Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2012
- ECLI
- 6253cc2ebd3db21cbdd8f63a
- Date
- 10 février 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET No R. G : 09/ 00274 A... C/ X... Y... Z... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 10 FEVRIER 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 27 Mars 2009, enregistrée sous le no 08/ 687 APPELANTE : Madame Véronique A... épouse B... ... 97220 TRINITE représentée par Me Marlène CUPIT, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur Agnès Rose X... ... 97230 SAINTE MARIE représenté par Me Micheline JEAN FRANCOIS, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Josapha Joseph Y... ... 97230 SAINTE MARIE représenté par Me Micheline JEAN FRANCOIS, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 000418 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) Monsieur David Z... ... 97230 SAINTE MARIE non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2011, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère Assesseur : M. CHEVRIER, conseiller, Assesseur : Mme TRIOL, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 février 2012. GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Mme Véronique A... épouse B... est propriétaire d'un terrain formé de la réunion de deux parcelles de terre sis à Sainte Marie, cadastré section A no 291 et 292. En vertu d'un permis de construire délivré par la mairie de la commune, le 7 mai 2008, elle a procédé à la démolition de l'immeuble existant sur la parcelle no 291 et a fait construire un nouveau bâtiment. Mme Agnès X... est propriétaire d'un immeuble voisin qu'elle a loué à M. Joseph Y... puis à M. Z..., en vue de l'exploitation d'un snack pizzeria. Saisi par M. Y... et Mme X..., le juge des référés du tribunal de grande instance de fort de France a, par ordonnance du 27 mars 2009, donné acte à M. Z... de son intervention volontaire, constaté l'existence d'une voie de fait commise par Mme A..., ordonné à celle-ci de rétablir le passage existant derrière son immeuble qui desservait la porte de sortie du snack exploité par M. Y... puis par M. Z..., dans les huit jours de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 100, 00 euros par jour de retard et dans le même délai et sous la même astreinte, à remettre le tuyau d'élévation de l'eau potable qui permettait l'alimentation du snack, s'est réservé la liquidation de l'astreinte, constaté que la demande d'expertise était présentée subsidiairement, condamné Mme A... au paiement de la somme de 500, 00 euros à chaque demandeur à titre de dommages intérêts et de la somme globale de 800, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 12 mai 2009, Mme Véronique A... épouse B... a relevé appel de l'ordonnance. Par acte d'huissier de justice du 11 août 2009, l'appelante a fait assigner Mme Agnès X..., M. Josépha Y... et M. David Z... devant la cour. Par des dernières conclusions déposées au greffe le 19 mai 2011, elle a sollicité de la cour l'infirmation de l'ordonnance entreprise, la constatation que la desserte en eau potable du snack est parfaitement assurée ce que reconnaissent les intimés et que ces derniers ne démontrent pas l'existence d'une servitude de passage, la commission de sa part d'aucune voie de fait, ayant construit son immeuble en conformité à son permis de construire et leur condamnation à lui verser la somme de 3 000, 00 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir fait dresser des constats d'huissier attestant du fonctionnement normal du snack et de son alimentation en eau potable. Elle explique avoir payé la facture du plombier, preuve de sa bonne foi. Elle affirme que le bail commercial signé entre Mme X... et M. Y... ne comporte aucune indication sur l'existence d'une servitude de passage au profit du snack et que son propre acte notarié d'achat de l'immeuble ne mentionne pas non plus que ce fonds serait grevé d'une telle servitude. Elle souligne que le permis de construire qui lui a été régulièrement accordé fait état de la suppression du couloir et qu'elle a donc respecté les droits de chacun et les règles de l'urbanisme. Par de dernières conclusions déposées au greffe le 23 mars 2011, M. Y... et Mme X... ont demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à leur verser la somme de 2 000, 00 euros à titre de dommages intérêts, pour procédure abusive et préjudice moral causé à chacun d'entre eux, outre la même somme, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la suppression du couloir entraîne celle de la sortie de secours du snack et que l'existence de cette dernière est estimée indispensable par le service départemental d'incendie et de secours. Ils affirment que la voie de fait est caractérisée par la disparition brutale du passage et de la rupture de la canalisation d'eau potable. Ils précisent que cette sortie de secours existe depuis 1956. Ils mentionnent que les agissements de leur voisine ont eu des répercussions sur l'exploitation du snack. Ils insistent sur le fait qu'en accordant le permis de construire, le maire de la commune n'avait aucune compétence quant au litige opposant les parties. M. David Z..., qui a fait l'objet d'un procès-verbal de perquisition, n'a pas constitué avocat. Selon l'acte, il serait décédé le 14 juillet 2009. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2011. MOTIFS DE L'ARRET : Aux termes de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon les dispositions de l'article 809 du même code, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, il est justifié que l'immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce de snack pizzeria bénéficie depuis de nombreuses années d'un passage à partir d'une porte de secours située au fond du local commercial. Il est ensuite démontré par le constat d'huissier de justice des 29 juillet et 26 août 2008 que ce couloir n'existe plus au départ de cette porte à cause des fondations réalisées pour le bâtiment en cours de construction de Mme A... épouse B... et que le chantier est clôturé et empêche tout passage et toute utilisation de cette sortie. L'huissier de justice a en outre constaté que le tuyau d'élévation en eau potable du snack qui se trouve à l'extérieur et à l'arrière de l'immeuble de l'appelante est coupé et arraché et que le commerce n'est plus alimenté en eau potable. Dans ces conditions, le premier juge a considéré, à bon droit, que l'attitude de Mme A... est constitutive d'une voie de fait, en application des dispositions légales précitées. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions. Faute pour les intimés d'établir l'abus de procédure commis par l'appelante, ils seront déboutés de leur demande en dommages intérêts. L'équité justifie néanmoins la condamnation de Mme A... au paiement de la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme A... supportera les dépens PAR CES MOTIFS : Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. Josépha Y... et Mme Agnès X... de leur demande en dommages intérêts, Condamne Mme Véronique A... épouse B... au paiement à M. Josépha Y... et Mme Agnès X... de la somme de 2 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Véronique A... épouse B... aux dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 808 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 février 2012
Référence
6253cc2ebd3db21cbdd8f63a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités