAINTE-ANNE représenté par Me Valerie LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Christa Y... ... 97227 SAINTE-ANNE représentée par Me Valerie LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : LA COMMUNE DE SAINT-ANNE en la personne du maire en exercice Monsieur Garcin MARSA. Hotel de Ville- Place Abbé Morland 97227 SAINTE-ANNE représentée par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE PARTIE (S) INTERVENANTE (S) Monsieur Robert A..., gérant de la société ROBBY-CAT ... ... 92270 BOIS COLOMBES non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2011, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère, Assesseur : M. CHEVRIER, conseiller, Assesseur : TRIOL, conseillère chargée du rapport, Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 Février 2012. GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : La COMMUNE DE SAINTE ANNE est propriétaire, sur son territoire, d'une parcelle sise Pointe Marin, cadastrée section E no114. Ce terrain a été loué un temps à M. Robert A... pour l'exercice d'une activité commerciale, avant qu'il ne reçoive une lettre de résiliation en janvier 2004. Mme Christa Y..., recherchant un local pour une activité de location de matériel nautique et ventes d'articles divers pour les touristes, a signé avec M. A..., sur le local occupé précédemment par lui, un bail de trois ans, le 7 novembre 2005. M. Georges X... travaillait dans les mêmes locaux. Ayant reçu, en janvier 2006, un courrier de la mairie leur demandant de quitter les lieux, ils obtenaient de M. A..., le 20 mai 2006, son engagement à revendre en priorité à M. X... son local commercial d'ici une période de trois ans si ce dernier se portait acquéreur et à payer les loyers de la concession bail avec la mairie de SAINTE ANNE et à appuyer sa candidature auprès du bailleur pour qu'il puisse continuer l'activité sur le site. Par ordonnance du 12 juin 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France a donné acte à Mme Christa Y... de son intervention volontaire, ordonné l'expulsion de celle-ci et de M. Georges X... de la parcelle litigieuse dans les huit jours de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 200, 00 euros par jour de retard, les a condamnés au paiement de la somme de 4 400, 00 euros au titre du trouble de jouissance, outre de la somme de 1 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 25 juin 2009, M. Georges X... et Mme Christa Y... ont relevé appel de cette ordonnance. L'affaire a été radiée, en application des dispositions de l'ancien article 915 du code de procédure civile, le 12 novembre 2009, puis remise au rôle, sur conclusions de motivation d'appel déposées au greffe le 7 juin 2010. Par acte d'huissier de justice du 31 août 2010, les appelants ont appelé à la cause M. Robert A.... Par dernières conclusions déposées au greffe le 9 décembre 2010, M. X... et Mme Y... ont demandé, à titre principal, à la cour de dire l'action de la COMMUNE DE SAINTE ANNE nulle faute pour le maire de disposer d'un mandat conforme aux dispositions des articles L 2 122-22 et L 2 122-23 du code de collectivités territoriales, ce qui constituerait une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils ont sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise et, à défaut, la condamnation solidaire de M. A... à verser à l'intimée les sommes mises à leur charge. Ils ont réclamé enfin la condamnation solidaire de ce dernier et la COMMUNE à leur verser la somme de 2 500, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. Selon eux, l'existence d'une contestation sérieuse, tirée de la qualité de locataire apparent de M. A... et de ce que la COMMUNE ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle avait récupéré la jouissance des lieux loués, excluait la compétence du juge des référés. Par conclusions déposées au greffe le 17 septembre 2010, la COMMUNE DE SAINTE ANNE a demandé à la cour la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation in solidum des appelants à lui verser la somme de 5 000, 00 euros pour appel abusif et celle de 1 200, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose d'abord que sa demande est parfaitement recevable puisque, le 2 avril 2008, le conseil municipal lui a donné mandat pour intenter les actions en justice ou la défendre dans les procédures engagées à son encontre. Elle affirme ensuite que les appelants savaient qu'elle était propriétaire de la parcelle mais ont traité avec M. A... pour occuper les lieux, en dépit de la fermeture du local pendant deux ans après le départ de ce dernier. Elle soutient donc qu'ils ne peuvent prétendre avoir été abusés par lui et montrent une mauvaise foi manifeste. M. Robert A..., pourtant régulièrement cité à sa personne, n'a pas constitué avocat. Clôturée le 9 décembre 2010, l'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture, le 4 mars 2011, aux fins de notification des conclusions des appelants à l'intervenant forcé. Suite à cette signification délivrée au domicile de M. A..., le 30 août 2011, la procédure a été à nouveau clôturée le 22 septembre 2011. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la validité de l'action de la COMMUNE DE SAINTE ANNE : Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Selon les dispositions de l'article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. En l'espèce, il ressort de l'extrait des procès-verbaux des délibérations du conseil municipal, séance du 2 avril 2008, que le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINTE ANNE a donné délégation au maire, pendant la durée de son mandat pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les action intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal. Or, il n'est pas justifié par l'intimée de ce que la présente affaire entre effectivement dans ces cas-là. Dans ces circonstances, l'action de la commune doit être déclarée nulle sans nécessité de justifier d'un grief causé aux appelants. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité justifie la condamnation in solidum de la COMMUNE DE SAINTE ANNE et de M. Robert A... au paiement de la somme de 2 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Infirme l'ordonnance querellée ; Et statuant à nouveau ; Déclare nulle l'action de la COMMUNE DE SAINTE ANNE ; Condamne in solidum la COMMUNE DE SAINTE ANNE et M. Robert A... à verser à M. Georges X... et Mme Christa Y... la somme de 2 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la COMMUNE DE SAINTE ANNE aux dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 915 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 février 2012
Référence
6253cc2ebd3db21cbdd8f631
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