Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc2ebd3db21cbdd8f644
- Date
- 27 janvier 2012
- Condamnation
- 93 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 06/ 00650 COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 JANVIER 2012 ARRET No S. C. I. NORD ATLANTIQUE C/ Société SOFIAG S. A. SOCOMART Décision déférée à la cour : Ordonnance Juge du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 06 juillet 2006, enregistrée sous le no 05/ 35. APPELANTE : S. C. I. NORD ATLANTIQUE, représentée par son gérant Fonds Brûlé 97214 LE LORRAIN représentée de Me Joseph SAINTE-LUCE de la SELARL SAINTE-LUCE 115, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIMEES : Société SOFIAG, prise en la personne de son représentant légal 12, Boulevard du Général de Gaulle 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Maryse DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE S. A. SOCOMART, prise en la personne de son représentant légal C/ o GIE SUPER H 2 Avenue des Arawaks 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me René HELENON, avocat au barreau de MARTINIQUE INTERVENANT FORCE : Maître Michel X... Pri es qualité de représentant des créanciers De la SCI NORD ATLANTIQUE ... 97200 FORT DE FRANCE non représenté COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 16 septembre 2011 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Mme GOIX, président de chambre Mme DERYCKERE, conseillère Mme TRIOL, conseillère chargée du rapport, et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 18 novembre 2011, puis prorogée au 27 Janvier 2012. Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : défaut prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié en date du 24 septembre 1987, la société SODERAG a consenti à la SCI NORD ATLANTIQUE (SCI N. A.) un prêt d'un montant de 5. 450. 000 francs (830. 847, 14 €), pour financer la construction d'un ensemble immobilier commercial destiné à la location dont le remboursement était garanti par une hypothèque en 1er rang sur les constructions et une délégation de loyers. Par jugement du 15 septembre 1992, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a condamné la SCI NA à régler à la SODERAG la somme de 9. 450. 887, 90 francs, outre les intérêts au taux conventionnel ainsi que celle de 6. 000 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 10 janvier 1994, la SODERAG a dénoncé à la société SOCOMART, locataire de la SCI N. A, l'acte notarié de prêt du 24 septembre 1987 contenant délégation de loyers et l'a sommée de s'acquitter des loyers dus, entre ses mains. Puis, le 06 juillet 1994, les sociétés SODERAG et SCI N. A. ont signé un protocole d'accord ramenant la créance à 7. 222. 000 francs et prévoyant un échéancier de remboursement sur 15 ans. Par acte notarié des 01 et 02 décembre 1998, la SODERAG a cédé à la société SODEMA l'ensemble des créances résultant des prêts consentis par elle pour financer des opérations en Martinique. Cette cession de créance a été signifiée à la SCI N. A. le 19 avril 1999. Par jugement du 18 mars 2003, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée à l'égard de la SCI N. A. Le 26 mai 2003, la SODEMA a déclaré sa créance à titre hypothécaire de 1. 097. 365, 50 € au passif de la SCI N. A. La créance déclarée par la société SODEMA, aux droits de laquelle vient actuellement la société SOFIAG, a été contestée devant le juge-commissaire par la SCI N. A., qui a assigné la société SOCOMART en intervention forcée. Par ordonnance contradictoire du 06 juillet 2006, en présence de Me X... représentant des créanciers, le juge-commissaire a : - dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la déclaration de créance et de la réponse à la contestation de créance, - dit que la cession de créance intervenue entre les sociétés SODERAG et SODEMA était valide et opposable à la SCI N. A. - fixé la créance échue de la société SOFIAG à 24. 074, 38 € à titre hypothécaire, - fixé la créance à échoir de la société SOFIAG à 914. 934 € à titre hypothécaire, - s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande en paiement formée par la SCI N. A. contre la société SOCOMART pour défaut de versement de certains loyers, - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration déposée le 03 août 2006, la SCI N. A. a interjeté appel de cette décision en intimant uniquement les sociétés SOFIAG et SOCOMART. Saisi par conclusions d'incident de la société SOCOMART, par ordonnance du 09 octobre 2008, le conseiller chargé de la mise en état, s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel, pour statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par la société SOCOMART et a enjoint la société SOCOMART de conclure au fond devant la cour. Par ses dernières conclusions déposées le 07 septembre 2010, la SCI N. A demande à la cour, à titre principal, de prononcer la nullité de la déclaration de créance de SOFIAG, de constater en tout état de cause que la société SOCOMART reste débitrice de celle-ci de la somme minimale de 223. 248, 44 €, de dire que la SOFIAG en sa qualité de créancière délégataire aurait dû avoir perçu ces sommes et qu'il lui appartient de faire son affaire du recouvrement de cette somme. A titre subsidiaire, l'appelante sollicite une expertise en précisant dans ses écritures, les missions à confier à l'expert. Elle demande aussi, à la cour de fixer la créance de la SOFIAG à la somme de 650. 438, 05 €, de dire que la société SOCOMART est encore débitrice de la SCI N. A. de la somme de 223. 248, 44 € avec intérêt au taux légal à compter du 12 mars 2003 et de condamner in solidum, les sociétés SOCOMART et SOFIAG à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme égale aux intérêts déterminés et courus depuis la date du jugement de redressement judiciaire et de prononcer la compensation entre les sommes allouées à titre de dommages et intérêts et les intérêts courus depuis le 18 mars 2003 (date du jugement de redressement judiciaire) L'appelante sollicite aussi la condamnation in solidum, des sociétés SOCOMART et SOFIAG à lui payer les sommes de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 15. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses conclusions déposées le 19 avril 2007, la SOFIAG dit irrecevable et mal fondé, l'appel formé par la SCI N. A. et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé à 24. 074, 38 € la créance échue. Elle demande à la cour de prononcer l'admission de la créance échue de la SOFIAG pour la somme de 181. 329, 34 € à titre hypothécaire, subsidiairement pour la somme de 164. 632, 58 € et de confirmer le jugement entrepris pour le surplus. La SOFIAG réclame à la société appelante la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 20 octobre 2010, la société SOCOMART soulève l'incompétence de la cour pour dire que celle-ci serait encore redevable à la SCI N. A. de la somme minimale de 223. 248, 44 €, que la SOFIAG, délégataire, aurait dû avoir perçu ces sommes et qu'il lui appartient de faire son affaire du recouvrement de cette somme, pour connaître des demandes indemnitaires de la SCI N. A. L'intimée demande à la cour de renvoyer la SCI N. A. à saisir le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France et dans le cas où la cour se déclarerait compétente, de dire et juger prescrites toutes demandes qui pourraient concerner d'éventuels loyers antérieurs au 10 novembre 2000 soit 5 ans avant les conclusions de la SCI N. A. du 10 novembre 2005. Elle sollicite la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SOCOMART précise qu'elle s'est régulièrement acquittée de ses loyers depuis juin 1993 entre les mains de la SCI N. A puis de la SODEMA puis de la SOFIAG et enfin entre les mains de Me Alain Y..., ès-qualités. Par acte d'huissier du 29 mars 2011, la SCI N. A a assigné devant la cour, Me Michel X... en qualité de représentant des créanciers de cette société. Me X..., assigné à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2011. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité de la déclaration de créance La SCI N. A maintient en cause d'appel, ses prétentions et moyens de première instance au soutien de sa demande de nullité de la déclaration de créance du 26 mai 2003, invoquant essentiellement le défaut de pouvoir du signataire à cette date, à savoir M. Robert Z..., ancien Directeur Général. La cour estime exacts et pertinents, les motifs de l'ordonnance déférée pour rejeter cette demande de nullité, par ailleurs, la cour constate que la SOFIAG justifie devant la juridiction, par la production d'un extrait K bis de la société SODEMA délivré, le 19 décembre 2006, par le greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, que la date de cessation par M. Z... de ses fonctions de Directeur Général est bien le 07 juillet 2004 et non le 24 décembre 2003, comme indiqué par erreur sur un précédent extrait K-bis. Au vu de ce document, corroboré par d'autres pièces versées aux débats (procès-verbal de séance du conseil d'administration du 02 juillet 2004, déclaration présentée au C. F. E. le 18 août 2004), la cour confirmera l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la déclaration de créance. Sur le montant de la créance de la SOFIAG Après analyses des pièces produites par la SOFIAG et les explications de celle-ci dans ses écritures, notamment sur l'imputation des sommes de : - de 100. 000 francs correspondant au versement effectué par la SOCOMART au TRESOR PUBLIC et non à la SODERAG, à la suite d'un ATD, devant par conséquent être déduite de la somme totale perçue par le créancier, - et 64. 076, 91 € par le juge commissaire au lieu de 16. 696, 76 € au titre des intérêts et frais mentionnés sur la déclaration par la société créancière, lesquels intérêts ne peuvent être retenus, comme relevé à juste titre le premier juge, faute de précisions sur la nature et le détail de ces frais ainsi que du mode de calcul des intérêts, (mais pour la somme de 16. 696, 76 € et non celle de 64. 076, 91 €), La cour infirmera, en conséquence, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé la créance échue à la somme de 24. 074, 38 € à titre hypothécaire et fixera cette créance à la somme de 164. 632, 58 €. Sur la demande subsidiaire de la SCI N. A. sur sa créance à l'encontre de la SOCOMART Le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en se déclarant incompétent pour connaître de la demande de la SCI NORD ATLANTIQUE relative à sa créance de loyers à l'égard e la SOCOMART, celui-ci statuant uniquement dans le cadre de la procédure de vérification des créances. La cour statuant sur une ordonnance du juge commissaire saisi d'une contestation de créance, est tenue de rester dans les limites du litige soumis au premier juge. Il conviendra donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de paiement de la SCI NORD ATLANTIQUE à l'égard de la SOCOMART et de rejeter toute prétention de l'appelante à ce titre. Sur les demandes de dommages et intérêts sollicités par la SCI N. A Au regard de la présente décision, la demande par l'appelante, de condamnation in solidum des sociétés SOCOMART et SOFIAG à lui payer une somme égale aux intérêts déterminés et courus depuis la date du jugement de redressement judiciaire, à titre de dommages et intérêts, n'est pas justifiée. Il en est de même, s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. En conséquence, la cour déboutera la société appelante de ses demandes de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de condamner la SCI N. A à payer à chacune des sociétés SOFIAG et SOCOMART la somme de 1. 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a fixé la créance échue de la société SOFIAG à 24. 074, 38 € à titre hypothécaire ; Statuant à nouveau du chef infirmé ; Fixe la créance échue de la société SOFIAG à 164. 632, 58 € à titre hypothécaire ; Déboute la SCI NORD ATLANTIQUE de toutes ses demandes Condamne la SCI NORD ATLANTIQUE à payer à chacune des sociétés SOFIAG et SOCOMART la somme de 1. 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Condamne la SCI NORD ATLANTIQUE aux dépens d'appel. Signé par Mme GOIX, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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- 27 janvier 2012
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